Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2018/1039 de la Commission du 23 juillet 2018 concernant l'autorisation du diacétate de cuivre(II) monohydraté, du dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, du chlorure de cuivre(II) dihydraté, de l'oxyde de cuivre(II), du sulfate de cuivre(II) pentahydraté, du chélate de cuivre(II) et d'acides aminés hydraté, du chélate de cuivre(II) et d'hydrolysats de protéines, du chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide) et du chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide) en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et modifiant les règlements (CE) n° 1334/2003, (CE) n° 479/2006 et (UE) n° 349/2010 ainsi que les règlements d'exécution (UE) n° 269/2012, (UE) n° 1230/2014 et (UE) 2016/2261 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R1039
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-23
In force since
2018-08-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments», sont autorisées dans l'alimentation des animaux en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 Conditions particulières d'emploi

Il est interdit d'utiliser dans l'eau d'abreuvement les substances autorisées spécifiées dans l'annexe en tant qu'additifs relevant de la catégorie des «additifs nutritionnels» et du groupe fonctionnel des «composés d'oligo-éléments».

Article 3 Modification du règlement (CE) no 1334/2003

À l'annexe du règlement (CE) no 1334/2003, les additifs suivants sont supprimés de l'entrée «E4» concernant l'élément «Cuivre-Cu»: «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure cuivrique, dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «sulfate de lysine de cuivre» et «chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté».

Article 4 Modification du règlement (CE) no 479/2006

À l'annexe du règlement (CE) no 479/2006, les mentions concernant l'entrée «E4» (additif «chélate cuivreux de glycine, hydraté») sont supprimées.

Article 5 Modification du règlement (UE) no 349/2010

À l'annexe du règlement (UE) no 349/2010, à la ligne 3b4.10, le texte de la huitième colonne est remplacé par le texte suivant: «Bovins Bovins avant le début de la rumination: 15 (total) Autres bovins: 30 (total). Ovins: 15 (total). Caprins: 35 (total). Porcelets Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total) De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total). Crustacés: 50 (total). Autres animaux: 25 (total).»

Article 6 Modification du règlement d'exécution (UE) no 269/2012

À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 269/2012, à la ligne 3b409, le texte de la huitième colonne est remplacé par le texte suivant: «Bovins Bovins avant le début de la rumination: 15 (total) Autres bovins: 30 (total). Ovins: 15 (total). Caprins: 35 (total). Porcelets Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total) De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total). Crustacés: 50 (total). Autres animaux: 25 (total).»

Article 7 Modification du règlement d'exécution (UE) no 1230/2014

À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1230/2014, à la ligne 3b411, le texte de la huitième colonne est remplacé par le texte suivant: «Bovins Bovins avant le début de la rumination: 15 (total) Autres bovins: 30 (total). Ovins: 15 (total). Caprins: 35 (total). Porcelets Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total) De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total). Crustacés: 50 (total). Autres animaux: 25 (total).»

Article 8 Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/2261

À l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/2261, à la ligne 3b412, le texte de la huitième colonne est remplacé par le texte suivant: «Bovins Bovins avant le début de la rumination: 15 (total) Autres bovins: 30 (total). Ovins: 15 (total). Caprins: 35 (total). Porcelets Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total) De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total). Crustacés: 50 (total). Autres animaux: 25 (total).»

Article 9 Mesures transitoires

1 Les substances «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure cuivrique, dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» et «chélate cuivreux de glycine, hydraté» qui ont été autorisées par les règlements (CE) no 1334/2003 et (CE) no 479/2006 ainsi que les composés de cuivre qui ont été autorisés par le règlement (UE) no 349/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 269/2012, (UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261 et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 13 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2019 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2020 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions