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Règlement d'exécution (UE) 2018/506 de la Commission du 26 mars 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Pražská šunka» (STG)]

CELEX
32018R0506
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-03-26
In force since
2018-04-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les dénominations «Пражка шунка» (BG), «Jamón de Praga» (ES), «Pražská šunka» (CS/SK), «Prag Skinke» (DA), «Prager Schinken» (DE), «Praha sink» (ET), «Χοιρομέρι Πράγας» (EL), «Prague Ham» (EN), «Jambon de Prague» (FR), «Praška šunka» (HR/SL/RS), «Prāgas šķiņķis» (LV), «Prahos kumpis» (LT), «Prágai minőségi sonka» (HU), «Perżut ta' Praga» (MT), «Praagse Ham» (NL), «Szynka Praska» (PL), «Fiambre de Praga» (PT), «Jambon de Praga» (RO), «Prahalainen kinkku» (FI), «Pragskinka» (SV), «Прашка шунка» (RS) sont enregistrées en tant que spécialités traditionnelles garanties. Les dénominations visées au premier alinéa désignent un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission .

Article 2

Le cahier des charges consolidé figure à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les dénominations enregistrées peuvent servir à désigner des produits commercialisés sur le territoire de l'Union et ne satisfaisant pas aux dispositions du cahier des charges du «Pražská šunka» STG pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu'elles sont utilisées pour des produits non conformes au cahier des charges, ces dénominations ne peuvent être accompagnées de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union. Après expiration de la période de cinq ans, les produits portant la dénomination enregistrée, fabriqués avant la fin de cette période et qui ne satisfont pas aux dispositions du cahier des charges visé à l'article 2 pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks existant sur le territoire de l'Union à la date d'expiration de la période de cinq ans.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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