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Règlement (UE) 2018/394 de la Commission du 13 mars 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne la suppression des exigences d'exploitation aérienne applicables aux ballons

CELEX
32018R0394
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-03-13
In force since
2018-04-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des avions, des hélicoptères et des planeurs, notamment les inspections au sol des aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités.

2 Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs, à l'exception des ballons, effectuant des opérations de transport aérien commercial visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu'aux conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions par souci de sécurité.

3 Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions et procédures applicables à la déclaration effectuée par les exploitants pour l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs ou l'exploitation d'aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, attestant qu'ils sont capables et qu'ils ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation d'aéronefs, et à la surveillance de ces exploitants.»;

«6 Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des dirigeables.»;

«7 Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons. Toutefois, ces opérations aériennes effectuées avec des ballons autres que des ballons à gaz captifs sont soumises aux exigences en matière de surveillance prévues à l'article 3.»;

«1 Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de transport aérien commercial (ci-après “CAT”) qu'en se conformant aux exigences des annexes III et IV.»;

«4 Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes et de planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, n'exploitent ces aéronefs qu'en se conformant aux exigences de l'annexe VII.»;

«6 Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins d'exploitation spécialisée commerciale qu'en se conformant aux exigences des annexes III et VIII.»;

«3 Par dérogation à l'article 5 du présent règlement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 216/2008 et de l'annexe I, sous-partie P, du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission concernant l'autorisation de vol, les vols suivants continuent d'être exploités selon les conditions établies dans la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside: a) vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'avions, d'hélicoptères ou de planeurs effectués par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges; b) vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectués pour convoyer un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires.

Article 8 Limitations du temps de vol

1 Les opérations de CTA effectuées sont soumises aux exigences de l'annexe III, sous-partie FTL.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d'urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d'avions sont soumis aux exigences de la législation nationale visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3922/91 et de l'annexe III, sous-partie Q, dudit règlement.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les opérations de CAT effectuées au moyen d'hélicoptères et les opérations de CAT effectuées au moyen de planeurs sont conformes aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.

4 L'exploitation à des fins non commerciales, y compris l'exploitation spécialisée, d'avions et d'hélicoptères motorisés complexes, ainsi que l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs sont conformes, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside.»;

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 8 avril 2019.

Relations

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Versions

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