Décision (UE) 2019/1348 de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2019 concernant la procédure de reconnaissance des États membres n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'États membres déclarants en vertu du règlement (UE) 2016/867 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2019/20)
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Article premier Champ d'application et objectifs
La présente décision établit les procédures à suivre par la BCE pour reconnaître des États membres n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'États membres déclarants en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
Article 2 Définitions
Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente décision ont le même sens que dans le règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Aux fins de la présente décision, on entend par «agent déclarant» une entité juridique ou une succursale étrangère résidant dans l'État membre n'appartenant pas à la zone euro concerné et qui est soumise à des obligations déclaratives qui sont identiques aux obligations déclaratives du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) ou pertinentes pour celles-ci.
Article 3 Critères d'accès au statut d'État membre déclarant
1 La BCE ne peut reconnaître un État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) que si elle estime que l'État membre n'appartenant pas à la zone euro a introduit les dispositions du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et de l'orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) dans sa législation nationale ou a alors imposé les obligations déclaratives correspondantes conformément à sa législation nationale.
2 Aux fins du paragraphe 1, la BCE examine si la BCN de l'État membre n'appartenant pas à la zone euro a été habilitée, en coopération avec d'autres autorités nationales concernées lorsque la législation nationale applicable l'exige, au minimum: a) à identifier et à examiner la population déclarante effective, comme décrit à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); b) à collecter les données sur le crédit auprès de la population déclarante effective, comme décrit à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8, paragraphes 4 et 5, de ce règlement ou de dispositions équivalentes de sa législation nationale; c) à identifier les contreparties conformément aux modalités décrites à l'article 9 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); d) à imposer aux agents déclarants identifiés au point a) des obligations de déclaration statistique identiques ou équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 8 et 13 à 15 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e) à accorder des dérogations à des petits agents déclarants conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); f) à vérifier et à procéder à la collecte obligatoire des informations lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les règles minimales de transmission, d'exactitude, de respect des concepts et modalités de révision en vertu de l'article 17 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); et g) à prononcer des sanctions contre les agents déclarants, comme le prescrit l'article 18 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Pour lever toute ambiguïté, il n'est pas nécessaire d'introduire dans la législation nationale les exigences relatives aux étapes de la mise en œuvre et à la première déclaration visées à l'article 2 du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
3 Aux fins du paragraphe 1, la BCE examine également si, sans préjudice du paragraphe 2, les législations nationales contiennent des dispositions introduisant les articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2533/98.
Article 4 Manifestation d'intérêt
1 Un État membre n'appartenant pas à la zone euro qui souhaite devenir un État membre déclarant en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) peut présenter à la BCE une manifestation d'intérêt officielle en vue de devenir un État membre déclarant (ci-après un «État membre intéressé»), au moyen du modèle fourni à l'annexe I.
2 Pour que la BCE puisse examiner la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1, celle-ci doit être accompagnée de la documentation de mise en œuvre aux fins de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 3, comprenant notamment: a) un tableau de correspondance complété, au moyen du modèle fourni à l'appendice de l'annexe I; b) une copie de la législation nationale correspondante accompagnée d'une traduction anglaise de celle-ci; c) un avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou les services juridiques de l'autorité nationale concernée, conforme aux exigences de la BCE, confirmant que: i) la législation nationale sera contraignante et opposable dans l'État membre intéressé; et ii) la BCN de l'État membre intéressé est tenue de suivre les orientations, demandes et mesures spécifiques de la BCE liées au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), dans le délai fixé par la BCE, lorsqu'il est indiqué.
3 Cette manifestation d'intérêt doit être reçue par la BCE au moins neuf mois avant la date de la première transmission des données sur le crédit définie à l'article 6, telle qu'indiquée par l'État membre intéressé dans sa manifestation d'intérêt, et doit préciser les dates de référence de déclaration et les périodes de référence qui seront couvertes à compter de la première transmission.
Article 5 Procédure de vérification
1 La BCE adresse un accusé de réception d'une manifestation d'intérêt émanant d'un État membre intéressé par écrit à celui-ci dans un délai de vingt jours.
