Règlement délégué (UE) 2018/728 de la Commission du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier
1 Aux fins de l'application de l'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements considèrent comme des contreparties non financières établies dans un pays tiers les contreparties qui remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont établies dans un pays tiers; b) elles rempliraient les conditions pour être considérées comme des contreparties non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 si elles étaient établies dans l'Union.
2 Les établissements vérifient si une contrepartie est une contrepartie non financière établie dans un pays tiers: a) au début de l'opération avec une nouvelle contrepartie; b) chaque année pour des contreparties existantes; c) lorsqu'il y a lieu de croire que la contrepartie n'est plus une contrepartie non financière établie dans un pays tiers.
3 Les établissements expliquent pourquoi ils estiment qu'une contrepartie est une contrepartie non financière établie dans un pays tiers.
Article 2
1 Aux fins de l'exclusion des opérations effectuées avec une contrepartie non financière établie dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements vérifient, pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré mentionnée à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013, que la valeur notionnelle brute des contrats dérivés de gré à gré de cette contrepartie non financière au sein de la catégorie ne dépasse pas le seuil de compensation correspondant indiqué à l'article 11 de ce règlement.
2 Les établissements procèdent à la vérification mentionnée au paragraphe 1 dans un des cas suivants: a) au début de chaque nouvelle opération avec cette contrepartie; b) périodiquement.
3 Aux fins de l'application du paragraphe 2, point b), la vérification périodique est effectuée selon une des fréquences suivantes: a) chaque année; b) chaque trimestre, lorsque pour chacune des catégories de produits dérivés de gré à gré, la valeur notionnelle brute des opérations sur produits dérivés de gré à gré d'une contrepartie non financière établie dans un pays tiers dépasse 75 % de la valeur du seuil de compensation pour cette catégorie mentionnée à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013.
4 Les établissements expliquent pourquoi ils estiment que, pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré mentionnée à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013, la valeur notionnelle brute des contrats dérivés de gré à gré d'une contrepartie non financière établie dans un pays tiers, pour cette catégorie, ne dépasse pas le seuil de compensation correspondant indiqué dans ledit article.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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