Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européennne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-III d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I; 2) «valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I; 3) «limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-III, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I; 4) «facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-III et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I; 5) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ; 6) «écart par rapport à la valeur de référence de l'encours», les points de pourcentage par lesquels les prêts éligibles du participant accordés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021 ont augmenté ou diminué par rapport à sa valeur de référence de l'encours, calculé conformément aux dispositions détaillées figurant à l'article 4 et à l'annexe I; 7) «prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil , dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 8) «montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 9) «véhicule de titrisation», un organisme financier tel que défini à l'article 1er, point 1), du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ; 10) «première période de référence», la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019; 11) «code FVC», un code d'identification unique d'un véhicule de titrisation de la liste des véhicules de titrisation, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/40); 12) «ajustement du taux d'intérêt bonifié», la réduction, s'il y lieu, du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés dans le cadre de TLTRO-III, exprimé en fraction de la différence entre le taux d'intérêt maximal possible et le taux d'intérêt minimal possible, calculée conformément aux dispositions détaillées figurant à l'annexe I; 13) «identifiant de l'entité juridique» (LEI), un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique; 14) «institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ; 15) «code IFM», code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); 16) «encours des prêts éligibles», les prêts éligibles en cours inscrits au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptablisés du bilan, comme mentionné plus en détail à l'annexe II; 17) «participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-III, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-III; 18) «valeur de référence de l'encours», la somme des montants de l'encours de prêts éligibles et, sur exercice de l'option prévue à l'article 6, paragraphe 3, les montants de l'encours des prêts éligibles auto-titrisés au 28 février 2019; 19) «BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi; 20) «seconde période de référence», la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021; 21) «titrisation», une opération qui est soit: a) une titrisation classique telle que définie à l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ; ou soit b) une titrisation telle que définie à l'article 1, point 2), du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et qui implique la cession des prêts titrisés à un véhicule de titrisation; 22) «prêts éligibles auto-titrisés», des prêts éligibles initiés et titrisés par un participant ou un membre de groupe aux fins des TLTRO-III dont les titres adossés à des actifs qui en résultent sont conservés en totalité par le participant ou un des membres de groupe aux fins de TLTRO-III.
Article 2 La troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées
1 L'Eurosystème mène sept opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.
2 Chaque TLTRO-III arrive à échéance, sans option de remboursement anticipé volontaire, deux ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.
3 Les TLTRO-III sont: a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité; b) exécutées de manière décentralisée par les BCN; c) effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et d) exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.
4 Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-III, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.
5 En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.
Article 3 Participation
1 Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.
2 Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que prévues à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que prévues à l'article 6. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes: a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-III; b) un établissement participant aux TLTRO-III au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel; c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-III à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-III; et d) la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III restent inchangés pour toutes les TLTRO-III, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article.
3 Afin de participer aux TLTRO-III au sein d'un groupe aux fins de TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies: a) à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe: i) entretient un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou ii) détient des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) , indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème. b) Le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. c) Chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). d) Sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut: i) le nom de l'établissement chef de file; ii) la liste des codes IFM et des noms de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-III; iii) une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM; iv) dans le cas de membres du groupe qui satisfont aux conditions stipulées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-III a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. Un établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et v) dans le cas d'un membre de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer à des TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable. e) Un groupe aux fins des TLTRO-II reconnu comme tel en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) peut participer aux TLTRO-III en tant que groupe aux fins des TLTRO-III, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut: i) une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO-II qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-III en question, et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et ii) les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file, de son exécution par des signataires dûment habilités. f) L'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-III a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe potentiel aux fins des TLTRO-III. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant. Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-III et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-III parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-III de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 5), s'appliquent respectivement.
4 Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-III ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-III dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-III.
5 Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
6 Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous: a) Un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-III s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect de ces exigences par le membre du groupe. Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe. b) Si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-III, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème sont établis après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-III peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que: i) l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-III auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE; ii) la demande mentionnée au point i) inclut: 1) le nom de l'établissement chef de file; 2) la liste des codes IFM et des noms de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III; 3) une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM; 4) dans le cas de membres du groupe auxquels les dispositions du paragraphe 3, point a) ii), s'appliquent, une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-III a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III. Un établissement chef de file peut effectuer la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et 5) dans le cas de membres du groupe auxquels les dispositions du paragraphe 3, point a) i), s'appliquent, une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-III en question et de ne pas participer aux TLTRO-III en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-III, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et iii) l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-III. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii). c) Si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-III, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-III intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-III pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b).