2 La BCE peut demander, outre les informations et documents visés à l'article 4, paragraphe 2, les informations ou documents qu'elle considère appropriés aux fins de l'examen de la manifestation d'intérêt de l'État membre intéressé. La BCE accuse réception rapidement par écrit de ces informations ou documents supplémentaires et en informe l'État membre intéressé.
3 La BCE vérifie que l'État membre intéressé a introduit les dispositions du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et de l'orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) dans sa législation nationale ou a alors imposé les obligations déclaratives correspondantes conformément à sa législation nationale.
4 Aux fins de la vérification visée au paragraphe 3, la BCE charge le comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales de coordonner la procédure et de charger le comité juridique (LEGCO) d'établir un rapport de vérification. Le rapport de vérification évalue: a) dans quelle mesure les dispositions du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) visées à l'article 3, paragraphe 2, ont été mises en œuvre dans la législation nationale; et b) lorsque les dispositions visées au point a) n'ont pas été mises en œuvre, les motifs de l'absence de mise en œuvre.
5 Lorsque, sur la base de la documentation complète présentée par l'État membre intéressé, la BCE estime que les critères énoncés à l'article 3 sont remplis, elle décide de reconnaître à l'État membre intéressé le statut d'État membre déclarant en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). La décision précise la date à compter de laquelle la reconnaissance s'applique, les dates de référence de déclaration et les périodes de référence qui seront couvertes à compter de la première transmission, ainsi que la date de la première déclaration, laquelle ne peut être antérieure à la date indiquée par l'État membre intéressé dans sa manifestation d'intérêt.
6 La décision visée au paragraphe 5 est subordonnée à la conclusion, par la BCN de l'État membre intéressé, d'un accord suivant le modèle présenté à l'annexe II régissant ses interactions avec la BCE, les BCN de la zone euro et les BCN des États membres n'appartenant pas à la zone euro qui ont été reconnus en qualité d'États membres déclarants sur le partage des données sur le crédit et les questions connexes. Compte tenu des dispositions du règlement (CE) no 2533/98, cet accord établit les conditions sous lesquelles: a) les BCN n'appartenant pas à la zone euro peuvent accéder aux données sur le crédit collectées par la BCE, les BCN de la zone euro et les États membres déclarants n'appartenant pas à la zone euro et utiliser ces données, et b) la BCE, les BCN de la zone euro et les BCN des États membres déclarants n'appartenant pas à la zone euro peuvent accéder aux données collectées par les États membres déclarants n'appartenant pas à la zone euro sur la base de leur législation nationale respective et utiliser ces données. Tout accord de ce type conclu par la BCN d'un État membre intéressé ne peut pas être modifié d'une manière incompatible avec le modèle figurant à l'annexe II.
7 La BCE décide que l'État membre intéressé ne remplit pas les critères d'accès au statut d'État membre déclarant en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dans les cas suivants: a) lorsque, sur la base de la documentation complète présentée par l'État membre intéressé, la BCE conclut que celui-ci ne remplit pas les critères d'accès au statut d'État membre déclarant en vertu de l'article 3; b) lorsque la BCE ne reçoit pas les informations nécessaires aux fins de son évaluation dans un délai d'un an à compter de la réception d'une manifestation d'intérêt émanant d'un État membre intéressé; c) lorsque l'accord visé au paragraphe 6 n'a pas été conclu.
8 Au plus tard six mois après la date de l'accusé de réception, par la BCE, de la documentation conformément au paragraphe 1, ou, le cas échéant, au paragraphe 2, la BCE informe l'État membre intéressé de sa décision visée aux paragraphes 5 et 7. Toute notification comporte les motifs sur lesquels la décision se fonde. Toutefois, la BCE et l'État membre intéressé peuvent convenir de prolonger la période au cours de laquelle la BCE est tenue d'informer l'État membre intéressé de sa décision.
