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Règlement délégué (UE) 2018/990 de la Commission du 10 avril 2018 modifiant et complétant le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titrisations et les papiers commerciaux adossés à des actifs (ABCP) simples, transparents et standardisés (STS), les exigences applicables aux actifs reçus dans le cadre d'accords de prise en pension et les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R0990
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-04-10
In force since
2018-08-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement (UE) 2017/1131

À l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), telle que définie conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil , ou un ABCP STS, tel que défini conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 24, 25 et 26 dudit règlement.

Article 2 Exigences quantitatives et qualitatives de liquidité applicables aux actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131

1 Les accords de prise en pension tels que visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131 satisfont à des normes de marché établies, et leurs stipulations permettent aux gestionnaires de fonds monétaires de pleinement faire valoir leurs droits en cas de défaillance de la contrepartie de ces accords ou de résiliation anticipée de ces derniers et donnent aux gestionnaires de fonds monétaires le droit sans restriction de vendre tout actif reçu en tant que garantie.

2 Les actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131 font l'objet d'une décote, qui est égale aux valeurs des corrections pour volatilité indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'article 224, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 pour une échéance résiduelle donnée qui correspondent à une période de liquidation de 5 jours et à l'évaluation la plus élevée en termes d'échelon de qualité de crédit.

3 Si nécessaire, les gestionnaires de fonds monétaires appliquent une décote supplémentaire en plus de celle visée au paragraphe 2. Pour déterminer si une telle décote supplémentaire est nécessaire, ils prennent en compte l'ensemble des facteurs suivants: a) l'évaluation de la qualité de crédit de la contrepartie de l'accord de prise en pension; b) la période de marge en risque, telle que définie à l'article 272, point 9, du règlement (UE) no 575/2013; c) l'évaluation de la qualité de crédit de l'émetteur ou de l'actif qui est utilisé comme garantie; d) l'échéance résiduelle des actifs utilisés comme garantie; e) la volatilité des prix des actifs utilisés comme garantie.

4 Aux fins du paragraphe 3, les gestionnaires de fonds monétaires mettent en place une politique claire de décote adaptée à chaque actif visé à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131 reçu en tant que garantie. Cette politique est consignée par écrit et étaye chaque décision d'appliquer une décote spécifique à la valeur d'un actif.

5 Les gestionnaires de fonds monétaires révisent régulièrement la décote visée au paragraphe 2, en tenant compte de l'évolution de l'échéance résiduelle des actifs utilisés comme garantie. Ils révisent également la décote supplémentaire visée au paragraphe 3 chaque fois que les facteurs énoncés audit paragraphe changent.

6 Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas si la contrepartie de l'accord de prise en pension est l'une des entités suivantes: a) un établissement de crédit faisant l'objet d'une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , ou un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, pour autant que les exigences réglementaires et de surveillance y soient équivalentes à celles appliquées dans l'Union; b) une entreprise d'investissement faisant l'objet d'une surveillance au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , ou une entreprise d'investissement d'un pays tiers, pour autant que les exigences réglementaires et de surveillance y soient équivalentes à celles appliquées dans l'Union; c) une entreprise d'assurances soumise à un contrôle au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers, pour autant que les exigences réglementaires et de contrôle y soient équivalentes à celles appliquées dans l'Union; d) une contrepartie centrale agréée au titre du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ; e) la Banque centrale européenne; f) une banque centrale nationale; g) la banque centrale d'un pays tiers, pour autant que, par application de l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences réglementaires et de surveillance appliquées dans ce pays aient été reconnues comme équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

Article 3 Critères pour la validation des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit visée à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131

1 Les gestionnaires de fonds monétaires valident les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit visées à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des critères suivants: a) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit sont appliquées de manière systématique pour les différents émetteurs et pour les différents instruments; b) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit reposent sur un nombre suffisant de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents; c) les données d'entrée qualitatives et quantitatives des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit sont fiables et utilisent des échantillons de données de taille appropriée; d) les évaluations internes de la qualité de crédit qui ont déjà été réalisées en employant les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit ont été dûment examinées par les gestionnaires des fonds monétaires en question afin de déterminer si ces méthodologies constituent un indicateur adéquat de la qualité de crédit; e) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit prévoient, aux fins de leur élaboration et de leur approbation, des contrôles et des procédures permettant de les tester de manière appropriée; f) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit intègrent les facteurs que les gestionnaires de fonds monétaires jugent pertinents pour déterminer la qualité de crédit d'un émetteur ou d'un instrument; g) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit appliquent les principales hypothèses de qualité de crédit et les principaux critères sous-jacents de façon systématique pour toutes les évaluations de la qualité de crédit, à moins qu'il n'existe une raison objective de déroger à cette exigence; h) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit contiennent des procédures pour garantir que les critères visés aux points b), c) et g) sous-tendant les facteurs pertinents des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit sont d'une qualité fiable et sont pertinents pour l'émetteur ou l'instrument qui fait l'objet de l'évaluation.

