Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d'exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation concernant la navigation fondée sur les performances

CELEX
32018R1048
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-18
In force since
2020-12-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement fixe des exigences pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation concernant la navigation fondée sur les performances.

2 Le présent règlement s'applique aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne (ATM/ANS) et aux exploitants d'aérodromes (ci-après les «prestataires de services ATM/ANS») qui sont responsables de la mise en place de procédures d'approche aux instruments ou des routes pour les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'ils fournissent leurs services dans l'espace aérien suivant: a) au-dessus du territoire sur lequel le traité s'applique; b) tout autre espace aérien où les États membres sont responsables de la prestation de services de navigation aérienne conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil .

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«navigation fondée sur les performances (PBN)»la navigation fondée sur les performances telle que définie à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 965/2012;2)«route ATS»une route ATS telle que définie à l'article 2, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012;3)«procédure d'approche aux instruments»une procédure d'approche aux instruments telle que définie à l'article 2, paragraphe 90, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012;4)«procédures de navigation conventionnelle»des routes ATS et des procédures d'approche aux instruments fondées sur l'utilisation d'aides à la navigation au sol qui ne permettent pas la conformité aux exigences PBN énoncées dans le présent règlement;5)«piste aux instruments»une piste aux instruments telle que définie à l'annexe I, point 22, du règlement (UE) no 139/2014 de la Commission ;6)«spécification de navigation»un ensemble d'exigences applicable aux aéronefs et aux équipages pour qu'ils puissent prendre en charge les opérations de navigation fondée sur les performances au sein d'un espace aérien défini;7)«spécification des performances de navigation requises (RNP) X»une spécification des performances de navigation fondée sur la navigation de surface qui inclut l'exigence de performance à bord d'un service de surveillance et d'alerte, où «X» fait référence à la précision latérale de navigation en miles nautiques ou au type d'opération et aux fonctionnalités requises;8)«navigation transversale (LNAV)», «navigation transversale/navigation verticale» et «performance d'alignement de piste avec guidage vertical (LPV)»les étiquettes permettant d'identifier les différents types de minima opérationnels sur les cartes d'approche qui décrivent les procédures d'approche fondées sur le système mondial de navigation par satellite (GNSS) qui sont classées parmi les approches RNP (RNP APCH);9)«trajectoire sous forme d'arc jusqu'au repère (RF)»une trajectoire circulaire à rayon constant autour d'un centre et qui s'achève à un point fixe;10)«approche 2D»la procédure d'approche aux instruments classée comme une procédure d'approche classique telle que définie à l'article 2, paragraphe 90, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012;11)«approche 3D»la procédure d'approche aux instruments classée comme une approche avec guidage vertical ou une approche classique telle que définie à l'article 2, paragraphe 90, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012;12)«système de renforcement satellitaire (SBAS)»un système de renforcement à large couverture dans lequel l'utilisateur d'un GNSS reçoit une information de renforcement provenant d'un émetteur par satellite;13)«spécification de navigation de surface (RNAV) X»une spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui n'inclut pas l'exigence de performance à bord d'un service de surveillance et d'alerte, où «X» fait référence à la précision latérale de navigation en miles nautiques;14)«itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments (STAR)»route d'arrivée déterminée suivie conformément aux règles de vol aux instruments reliant un point significatif, normalement situé sur une route pour les services de la circulation aérienne (ATS), à un point où peut commencer une procédure publiée d'approche aux instruments;15)«itinéraire normalisé de départ aux instruments (SID)»une route de départ déterminée suivie conformément aux règles de vol aux instruments reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, où commence la phase en route d'un vol;16)«fonctionnalité de navigation»la capacité détaillée du système de navigation requise pour satisfaire les besoins des opérations prévues dans l'espace aérien.

Article 3 Exigences PBN

Les prestataires de services ATM/ANS satisfont aux exigences applicables à la mise en œuvre de la navigation fondée sur les performances énoncées dans la sous-partie PBN de l'annexe.

