Règlement d'exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l'évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet et domaine d'application
Le présent règlement établit des procédures pour l'évaluation des risques prévue à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 visant à assurer que cette évaluation est menée dans un délai raisonnable et sur la base d'une demande d'importation accompagnée d'un dossier technique complet et soumise à une procédure définie.
Article 2 Soumission de dossiers techniques
Un dossier technique pour les besoins de l'évaluation des risques visée à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne peut être soumis à la Commission que par une organisation nationale de protection des végétaux d'un pays tiers. Le dossier technique est accompagné d'éléments indiquant que la demande d'importation existe au sens de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2031.
Article 3 Contenu du dossier technique
Le dossier technique contient, pour chaque végétal, produit végétal ou autre objet, l'ensemble des éléments suivants: a) des informations sur la matière première, y compris les traitements et la transformation de la matière première; b) des informations sur l'identification des organismes nuisibles potentiellement associés à la matière première dans le pays exportateur; c) des informations sur les mesures d'atténuation et inspections phytosanitaires; d) les coordonnées de contact de l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers chargée d'assurer la liaison avec la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le dossier technique contient également tous les éléments visés dans le document de l'EFSA intitulé «Information required for dossiers to support demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031». Le demandeur peut indiquer les informations dont la divulgation pourrait nuire à la position concurrentielle d'un certain tiers et qui devraient, par conséquent, être considérées comme confidentielles conformément à l'article 6 du présent règlement. Dans ce cas, une justification vérifiable est fournie. Le dossier est soumis dans l'une des langues officielles de l'Union.
Article 4 Réception et examen du dossier technique par la Commission
La Commission accuse réception du dossier technique. Elle examine si le dossier technique contient les informations décrites à l'article 3, premier alinéa, points a) à d), et peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou des éclaircissements, en fonction du contenu et du sujet du dossier technique. Lorsque la Commission conclut que ces exigences sont satisfaites, elle transmet le dossier technique à l'EFSA et informe les États membres en conséquence.
Article 5 Conduite et achèvement de l'évaluation des risques
L'EFSA vérifie que le dossier technique est conforme à son document visé à l'article 3, deuxième alinéa, et peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou des éclaircissements, en fonction du contenu et du sujet du dossier technique. Après cette vérification, l'EFSA procède à l'évaluation des risques. Au cours de l'évaluation des risques, l'EFSA peut communiquer directement avec le demandeur pour lui demander des informations complémentaires ou des éclaircissements. L'EFSA informe la Commission de toute communication avec le demandeur. L'EFSA achève l'évaluation des risques dans un délai raisonnable et la soumet à la Commission. L'EFSA publie l'évaluation des risques dans le Journal de l'EFSA. Sur la base de l'évaluation des risques, la Commission modifie, si nécessaire, la liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque visée à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 conformément à l'article 42, paragraphe 4, dudit règlement.
Article 6 Confidentialité
Aux fins du présent règlement, les dispositions énoncées à l'article 39 du règlement (CE) no 178/2002 concernant la confidentialité des informations soumises par le demandeur s'appliquent en conséquence.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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