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Décision (UE) 2019/56 de la Commission du 28 mai 2018 relative à l'aide d'État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l'Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l'article 19 du règlement StromNEV [notifiée sous le numéro C(2018) 3166] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D0056
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-28
In force since
2019-01-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'exonération complète des redevances de réseau accordée illégalement par l'Allemagne en 2012 et 2013 aux consommateurs de charge en continu constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où les consommateurs de charge en continu ont été exonérés de redevances de réseau qui correspondaient aux coûts de réseau qu'ils généraient ou, si ces coûts étaient inférieurs à la redevance minimale de 20 % de la redevance de réseau annoncée, lesdits consommateurs ont été exonérés de cette redevance minimale.

2 L'aide d'État visée au paragraphe 1 a été exécutée par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE et n'est pas compatible avec le marché intérieur.

Article 2

L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies par un règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , applicable au moment où l'aide est octroyée.

Article 3

1 L'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché intérieur octroyées au titre du régime d'aides visé à l'article 1er.

2 Les montants à récupérer comprennent des intérêts, depuis le moment où les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à celui de leur récupération.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 L'Allemagne annule tous les paiements non encore effectués au titre du régime visé à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

1 La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er est immédiate et effective.

2 L'Allemagne veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) une liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises afin de se conformer à la présente décision; d) les documents dont il ressort que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser les aides visées à l'article 1er.

2 L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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