Décision de la Commission du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Un groupe consultatif pour la politique en matière de spectre radioélectrique, appelé le «groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique» (le «groupe»), est institué par la présente décision.
Article 2 Missions
1 Le groupe assiste et conseille la Commission: a) sur des questions stratégiques liées à la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union; b) sur la coordination des approches de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union; c) en émettant des avis concernant les propositions législatives relatives aux programmes pluriannuels de la politique en matière de spectre radioélectrique et en vue de la libération de radiofréquences harmonisées pour une utilisation partagée ou pour une utilisation non soumise à des droits individuels; d) en émettant des avis en relation avec les recommandations de la Commission concernant l’application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire pour les communications électroniques dans le domaine du spectre radioélectrique, sans préjudice du rôle de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE); e) sur la coordination et la coopération entre la Commission, les États membres et les autorités compétentes en relation avec la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union en matière de spectre radioélectrique; f) le cas échéant, sur les conditions harmonisées en ce qui concerne la mise à disposition et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires pour la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur.
2 Le groupe aide les États membres à coopérer entre eux et avec la Commission et, à leur demande, avec le Conseil et le Parlement européen, à l’appui de la planification stratégique et de la coordination des approches de la politique en matière de spectre radioélectrique dans l’Union, en: a) développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la législation de l’Union; b) facilitant la coordination entre les États membres en vue de mettre en œuvre la législation de l’Union et de contribuer au développement du marché intérieur; c) coordonnant les approches des États membres en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.
3 Le groupe assistera les États membres aux fins de la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique afin de garantir que cette utilisation est organisée, sur leur territoire, de façon qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique sur son territoire, en particulier du spectre radioélectrique harmonisé, conformément à la législation de l’Union, notamment du fait d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres. À cet effet, à la demande de tout État membre affecté, le groupe offre ses bons offices afin de résoudre tout problème ou litige entre États membres, ainsi qu’avec des pays tiers, en relation avec la coordination transfrontière ou le brouillage préjudiciable transfrontière qui empêche les États membres d’utiliser le spectre radioélectrique sur leur territoire. En ce qui concerne le spectre radioélectrique harmonisé, le groupe peut émettre un avis afin de proposer une solution coordonnée à un tel problème ou litige entre États membres.
4 Le groupe assiste la Commission dans ses travaux préparatoires en vue de propositions au Conseil pour l’adoption de décisions, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique.
5 Le groupe peut organiser des réunions afin de permettre aux autorités réglementaires ou à d’autres autorités compétentes, à leur demande, d’examiner et d’échanger leurs points de vue et leur expérience concernant les processus d’autorisation et les conditions de l’utilisation du spectre radioélectrique.
6 Sans préjudice du paragraphe 5, à compter du 21 décembre 2020, le groupe convoque, aux fins de l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972, le forum d’évaluation par les pairs en relation avec les parties du spectre radioélectrique pour lesquelles des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil, à la demande de l’autorité réglementaire nationale ou d’une autre autorité compétente de l’État membre concerné ou, dans des cas exceptionnels visés à l’article 35, paragraphe 2, du code, de sa propre initiative.
Article 3 Composition
Les membres du groupe sont les autorités des États membres. Chaque État membre nomme un représentant à haut niveau ayant la responsabilité globale de la politique stratégique en matière de spectre radioélectrique. La Commission participe à toutes les réunions du groupe, au niveau approprié, et assure le secrétariat du groupe.
Article 4 Fonctionnement
1 À la demande de la Commission ou de sa propre initiative, le groupe adopte des avis et des rapports adressés à la Commission. Ces avis et rapports sont adoptés sur la base du consensus ou, si cela n’est pas possible, à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
2 À la suite d’une demande du Parlement européen et du Conseil sollicitant un avis ou un rapport du groupe sur des questions de politique en matière de spectre radioélectrique liées aux communications électroniques, le groupe adopte l’avis ou le rapport demandé conformément aux règles énoncées au paragraphe 1. Le groupe communique son avis ou son rapport à l’institution qui l’a demandé, ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, l’avis ou le rapport peut prendre la forme d’un exposé oral, au Parlement européen ou au Conseil, du président du groupe ou d’un membre nommé par le groupe.
