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Décision (UE) 2019/349 du Conseil du 22 février 2019 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce sur l'accession du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'accord sur les marchés publics révisé dans le cadre de son retrait de l'Union européenne

CELEX
32019D0349
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-02-22
In force since
2019-02-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité de l'AMP») consiste à approuver l'accession du Royaume-Uni à l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après dénommé l'«AMP révisé»), sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 2 de la présente décision et des conditions d'accession exposées à l'annexe de la présente décision, dans la mesure où les intérêts de l'Union ne sont pas mis à mal par la position des autres parties à l'AMP.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union en application de l'article 1er est subordonnée à la condition que la décision du Comité de l'AMP comporte des dispositions garantissant les éléments suivants: 1) en l'absence d'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union prévoyant une période de transition, le Royaume-Uni est autorisé à déposer son instrument d'accession auprès du directeur général de l'OMC, à condition qu'il le fasse: a) au plus tôt trente jours avant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d'être un État membre; et b) dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du Comité de l'AMP, à moins que le délai prévu pour le dépôt de l'instrument ne soit prolongé par ledit Comité; 2) le dépôt de l'instrument d'accession du Royaume-Uni est considéré comme n'ayant pas eu lieu aux fins de l'article XXIV:2 de l'AMP de 1994 et de l'article XXII:2 de l'AMP révisé si, dans un délai de trente jours à compter de ce dépôt, l'Union informe le Comité de l'AMP que le Royaume-Uni continue d'être couvert par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union.

Article 3

Dans l'hypothèse où le droit de l'Union continuerait de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, la Commission est autorisée à informer le Comité de l'AMP, au nom de l'Union, dans un délai de trente jours suivante le dépôt de l'instrument d'accession du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni continue d'être couvert par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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