Décision (UE) 2019/1378 de la Banque centrale européenne du 9 août 2019 modifiant la décision BCE/2014/16 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2019/27)
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Article premier Modifications
«1 La commission administrative est composée de cinq membres qui sont remplacés par deux suppléants dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4.»;
«3 Un suppléant remplace temporairement un membre de la commission administrative en cas d'incapacité temporaire. Dans le contexte d'une demande particulière de réexamen, un suppléant remplace temporairement un membre de la commission administrative dans les cas suivants: a) dans toute situation susceptible de donner lieu à conflit d'intérêts tel que défini à l'article 11.1 du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne ; b) le membre est indisponible pour des motifs fondés.
«4 Un suppléant remplace de façon permanente un membre de la commission administrative en cas d'incapacité permanente, de décès, de démission ou de révocation. Dans ce cas, il cesse d'être un suppléant et est désigné comme membre de la commission de réexamen par le conseil des gouverneurs. Un suppléant est nommé à sa place, conformément à la procédure prévue à l'article 4.
5 Les suppléants participent pleinement à la procédure de réexamen, soit en remplaçant temporairement les membres de la commission de réexamen, soit en tant qu'observateurs.»;
«3 Le mandat des membres de la commission administrative et des deux suppléants est de cinq ans, renouvelable une fois. Si un suppléant vient à remplacer de façon permanente un membre de la commission de réexamen dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, ce remplacement n'est pas considéré comme une nouvelle nomination ou un renouvellement de mandat et son mandat est réputé avoir débuté à la date de sa nomination en tant que suppléant.»;
«5 La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secrétaire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie sans délai un accusé de réception à la requérante précisant si la demande de réexamen est complète.»;
«1 La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de l'affaire dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande complète de réexamen, contenant toute la documentation requise à présenter conformément à l'article 7, paragraphe 4. La réception de cet avis est confirmée conformément à l'article 7, paragraphe 5.»;
«2 Le nouveau projet de décision du conseil de surveillance prudentielle remplaçant la décision initiale par une décision ayant un contenu identique ou abrogeant ou modifiant la décision initiale est présentée au conseil des gouverneurs dans les trente jours ouvrés à compter de la réception de l'avis de la commission administrative.»;
«5 Le conseil des gouverneurs décide de la répartition des coûts conformément à la procédure définie à l'article 13 octies-2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, sur la base de la méthodologie pour la répartition des coûts exposée à l'annexe de la présente décision.»;
Article 2 Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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