Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 de la Commission du 19 septembre 2018 concernant le refus d'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Refus d'autorisation
L'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» (ci-après l'«additif») est refusée.
Article 2 Retrait du marché
1 Les stocks existants de l'additif visé à l'article 1er sont retirés du marché au plus tard le 10 novembre 2018.
2 Les stocks existants de prémélanges contenant l'additif visé à l'article 1er sont retirés du marché au plus tard le 10 janvier 2019.
3 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires qui contiennent l'additif visé au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 et ont été fabriqués avant le 10 janvier 2019 sont retirés du marché au plus tard le 10 avril 2019.
4 Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires qui contiennent l'additif visé au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 et ont été fabriqués avant le 10 janvier 2019 sont retirés du marché au plus tard le 10 juillet 2019.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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