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Seqlense EUR-Lex

Décision d'exécution (UE) 2019/327 de la Commission du 25 février 2019 fixant des mesures pour permettre l'accès aux données dans le système d'entrée/de sortie (EES)

CELEX
32019D0327
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-02-25
In force since
2019-03-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Accès à l'EES par les autorités nationales

Les autorités nationales compétentes ont accès à l'EES pour vérifier l'identité et l'enregistrement antérieur du ressortissant de pays tiers ainsi que pour consulter les données nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. À cet effet, l'EES permet d'effectuer les recherches à l'aide de données alphanumériques [données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, point d), et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226] ainsi que de données biométriques [données visées à l'article 16, paragraphe 1, point f), et à l'article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2226].

Article 2 Recherches alphanumériques

1. Recherches alphanumériques visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités frontalières peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; b) la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; c) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; d) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Toutes les données énumérées au premier alinéa sont utilisées pour lancer la recherche. Les données énumérées au point a) peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact, tandis que les autres données doivent faire l'objet d'une recherche en mode exact. Le CS-EES veille à ce que, s'il existe une concordance fondée sur les données énumérées aux points a) et b) du premier alinéa, le dossier correspondant soit restitué par le système même s'il n'existe pas de concordance fondée sur les données énumérées aux points c) et d) du premier alinéa. 2. Recherches alphanumériques visées à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités chargées des visas d'un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite l'EES peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; c) le numéro de la vignette-visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l'État membre de délivrance. Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée, dès lors que: la date de naissance et le sexe sont utilisés en combinaison avec d'autres données, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage est utilisée conjointement avec le numéro du document de voyage. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 3. Recherches alphanumériques visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités compétentes peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée, dès lors que: la date de naissance et le sexe sont utilisés en combinaison avec d'autres données, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage est utilisée conjointement avec le numéro du document de voyage. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 4. Recherches alphanumériques visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités chargées de l'immigration peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Toutes les données énumérées au premier alinéa sont utilisées pour effectuer cette recherche. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 5. Recherches alphanumériques visées à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités frontalières et/ou chargées de l'immigration peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 6. Recherches alphanumériques visées à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités désignées peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; c) le numéro de la vignette visa et la date d'expiration de la validité du visa; d) la date et l'heure de l'entrée, l'autorité qui a autorisé l'entrée et le point de passage frontalier d'entrée; e) la date et l'heure de la sortie et le point de passage frontalier de sortie. Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.

Article 3 Recherches biométriques

Les conditions dans lesquelles les recherches biométriques peuvent être effectuées sont énoncées dans la décision d'exécution de la Commission établissant les spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à l'utilisation des empreintes digitales et de l'image faciale aux fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'entrée/de sortie (EES) .

Article 4 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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