2 Dans le cadre du processus de validation des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit, les gestionnaires de fonds monétaires évaluent la sensibilité des méthodologies aux changements de leurs hypothèses et critères de qualité de crédit sous-jacents.

3 Les gestionnaires de fonds monétaires mettent en place des procédures pour que toute anomalie ou faiblesse mise en évidence par les contrôles a posteriori visés à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 soit identifiée et qu'il y soit dûment remédié.

4 Les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit visées à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 remplissent les conditions suivantes: a) elles continuent d'être utilisées, à moins qu'il n'y ait des raisons objectives de conclure à la nécessité de les modifier ou de les abandonner; b) elles peuvent rapidement intégrer tout résultat du suivi sur base continue ou d'une révision, en particulier en cas de changement des conditions structurelles macroéconomiques ou des marchés financiers qui serait susceptible d'avoir une incidence sur une évaluation de crédit obtenue en les utilisant; c) elles permettent de comparer les évaluations internes de la qualité de crédit qui ont déjà été réalisées.

5 La méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit visée à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 est rapidement améliorée si un examen, y compris une validation, montre qu'elle n'est pas propre à garantir une évaluation systématique de la qualité de crédit.

6 La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit précise à l'avance les situations dans lesquelles l'évaluation interne de la qualité de crédit est réputée positive.

Article 4 Critères pour la quantification du risque de crédit et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument, visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1131

1 Les critères pour la quantification du risque de crédit de l'émetteur et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument, visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1131, sont les suivants: a) les informations sur les prix des obligations, y compris les écarts de crédit et les prix d'instruments à revenu fixe comparables et de titres liés; b) les prix d'instruments du marché monétaire liés à l'émetteur, à l'instrument ou au secteur d'activité; c) les informations sur les prix des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), y compris les primes (spread) de CDS pour des instruments comparables; d) les statistiques sur les défaillances concernant l'émetteur, l'instrument ou le secteur d'activité; e) les indices financiers liés à la situation géographique, au secteur d'activité ou à la catégorie d'actifs de l'émetteur ou de l'instrument; f) les informations financières relatives à l'émetteur, notamment les ratios de rentabilité, les ratios de couverture des intérêts, les indicateurs en matière de levier et les prix des nouvelles émissions, notamment l'existence de titres de rang inférieur.

2 Si nécessaire et pertinent, les gestionnaires de fonds monétaires appliquent des critères supplémentaires en plus de ceux énumérés au paragraphe 1.

Article 5 Critères pour établir les indicateurs qualitatifs liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131

1 Les critères pour établir les indicateurs qualitatifs liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131, sont les suivants: a) une analyse de tous les actifs sous-jacents, laquelle inclut, pour les expositions sur titrisations, le risque de crédit de l'émetteur et le risque de crédit des actifs sous-jacents; b) une analyse de tous les aspects structurels des instruments pertinents émis par un émetteur, laquelle inclut, pour les instruments financiers structurés, une analyse du risque opérationnel et du risque de contrepartie inhérents à l'instrument financier structuré; c) une analyse du ou des marchés pertinents, qui porte notamment sur le volume et le niveau de liquidité de ces marchés; d) une analyse souveraine, qui porte notamment sur l'étendue des passifs explicites et éventuels et sur la taille des réserves de change par rapport aux passifs en devises étrangères; e) une analyse du risque de gouvernance lié à l'émetteur, qui porte notamment sur les fraudes, les amendes pour mauvaise conduite, les litiges, les retraitements financiers, les éléments exceptionnels, la rotation des dirigeants, la concentration des emprunteurs et la qualité de l'audit; f) la recherche sur les valeurs mobilières concernant l'émetteur ou le secteur du marché; g) le cas échéant, une analyse des notes de crédit ou des perspectives de notation attribuées à l'émetteur d'un instrument par une agence de notation de crédit enregistrée auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et choisie par le gestionnaire d'un fonds monétaire si elle est adaptée au portefeuille d'investissement spécifique du fonds monétaire.

2 Si nécessaire et pertinent, les gestionnaires de fonds monétaires appliquent des critères supplémentaires en pus de ceux énumérés au paragraphe 1.