9 La BCE examine une demande de réexamen de la décision visée au paragraphe 7 émanant de l'État membre intéressé à condition que cette demande: a) soit reçue dans les trente jours suivant la date de notification de la décision; b) précise les motifs de la demande de réexamen; et c) contienne toutes les informations à l'appui de la demande. Lorsqu'elle reçoit une demande de réexamen, la BCE réexamine sa décision et peut donner à l'État membre intéressé la possibilité de mettre en place tous les dispositifs nécessaires qui lui permettraient d'être reconnu en qualité d'État membre déclarant. La BCE se réserve le droit de demander qu'un nouvel avis juridique, émis par un tiers externe indépendant ou par le service juridique de l'autorité nationale concernée, confirmant la validité et l'applicabilité de ces dispositifs, soit présenté.
Article 6 Première transmission des données sur le crédit
1 À la suite de la notification de la décision de la BCE reconnaissant qu'un État membre intéressé répond aux critères d'accès au statut d'État membre déclarant en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'accord visé à l'article 5, paragraphe 6, la BCE demande à la BCN de l'État membre intéressé d'identifier et d'examiner la population déclarante effective conformément à l'article 5 de l'orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).
2 Si l'État membre intéressé a été reconnu en qualité d'État membre déclarant en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et qu'une telle reconnaissance s'applique à compter d'une date qui ne permet pas à la BCN de cet État membre d'identifier et d'examiner la population déclarante effective au cours du premier trimestre de la première année à laquelle celui-ci est tenu de commencer la déclaration, alors la population déclarante effective est identifiée par les autres États membres déclarants, conformément à l'article 5 de l'orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38), pour cette année.
3 La première transmission des données sur le crédit ne peut être effectuée qu'après que la BCE a établi que la BCN de l'État membre intéressé a développé un système informatique interopérable avec l'infrastructure technique de la BCE.
4 La première transmission, mensuelle et trimestrielle, commence à la date indiquée par la BCE dans sa décision visée à l'article 5, paragraphe 5.
Article 7 Suspension ou cessation
1 La BCE peut décider de suspendre ou de mettre un terme à sa reconnaissance d'un État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant si elle a des raisons de penser que l'État membre concerné ne remplit plus les critères d'accès au statut d'État membre déclarant en vertu de l'article 3. En cas de suspension ou de cessation de la reconnaissance d'un État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant, l'accord conclu conformément à l'article 5, paragraphe 6, prend automatiquement fin.
2 Dans toute décision prise en vertu du paragraphe 1, la BCE énonce les motifs de la suspension ou de la cessation, précise les effets de la décision et indique la date à compter de laquelle la suspension ou la cessation s'applique ainsi que la durée de la période de suspension. Une suspension a une durée maximale de six mois. À titre exceptionnel, mais une fois seulement, la BCE peut prolonger la durée de la suspension. S'il n'est pas remédié aux causes ayant motivé la suspension durant la période prescrite, la BCE met un terme à la reconnaissance de l'État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant.
3 La BCE et la BCN de l'État membre n'appartenant pas à la zone euro peuvent mettre un terme à l'accord visé à l'article 5, paragraphe 6, conformément aux dispositions de cet accord. Dans ce cas, la reconnaissance de l'État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant prend automatiquement fin et cesse de produire ses effets.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article premier Accès à l'ensemble de données AnaCredit et utilisation de cet ensemble de données
1 En application du présent accord, la BCE accorde à la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème l'accès aux données sur le crédit et aux données de référence des contreparties (ci-après dénommées conjointement «ensemble de données AnaCredit») collectées en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), conformément aux dispositions de l'orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/38) et du présent accord.
2 L'accès aux données sur le crédit collectées par la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème se fait par l'intermédiaire de la plate-forme informatique partagée et est accordé à la BCE, aux BCN de l'Eurosystème et aux BCN des États membres déclarants n'appartenant pas à la zone euro conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et du présent accord. La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème confirme par la présente que le partage des données sur le crédit qu'elle a collectées avec la BCE, les BCN de l'Eurosystème et les BCN des États membres déclarants n'appartenant pas à la zone euro est autorisé par le régime national applicable.
