Règlement (UE) 2018/1845 de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2018 relatif à l'exercice de la faculté en vertu de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit (BCE/2018/26)
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Article premier Objet et champ d'application
La BCE exerce la faculté conférée aux autorités compétentes en vertu de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 concernant le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit. Le présent règlement s'applique exclusivement aux établissements de crédit considérés comme importants en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que de la partie IV et de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et indépendamment de la méthode utilisée pour calculer leurs montants d'exposition pondérés.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) s'appliquent.
Article 3 Article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no o575/2013: seuil d'évaluation de l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit
1 Aux fins de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit évaluent l'importance de l'arriéré sur une obligation de crédit en fonction du seuil qui suit et qui comprend deux éléments: a) une limite exprimée comme la somme de tous les arriérés de montants dus par le débiteur à l'établissement de crédit, à l'entreprise mère de cet établissement de crédit ou à l'une de ses filiales (ci-après les «arriérés sur des obligations de crédit»), égale: i) pour les expositions sur la clientèle de détail, à 100 EUR; ii) pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, à 500 EUR; et b) une limite exprimée comme le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions à l'égard de ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sous forme d'actions, égale à 1 %.
2 Pour les établissements de crédit qui appliquent la définition de défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, pour les expositions sur la clientèle de détail au niveau d'une facilité de crédit particulière, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique au niveau d'une facilité de crédit particulière accordée au débiteur par l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.
3 Un défaut est considéré comme s'étant produit lorsque les deux limites fixées aux points a) et b) du paragraphe 1, ont été dépassées pendant 90 jours consécutifs.
Article 4 Date d'application du seuil d'importance
Les établissements de crédit appliquent le seuil d'évaluation de l'importance des arriérés sur des obligations de crédit fixé par le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020. Ils informent la BCE, avant le 1er juin 2019, de la date exacte à laquelle ils commenceront à appliquer ce seuil.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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