7 Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs: a) concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 6, point b) ou du paragraphe 6, point c), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-III dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-III uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et b) un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-III ne peut plus participer à d'autres TLTRO-III, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-III, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.
8 Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-III ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III.
Article 4 Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence
1 La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à la valeur de référence de l'encours du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-III est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives au la valeur de référence l'encours de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-III.
2 La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de la valeur de référence de l'encours, moins les montants qu'il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/210 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
3 Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II reconnu comme tel en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), ne souhaite pas être membre du groupe correspondant aux fins des TLTRO-III, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-III de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO-II un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO-II au cours des opérations TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-III, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO-II au 31 janvier 2016. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-III est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO-II aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file.
4 La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale: i) soit à sa facilité d'emprunt, diminuée des montants dans le cadre des TLTRO-III précédentes; ii) soit à un dixième de la valeur de référence de l'encours total, la valeur la plus faible de l'une ou l'autre option ayant prévalence. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
5 La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit: a) pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro; b) pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 28 février 2019 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.
6 La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 mars 2019 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
Article 5 Intérêts
1 Sous réserve du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé à 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de l'opération TLTRO-III correspondante.
2 Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants nets de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de leurs prêts, est inférieur au taux précisé au paragraphe 1 et peut atteindre le plancher de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à la facilité de dépôts et qui prévaut pour la durée de vie des opérations TLTRO-III en fonction de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours. Les dispositions détaillées et les calculs figurent à l'annexe I.
3 L'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours, l'ajustement qui résulte en un taux bonifié, s'il y a lieu, et les taux d'intérêt finals sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.
4 Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-III.
5 Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-III avant que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et que l'ajustement de taux d'intérêt qui en résulte ne lui soient communiqués, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-III est fixé à 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III concernée jusqu'à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours et l'ajustement du taux d'intérêt qui en résulte ont été communiqués au participant, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant aux fins de chaque TLTRO-III est fixé en tenant compte de l'écart par rapport à la valeur de référence de l'encours.
Article 6 Obligations de déclaration
1 Chaque participant à des TLTRO-III soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit: a) la valeur de référence de l'encours aux fins d'établir la facilité d'emprunt du participant et les limites de ses soumissions, et les données relatives à la première période de référence afin d'établir les références des participants (ci-après «la première déclaration»); et b) les données relatives à la seconde période de référence aux fins de déterminer les taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»).
2 Les données sont fournies en respectant: a) le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE; b) les orientations figurant à l'annexe II; et c) les normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts, prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
3 Le participants qui ont l'intention d'inclure des prêts éligibles auto-titrisés dans le calcul de leur facilité d'emprunt exercent cette option en renseignant les postes supplémentaires concernant tous les prêts éligibles auto-titrisés, comme indiqué à l'annexe II accompagnés d''une évaluation de ces postes supplémentaires par l'auditeur, conformément aux règles suivantes: a) les participants à la première ou à la seconde opération TLTRO-III peuvent participer sur la base d'une première déclaration qui omet les postes supplémentaires. Toutefois, afin que les prêts auto-titrisés soient inclus dans le calcul de leur facilité d'emprunt et leurs limites de soumission à la seconde ou à la troisième opération, les postes supplémentaires et l'évaluation de ces postes par l'auditeur doivent être mis à la disposition de la BCN concernée avant le délai fixé pour la première déclaration, quelle que soit l'opération spécifiée dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. b) les participants qui participent pour la première fois à la troisième opération TLTRO-III ou suivantes mettent à disposition de la BCN concernée, dans les délais fixés par le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, la première déclaration incluant les postes supplémentaires accompagnée de l'évaluation correspondante de ces postes par l'auditeur.
4 Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
5 Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-III fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-III. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-III peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre des données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.