3 Les parties conviennent que l'ensemble de données AnaCredit, y compris les données sur le crédit collectées par les BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème, est uniquement utilisé dans les limites et pour les finalités définis dans le règlement (CE) no 2533/98. Les données sur le crédit ne peuvent pas être utilisées aux fins des missions de politique monétaire des BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème. Cette disposition est sans préjudice de l'utilisation, par une BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème, des données sur le crédit qu'elle a collectées en vertu de la législation nationale aux fins de ses missions de politique monétaire.
4 Les parties conviennent en outre que l'accès à l'ensemble de données AnaCredit par les utilisateurs individuels ou les unités organisationnelles de la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème à des fins non statistiques n'est autorisé qu'après l'approbation préalable du conseil des gouverneurs ou du directoire par délégation de celui-ci. À cette fin, la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème accepte de présenter une demande qui doit clairement préciser: a) les données requises; b) les raisons pour lesquelles l'accès à ces données est nécessaire pour les utilisateurs individuels ou les unités organisationnelles à l'accomplissement de leurs missions spécifiques; et c) les mesures qui seront mises en œuvre pour garantir la protection de la confidentialité des données telle que décrite à l'article 2, paragraphe 1. Il convient que la demande soit adressée au comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales pour évaluation préliminaire puis transmission ultérieure pour approbation du conseil des gouverneurs, ou le cas échéant, du directoire.
5 À la suite de l'évaluation, par le STC, de la demande d'accès et sous réserve de l'approbation du conseil des gouverneurs, ou, le cas échéant, du directoire, la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème met en place une procédure d'autorisation avant d'accorder l'accès à un utilisateur individuel ou une unité organisationnelle de cette BCN. Cette procédure doit garantir que: a) les utilisateurs individuels et les unités organisationnelles de la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème doivent présenter une demande, par l'intermédiaire de leur supérieur hiérarchique, à la BCE qui doit vérifier la conformité de cette demande à la décision; et b) les demandes d'accès doivent également être approuvées par le «propriétaire du système» respectif, c'est-à-dire les responsables de la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème qui exploitent ou gèrent le système contenant l'ensemble de données AnaCredit.
6 La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème veille à ce que le processus global pour accorder un accès soit mis en place conformément à la procédure énoncée au présent article et que le membre du STC informe le STC, au moins une fois par an, de l'accès à l'ensemble de données AnaCredit qui a été accordé ainsi que de tout non-respect des mesures de protection de la confidentialité figurant dans le rapport visé à l'article 2, paragraphe 2. La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème accepte en outre que des informations détaillées sur l'accès accordé et toute autre question relative à l'accès soient mises à la disposition de la BCE sur demande.
7 Toute transmission ultérieure de l'ensemble de données AnaCredit doit être expressément autorisée au préalable par le membre du SEBC qui a collecté les données concernées et se conformer au droit de l'Union et à la législation nationale applicables.
8 La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème autorise la transmission ultérieure de données qu'elle a collectées à d'autres BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème des États membres reconnus en qualité d'États membres déclarants, à condition que l'accès soit accordé conformément aux modalités fixées par le présent accord ainsi que le droit de l'Union et la législation nationale applicables.
9 Les parties conviennent en outre que l'ensemble de données AnaCredit n'est pas requis et ne peut être utilisé par aucune BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème afin de créer et maintenir une rétrocession d'informations en vertu du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), sauf si une telle utilisation est régulée par un cadre juridique contraignant établi par la BCE.
10 Dans le cas où la BCE modifie le cadre régissant AnaCredit, la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème s'engage à mettre en œuvre les modifications dans sa législation nationale ou à se retirer du projet conformément à l'article 6, paragraphe 4.
Article 2 Protection de la confidentialité
1 La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème s'engage à respecter les dispositions de l'orientation sur la confidentialité en ce qui concerne l'ensemble de données AnaCredit communiqué par la BCE. En particulier, elle met en place toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles.