3 Le groupe élit un président parmi ses membres. La Commission peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes fonctionnent conformément aux règles horizontales définies par la Commission sur la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission et font rapport au groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.
4 La Commission peut convoquer les réunions du groupe sur toute question relevant de sa compétence, par l’intermédiaire du secrétariat et en accord avec le président. La Commission convoque une réunion lorsque cela est nécessaire pour l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision.
5 Le groupe adopte son règlement intérieur sur proposition de la Commission soit par consensus, soit, en l’absence de consensus, par un vote à la majorité simple, chaque État membre disposant d’une voix. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation de la Commission.
6 Le groupe peut inviter des observateurs, y compris en provenance des pays de l’Espace économique européen et des pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi que de la CEPT et de l’ETSI, à assister à ses réunions; il peut également entendre des experts et des parties intéressées. Les observateurs désignent leurs représentants. Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats et à partager leur expertise. Toutefois, les experts n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe. Lorsque le groupe juge approprié de recueillir des éléments d’information aux fins de rendre un avis ou un rapport, il peut inviter des représentants des entreprises à ses réunions afin qu’ils exposent leur position.
7 Lorsque le groupe le juge approprié, il peut inviter des experts d’autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes ainsi que de l’ORECE afin qu’ils participent à ses réunions. Aux fins de l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972, le groupe autorise la participation d’experts des autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes visées par la directive (UE) 2018/1972 ainsi que de l’ORECE. Sous réserve de règles détaillées à convenir avec l’ORECE et la Commission, le groupe autorise l’ORECE à participer à ses activités sur des questions liées à la réglementation du marché et à la concurrence en relation avec le spectre radioélectrique qui relèvent de la compétence de l’ORECE.
Article 5 Relations avec le Parlement européen
Sans préjudice des articles 2 et 4, en ce qui concerne les informations à transmettre au Parlement européen et la participation d’experts du Parlement européen aux réunions du groupe, le point 15, l’annexe I et l’annexe II de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne s’appliquent.
Article 6 Consultation
Le groupe consulte de manière détaillée et à un stade précoce les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals, dans un esprit d’ouverture et de transparence.
Article 7 Confidentialité
Les membres du groupe, les observateurs et toute autre personne participant à une réunion du groupe sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe, de ses sous-groupes ou groupes de travail d’experts, lorsque la Commission indique que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. En pareil cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe peuvent assister à la réunion.
Article 8 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du groupe et leurs représentants ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation du secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 9 Transparence
1 Le groupe et les sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d’experts.
2 En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d’experts: a) le nom des observateurs; b) le nom des autorités des États membres; c) le nom des autorités de pays tiers.
3 Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, les comptes rendus. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
4 En accord avec la Commission, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
Article 10 Frais de réunion
1 La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2 Pour les réunions du groupe, le remboursement des frais de voyage par la Commission est limité à une personne par délégation d’État membre. Les frais de voyage des observateurs et experts ou autres parties intéressées relevant de l’article 4, paragraphe 6, ne sont pas remboursés par la Commission, ni les dépenses encourues lorsque le groupe, son président ou ses représentants rencontrent des parties intéressées.
3 Les coûts associés à l’organisation de réunions du groupe sont pris en charge par la Commission pour autant que ces réunions se tiennent à Bruxelles. Pour les réunions du groupe tenues ailleurs qu’à Bruxelles dans l’Union européenne, seuls les frais de voyage sont pris en charge par la Commission.
4 La Commission peut commander des études externes à l’appui des travaux du groupe. En pareil cas, la Commission a le droit de décider de la nécessité de l’étude, prend en charge les coûts associés et assume la responsabilité de la gestion de telles études.
5 Les coûts associés à la mise en place et à la gestion du site web du groupe sont pris en charge par la Commission.
Article 11 Abrogation
La décision 2002/622/CE est abrogée.
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