Règlement d'exécution (UE) 2018/456 de la Commission du 19 mars 2018 relatif aux étapes de la procédure de consultation en vue de la détermination du statut de nouvel aliment conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Champ d'application et objet
Le présent règlement établit les modalités d'application de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2283 en ce qui concerne les étapes de la procédure de consultation visant à déterminer si une denrée alimentaire relève ou non du champ d'application dudit règlement.
Article 2 Définitions
Outre les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (UE) 2015/2283, on entend par: a)«demande de consultation»une demande soumise par un exploitant du secteur alimentaire à un État membre destinataire en vue de déterminer le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire particulière;b)«État membre destinataire»un État membre sur le marché duquel l'exploitant du secteur alimentaire a l'intention de mettre une denrée alimentaire particulière pour la première fois.
Article 3 Introduction d'une demande de consultation
1 L'exploitant du secteur alimentaire consulte l'État membre destinataire comme prévu à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 en soumettant une demande de consultation à cet État membre.
2 L'exploitant du secteur alimentaire qui a l'intention de mettre la denrée alimentaire sur le marché simultanément dans plusieurs États membres soumet la demande de consultation à un seul de ces États membres.
Article 4 Contenu et présentation d'une demande de consultation
1 La demande de consultation est soumise par voie électronique à l'État membre destinataire et se compose des éléments suivants: a) une lettre d'accompagnement; b) un dossier technique; c) des documents fournis à l'appui de la demande; d) une note explicative précisant l'objet et la pertinence de la documentation fournie.
2 La lettre d'accompagnement visée au paragraphe 1, point a), est rédigée conformément au modèle figurant à l'annexe I.
3 Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient les informations nécessaires pour permettre à l'État membre destinataire de tirer des conclusions quant au statut de nouvel aliment et est rédigé conformément au modèle fourni à l'annexe II.
4 Par dérogation au paragraphe 3, le demandeur n'est pas tenu de fournir tous les éléments énumérés à l'annexe II, dès lors qu'il a fourni une justification vérifiable de l'absence de chaque élément manquant.
Article 5 Procédures de vérification de la validité d'une demande de consultation
1 L'État membre destinataire vérifie sans délai si la demande de consultation est conforme aux exigences de l'article 4.
2 Lorsque l'exploitant du secteur alimentaire fournit des informations insuffisantes dans la demande de consultation, l'État membre destinataire l'invite à fournir des informations complémentaires ou à effectuer les mises à jour pertinentes de la demande de consultation dans le délai qu'il lui impartit.
3 La demande de consultation est réputée non valable lorsque: a) l'exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas les informations complémentaires ou les mises à jour de la demande de consultation demandées dans le délai imparti par l'État membre destinataire; b) les informations complémentaires fournies sont insuffisantes pour conclure à la validité de la demande de consultation.
4 L'État membre destinataire se prononce sur la validité de la demande de consultation et informe sans délai l'exploitant du secteur alimentaire, les autres États membres et la Commission de sa décision. Lorsque la demande de consultation est réputée non valable, l'État membre destinataire est tenu de motiver cette conclusion.
Article 6 Procédures d'évaluation d'une demande de consultation valable
1 L'État membre destinataire parvient à une conclusion sur le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il s'est prononcé sur la validité de la demande de consultation.
2 Si l'État membre destinataire constate qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire, il peut demander à l'exploitant du secteur alimentaire de fournir des informations complémentaires, dans un délai fixé d'un commun accord. L'État membre destinataire peut consulter les autres États membres et la Commission.
3 Sans préjudice du paragraphe 4, la demande d'informations complémentaires visée au paragraphe 2 ne proroge pas le délai visé au paragraphe 1.
4 Dans des cas dûment justifiés, l'État membre destinataire peut proroger le délai visé au paragraphe 1 de quatre mois au maximum. L'État membre destinataire informe l'exploitant du secteur alimentaire, les autres États membres et la Commission de sa décision et motive celle-ci.
5 Après s'être prononcé sur le statut de nouvel aliment d'une denrée alimentaire, l'État membre destinataire notifie sans délai sa décision à l'exploitant du secteur alimentaire, aux autres États membres et à la Commission et fournit sa motivation conformément à l'article 7 du présent règlement.
Article 7 Informations sur le statut de nouvel aliment et publication
1 La notification visée à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement comprend les éléments suivants: a) le nom et la description de la denrée alimentaire concernée; b) une déclaration précisant si la denrée alimentaire concernée est un nouvel aliment ou non, ou si elle n'est pas un nouvel aliment dans les compléments alimentaires uniquement; c) la motivation de la déclaration visée au point b); d) lorsque la denrée alimentaire est un nouvel aliment, la catégorie la plus appropriée dont elle relève conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283.
2 La Commission met sans délai les informations sur le statut du nouvel aliment à la disposition du public sur son site internet.
Article 8 Autorités compétentes des États membres
Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités nationales compétentes et les coordonnées des différents points de contact désignés aux fins de l'application du présent règlement au plus tard le 1er mars 2018. La Commission publie ces coordonnées sur son site internet au plus tard le 1er mai 2018.
Article 9 Confidentialité
1 Les exploitants du secteur alimentaire peuvent demander à l'État membre destinataire d'accepter que certaines informations fournies dans la demande de consultation puissent bénéficier d'un traitement confidentiel lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter préjudice à leur position concurrentielle.
2 Aux fins de l'application du paragraphe 1, les exploitants du secteur alimentaire indiquent à l'État membre destinataire les éléments des informations communiquées qu'ils souhaitent voir traités de manière confidentielle et fournissent tous les détails nécessaires pour justifier leur demande de confidentialité.
3 L'État membre destinataire informe l'exploitant du secteur alimentaire de son point de vue sur les éléments des informations qui doivent rester confidentiels. Toutefois, la confidentialité ne s'applique pas aux informations suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) le nom et la description de la denrée alimentaire concernée; c) un résumé des études fournies par le demandeur; d) le cas échéant, la ou les méthodes d'analyse.
4 Lorsque d'autres États membres sont consultés au titre de l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'État membre destinataire informe les autres États membres consultés et la Commission sur la confidentialité de la demande de consultation.
5 Après avoir été informé en application du paragraphe 3, l'exploitant du secteur alimentaire peut retirer sa demande de consultation dans les trois semaines, pendant lesquelles la confidentialité des informations communiquées est garantie.
6 Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité appropriée des informations visées au paragraphe 3 qui leur ont été fournies au titre du présent règlement, à l'exception des informations qui doivent être rendues publiques afin de protéger la santé humaine.
7 Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire retire ou a retiré sa demande de consultation conformément au paragraphe 5, ni les États membres ni la Commission ne divulguent les informations pour lesquelles la confidentialité a été demandée par l'exploitant du secteur alimentaire en application du paragraphe 1.
8 L'application des paragraphes 1 à 7 ne porte pas atteinte à l'échange entre les États membres et la Commission des informations nécessaires à l'examen des demandes de consultation soumises au titre du présent règlement.
Article 10 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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