2 Conformément à l'article 7 de l'orientation sur la confidentialité, la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème informe la BCE au moins une fois par an des problèmes rencontrés au cours de la période écoulée, des actions menées en réponse à ceux-ci et des améliorations prévues en matière de protection de la confidentialité des données sur le crédit. Le STC établit un rapport correspondant. La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème informe la BCE en cas de modification de sa législation nationale susceptible d'avoir une incidence sur la protection de la confidentialité conférée à l'ensemble de données AnaCredit par le présent article.
3 La BCE peut demander à la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème de prendre des mesures supplémentaires ou d'imposer d'autres conditions après en avoir dûment informé cette BCN, en ce qui concerne l'accès à l'ensemble de données Anacredit et son utilisation.
Article 3 Signalement des violations et suspension d'accès
1 Si l'ensemble de données Anacredit comprenant les données sur le crédit collectées par des BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème est traité en violation des exigences de confidentialité, de protection des données ou de toute autre exigence imposée par le droit de l'Union, pour les parties, et/ou par le droit national, pour une BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème, les parties prennent des mesures appropriées afin de remédier à cette violation et empêcher qu'elle se reproduise. Les parties respectent toutes les obligations imposées par la législation applicable, y compris, le cas échéant, les obligations de notification.
2 La BCE peut suspendre l'accès de la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème à l'ensemble de données AnaCredit et lui demander d'effacer avec effet immédiat tout ensemble de ces données stocké en interne si elle estime que cela est nécessaire afin de prévenir une violation substantielle du présent accord ou de garantir la conformité à toute disposition législative applicable aux parties, ou en cas de suspension de la reconnaissance d'un État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant, conformément à l'article 7 de la décision. L'effacement des données s'effectue conformément aux exigences applicables de la législation nationale.
Article 4 Règlement des différends
Sans préjudice des droits et prérogatives du conseil des gouverneurs, tout différend opérationnel ou technique survenant entre les parties en relation avec le présent accord qui ne peut pas être réglé par voie d'accord est réglé conformément au protocole d'accord sur la procédure de règlement des litiges à l'intérieur du SEBC du 26 avril 2007 ou à toute révision ou remplacement ultérieur de celui-ci.
Article 5 Incessibilité
Ni le présent accord, ni aucun intérêt ou obligation s'y rapportant ou en découlant, ne peuvent être cédés sans l'accord écrit préalable de la BCE.
Article 6 Date d'entrée en vigueur, modification et cessation
1 La BCE et la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème ne deviennent parties au présent accord qu'en signant et en exécutant dûment l'accord. L'accord prend effet à compter de la date précisée par le conseil des gouverneurs et après la communication préalable à la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème. Sauf s'il en a été convenu autrement par les parties et sans préjudice des droits et prérogatives du conseil des gouverneurs, le présent accord reste en vigueur tant que la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème est partie au présent accord.
2 Le présent accord peut uniquement être modifié à l'écrit d'une manière compatible avec le modèle d'accord figurant à l'annexe II de la décision.
3 Le présent accord prend automatiquement fin si la BCE décide de mettre un terme à la reconnaissance de l'État membre n'appartenant pas à la zone euro en qualité d'État membre déclarant en vertu de l'article 7 de la décision.
4 La BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème et la BCE peuvent mettre fin au présent accord moyennant un préavis écrit d'au moins [trente/soixante] jours. La cessation du présent accord ne porte pas atteinte au maintien et à la survie des droits et obligations de chacune des parties existant à la date à laquelle cette cessation prend effet ou avant cette date. Les règles énoncées à l'article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 2, paragraphes 1 et 3, concernant les conditions d'utilisation et de transmission des données sur le crédit et la protection de la confidentialité continuent à s'appliquer après la cessation du présent accord pour toutes les données sur le crédit, y compris celles collectées par la BCN ne faisant pas partie de l'Eurosystème, qui ont été rendues disponibles avant cette date.
Article 7 Duplicatas
Le présent accord peut être établi en plusieurs exemplaires en langue anglaise, mais le document déposé à la BCE est considéré comme étant l'instrument original. Chaque partie en recevra une copie certifiée conforme. [Le présent accord est signé et exécuté par les représentants dûment autorisés des parties.]
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