Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) n° 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
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Article premier Modifications au règlement (UE) no 904/2010
«4 La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante. Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées ou sur les sommes qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise concernant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont effectuées par cet assujetti et qui sont imposables dans l'État membre de l'autorité requérante ne peut être refusée que dans l'un des cas de figure suivants: a) pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, évalués par l'autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l'interaction entre le présent paragraphe et l'article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2; b) pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4; c) parce que l'autorité requise avait déjà fourni à l'autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant. Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés au point a) ou b), elle communique néanmoins à l'autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l'assujetti dans l'État membre de l'autorité requérante.»;
«4 bis Lorsque les autorités compétentes d'au moins deux États membres estiment qu'une enquête administrative portant sur les sommes visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article est nécessaire et présentent une demande motivée commune assortie d'indices ou de preuves d'un risque d'évasion ou de fraude en matière de TVA, l'autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête, sauf pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, point b), et à l'article 54, paragraphe 2, 3 ou 4. Lorsque l'État membre requis dispose déjà des informations demandées, il les communique aux États membres requérants. Lorsque les informations reçues ne répondent pas aux attentes des États membres requérants, ceux-ci notifient à l'État membre requis de procéder à l'enquête administrative. Sur demande de l'État membre requis, les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l'enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conjointement et est menée sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, peuvent avoir un entretien avec des assujettis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours. Lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de l'un des États membres requérants peuvent être présents durant l'enquête administrative et exercer les pouvoirs prévus à l'article 28, paragraphe 2, pour autant que les conditions prévues par le droit national de l'État membre requis soient remplies. En tout état de cause, les fonctionnaires de l'État membre requérant en question peuvent être présents pour consultation. Lorsque la participation ou la présence de fonctionnaires des États membres requérants est requise, l'enquête administrative n'est effectuée que lorsque cette participation ou cette présence aux fins de ladite enquête est assurée.»;
«3 Les informations sont transmises au moyen de formulaires types, sauf dans les cas visés à l'article 50 ou dans des cas spécifiques, lorsque les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sécurisés sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir. La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
«2 La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
«3 La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
«1 bis Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l'accès aux informations visées à l'article 17, paragraphe 1, points a) à c), du présent règlement, pour lesquelles l'accès automatisé est accordé par les autres États membres.»;
«2 bis En ce qui concerne les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), sont accessibles les détails suivants: a) les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations; b) les numéros d'identification TVA de l'importateur ou de son représentant fiscal qui livre les biens aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe; c) le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, le montant total et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe; d) le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes: i) l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes; ii) l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations. Les valeurs visées au premier alinéa, points c) et d), sont exprimées dans la monnaie de l'État membre fournissant les informations et portent sur chaque article de bien de la déclaration en douane présentée.»;
«3 La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
«3 La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
Article 21 bis
1 Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules: a) données d'identification relatives aux véhicules; b) données d'identification relatives aux propriétaires et aux détenteurs des véhicules au nom desquels les véhicules sont immatriculés, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.
2 L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes: a) l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude à la TVA ou vise à repérer des fraudes à la TVA; b) l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
3 La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données et les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»
Article 24
Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55. Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.»
Article 35
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.»;
Article 37
Le président d'Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d'activité au comité visé à l'article 58, paragraphe 1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
Article 2 Modifications au règlement (UE) 2017/2454
“2 La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.”»;
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 1er, points 3) a), b) et c), de l'article 1er, points 4) a), c) et e), et de l'article 1er, points 5), 6) et 14), sont applicables à partir du 1er janvier 2020.
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