6 Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 à 3 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes: a) l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration est mise à la disposition de la BCN avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE; b) les conclusions de l'évaluation de l'auditeur relative à la seconde déclaration sont mises à la disposition de la BCN compétente avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE; c) les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 4. En particulier, l'auditeur: i) évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité; ii) vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); iii) vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); iv) vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données; et v) s'agissant des postes supplémentaires, veille, par une procédure de certification positive, c'est-à-dire une procédure qui certifie que les données déclarées sont exactes et pertinentes, à ce que les prêts éligibles auto-titrisés inclus aux fins de calculer la valeur de référence de l'encours d'un participant, correspondent aux titres adossés à des actifs conservés dans leur totalité par le participant ou un membre du groupe à des fins des TLTRO-III, selon le cas, qui ont cédé les emprunts éligibles auto-titrisés. Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-III. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe. d) Les évaluations de l'auditeur contiennent, pour le moins, les éléments suivants: i) le type de procédure d'audit appliqué; ii) la période couverte par l'audit; iii) la documentation examinée; iv) une description des méthodes suivies par les auditeurs pour effectuer leurs travaux décrits à l'article 6, paragraphe 6, point c); v) s'il y a lieu, les identifiants (codes FVC ou LEI selon le cas) de chaque véhicule de titrisation porteur des emprunts éligibles auto-titrisés visés au paragraphe c) v) et le code IFM du participant ou du membre du groupe aux fins des TLTRO-III qui a organisé les prêts éligibles auto-titrisés; vi) les corrections éventuelles apportées après application des méthodes décrites au point iv); vii) la confirmation que les données entrées dans les états déclaratifs correspondent aux informations contenues dans les systèmes internes des participants; et viii) les observations ou l'évaluation finales qui résultent de l'audit externe. L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.
7 Sous réserve du paragraphe 8, à la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-III ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission (également à la suite de la résolution ou de la liquidation d'un participant), affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-III ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné, qui peut être une entité nouvellement créée suite à la restructuration d'entreprises, fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision.
8 À titre d'exception au paragraphe 7, la révision de la première déclaration n'est pas requise mais l'incidence sur les prêts éligibles peut être enregistrée en tant qu'ajustement dans la seconde déclaration lorsque: a) la restructuration d'entreprises implique des établissements qui étaient, avant la restructuration, soumis à des mesures prudentielles ou de résolution et que ces mesures, comme le confirme la BCN compétente, ont réellement entravé leur capacité à prêter, pour le moins, au cours de la deuxième période de référence; b) la restructuration d'entreprises implique une acquisition par un participant qui a été réalisée dans les six mois de la seconde période de référence; ou c) la BCN compétente estime que l'incidence de la modification de la composition du groupe ou de la restructuration d'entreprises ne requiert pas de déclaration révisée. Dans les cas b) et c), les participants peuvent toujours choisir de revoir la première déclaration pour prendre en compte la restructuration d'entreprises.
9 Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-III ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. À ces fins, les BCN réceptrices des données déclarées en vertu du présent article peuvent échanger ces données au sein de l'Eurosystème. Les données déclarées en vertu du présent article peuvent également être partagées au sein de l'Eurosystème à des fins de validation.
Article 7 Non-respect des obligations de déclaration
1 Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si un participant ne met pas la première déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro; b) si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés au titre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération de refinancement au taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III respective; c) si un participant ne met pas, dans le délai imparti, la seconde déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés par le participant au titre des TLTRO-III accompagné d'une pénalité journalière supplémentaire de 500 EUR courant jusqu'à la date de soumission de la seconde déclaration, mais pouvant atteindre au maximum 15000 EUR. La pénalité sera cumulée et facturée à réception par la BCN compétente de la seconde déclaration ou bien à la date à laquelle la pénalité maximale a été atteinte si la seconde déclaration n'a toujours pas été reçue; d) si un participant ne met pas les conclusions de l'évaluation par l'auditeur de la seconde déclaration dans le délai imparti à la disposition de la BCN compétente, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés au titre des TLTRO-III; e) si un participant ne satisfait pas aux obligations mentionnées à l'article 6, paragraphes 6 ou 7, le taux d'intérêt de 10 points de base au-dessus du taux moyen appliqué à l'opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s'applique au montants empruntés au titre des TLTRO-III; f) si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 6, paragraphe 6, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, inexactitudes ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l'évaluation de l'incidence des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre les mesures appropriées qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur tour, affecter le taux d'intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et l'obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, excèdent la capacité d'emprunt du participant.
2 Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 3 août 2019.
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