Article 4 Mesures transitoires

1 Les prestataires de services ATM/ANS prennent les mesures nécessaires pour garantir une transition fluide et sûre en vue de l'utilisation de la navigation fondée sur les performances aux fins de la fourniture de leurs services, conformément à l'article 3. Ces mesures comportent l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de transition. Les prestataires de services ATM/ANS tiennent à jour leur plan de transition. Le plan de transition est cohérent avec le plan directeur ATM européen et les projets communs visés à l'article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les prestataires de services ATM/ANS consultent toutes les parties suivantes sur le projet de plan de transition et tout projet de mise à jour de ce plan, et tiennent compte de leurs avis le cas échéant: a) les exploitants d'aérodrome, usagers de l'espace aérien et organisations représentatives de ces usagers de l'espace aérien concernés par la prestation de leurs services; b) le gestionnaire de réseau visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 677/2011; c) les prestataires de services ATM/ANS qui effectuent des prestations dans des blocs aériens adjacents.

3 Une fois effectuée la consultation visée au paragraphe 2, les prestataires de services ATM/ANS soumettent pour approbation les résultats de la consultation, ainsi que le projet de plan de transition, ou le projet de mise à jour importante de ce plan, à l'autorité compétente pour l'espace aérien en cause. Cette autorité compétente vérifie que le projet de plan de transition, ou le projet de mise à jour importante de ce plan, respecte les exigences du présent règlement et en particulier qu'il tient compte des avis des usagers de l'espace aérien, y compris ceux qui utilisent des aéronefs de l'État, lorsque cela est approprié. L'État membre de l'autorité compétente peut prévoir que cette vérification est effectuée en coordination avec les autres autorités pertinentes de l'État membre concerné. L'autorité compétente informe les prestataires de services ATM/ANS du résultat de cette vérification dans les meilleurs délais. Les prestataires de services ATM/ANS n'adoptent ni ne mettent en œuvre le plan de transition ou sa mise à jour importante avant d'avoir été informés de son approbation par cette autorité compétente.

Article 5 Usage exclusif de la PBN

1 Les prestataires de services ATM/ANS n'effectuent pas de prestation à l'aide des procédures de navigation conventionnelle, ou en utilisant une navigation fondée sur les performances qui n'est pas conforme aux exigences du point AUR.PBN.2005 de l'annexe.

2 Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 6 et de la possibilité pour les prestataires de services ATM/ANS d'effectuer des prestations à l'aide de systèmes d'atterrissage permettant des opérations CAT II, CAT IIIA ou CAT IIIB au sens des points 14, 15 et 16 respectivement, de l'annexe I du règlement (UE) 965/2012.

Article 6 Mesures d'urgence

Les prestataires de services ATM/ANS prennent les mesures nécessaires pour garantir qu'ils demeurent capables d'effectuer leurs prestations par d'autres moyens lorsque, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le GNSS ou les autres méthodes utilisées pour la navigation fondée sur les performances ne sont plus disponibles, les empêchant d'effectuer leurs prestations conformément à l'article 3. Ces mesures comprennent, en particulier, la conservation d'un réseau d'aides à la navigation conventionnelle et les infrastructures associées de surveillance et de communication.

Article 7 Entrée en vigueur et mise en application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2 Le présent règlement est applicable à partir du 3 décembre 2020. Toutefois, par dérogation au premier alinéa: a) l'article 5 est applicable à partir du 6 juin 2030; b) pour les aérodromes énumérés au point 1.2.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 716/2014 et pour les bouts de piste aux instruments desservis par des procédures d'approche de précision à d'autres aérodromes, le point AUR.PBN.2005(1) de l'annexe s'applique à partir du 25 janvier 2024; c) pour tous les bouts de piste aux instruments, le point AUR.PBN.2005(4) de l'annexe s'applique à partir du 25 janvier 2024 en ce qui concerne un itinéraire SID ou STAR établi, et à partir du 6 juin 2030 en ce qui concerne tous les itinéraires SID ou STAR établis; d) pour les routes ATS en dessous de FL 150, le point AUR.PBN.2005(6) de l'annexe s'applique à partir du 25 janvier 2024.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions