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Règlement d'exécution (UE) 2018/1551 de la Commission du 16 octobre 2018 invalidant les factures émises par deux producteurs-exportateurs en violation de l'engagement annulé par le règlement d'exécution (UE) 2017/1570

CELEX
32018R1551
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-16
In force since
2018-10-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les factures conformes énumérées à l'annexe sont déclarées non valides.

2 Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366 sont perçus.

Article 2

1 Lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'éléments indiquant que le prix figurant sur une facture conforme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, émise par Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd ou Zheijang Koly Energy Co. Ltd avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, lesdites autorités peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme a été établie.

2 Lorsqu'il ressort de la vérification visée au paragraphe 1 que les remises et rabais n'ont pas été inclus dans la facture commerciale, les droits dus en conséquence, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, sont perçus.

3 Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de l'application effective des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits à la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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