Article 6 Critères pour établir les indicateurs qualitatifs de risque de crédit liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131

Dans la mesure du possible, les gestionnaires de fonds monétaires évaluent les critères qualitatifs de risque de crédit suivants pour l'émetteur d'un instrument: a) la situation financière de l'émetteur ou, le cas échéant, du garant; b) les sources de liquidité de l'émetteur ou, le cas échéant, du garant; c) la capacité de l'émetteur à réagir à des événements futurs touchant l'ensemble du marché ou spécifiquement l'émetteur, notamment sa capacité à rembourser ses dettes dans une situation très défavorable; d) la vigueur du secteur d'activité de l'émetteur au sein de l'économie par rapport aux tendances économiques et la position concurrentielle de l'émetteur dans son secteur.

Article 7 Dérogations

1 Les gestionnaires de fonds monétaires ne peuvent passer outre le résultat d'une méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en situation de tensions sur les marchés, et lorsqu'il y a une raison objective de le faire. Les gestionnaires des fonds monétaires qui passent outre le résultat d'une méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit consignent cette décision par écrit.

2 Dans le cadre du processus de consignation par écrit visé au paragraphe 1, les gestionnaires de fonds monétaires indiquent le nom de la personne responsable de la décision, ainsi que la raison objective qui a conduit à prendre cette décision.

Article 8 Changement important visé à l'article 19, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2017/1131

1 Il y a changement important tel que visé à l'article 19, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2017/1131 dès lors: a) qu'il survient un changement important concernant l'un des éléments suivants: i) les informations sur les prix des obligations, y compris les écarts de crédit et les prix d'instruments à revenu fixe comparables et de titres liés; ii) les informations sur les prix des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), y compris les primes (spread) de CDS pour des instruments comparables; iii) les statistiques sur les défaillances concernant l'émetteur ou l'instrument; iv) les indices financiers liés à la situation géographique, au secteur d'activité ou à la catégorie d'actifs de l'émetteur ou de l'instrument; v) l'analyse des actifs sous-jacents, en particulier pour les instruments financiers structurés; vi) l'analyse du ou des marchés pertinents, notamment leur volume et leur liquidité; vii) l'analyse des aspects structurels des instruments pertinents; viii) la recherche sur les valeurs mobilières; ix) la situation financière de l'émetteur; x) les sources de liquidité de l'émetteur; xi) la capacité de l'émetteur à réagir à des événements futurs touchant l'ensemble du marché ou spécifiquement l'émetteur, notamment sa capacité à rembourser ses dettes dans une situation très défavorable; xii) la vigueur du secteur d'activité de l'émetteur au sein de l'économie par rapport aux tendances économiques et la position concurrentielle de l'émetteur dans son secteur; xiii) l'analyse des notes de crédit ou des perspectives de notation attribuées à l'émetteur ou à l'instrument par une ou plusieurs agences de notation de crédit sélectionnées par le gestionnaire du fonds monétaire en raison de leur adéquation au portefeuille d'investissement spécifique du fonds monétaire; b) qu'un instrument du marché monétaire, une titrisation ou un ABCP est déclassé en dessous des deux notes de crédit à court terme les plus élevées prévues par une agence de notation de crédit réglementée et certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les gestionnaires de fonds monétaires évaluent le changement important des critères visés au paragraphe 1, point a), en prenant en considération les facteurs de risque et les résultats des scénarios de simulation de crise visés à l'article 28 du règlement (UE) 2017/1131.

3 Aux fins du paragraphe 1, point b), les gestionnaires de fonds monétaires établissent une procédure interne pour sélectionner des agences de notation de crédit adaptées au portefeuille d'investissement spécifique du fonds monétaire concerné et pour déterminer la fréquence à laquelle le fonds monétaire contrôle les notes attribuées par ces agences.

4 Les gestionnaires de fonds monétaires prennent en considération un déclassement tel que visé au paragraphe 1, point b), et effectuent ensuite leur propre évaluation selon leur méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit.

5 La révision de la méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit constitue un changement important tel que visé à l'article 19, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2017/1131, sauf si les gestionnaires de fonds monétaires peuvent démontrer que ce changement n'est pas important.

Article 9 Exigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131

Les gestionnaires de fonds monétaires appliquent les articles 3 à 8 du présent règlement lorsqu'ils évaluent la qualité de crédit de valeurs mobilières liquides ou d'instruments du marché monétaire liquides visés à l'article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 21 juillet 2018, à l'exception de l'article 1er qui s'applique à partir du 1er janvier 2019.

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