Décision d'exécution (UE) 2019/784 de la Commission du 14 mai 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2019) 3450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
La présente décision harmonise les conditions techniques de la disponibilité et de l'utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz dans l'Union pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
Article 2
Au plus tard le 30 mars 2020, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques essentielles définies en annexe. En fonction du régime d'autorisation appliqué dans ladite bande, les États membres analysent s'il est nécessaire d'imposer des conditions techniques supplémentaires afin d'assurer une coexistence appropriée entre les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et d'autres services dans la bande.
Article 3
Les États membres veillent, dans le respect des conditions techniques pertinentes figurant en annexe, à ce que les systèmes de Terre visés à l'article 1er offrent une protection appropriée: a) aux systèmes dans les bandes adjacentes, en particulier au service d'exploration de la Terre par satellite (passif) et au service de radioastronomie dans la bande de fréquences 23,6-24,0 GHz; b) aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale pour les communications satellite vers Terre utilisant la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz; c) aux systèmes satellitaires pour les communications Terre vers satellite du service fixe par satellite utilisant la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz; d) aux systèmes satellitaires pour les communications inter-satellites utilisant les bandes de fréquences 24,45-24,75 GHz et 25,25-27,5 GHz.
Article 4
Les États membres peuvent autoriser le maintien de l'exploitation des liaisons fixes dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz si les systèmes de Terre visés à l'article 1er peuvent coexister avec ces liaisons fixes dans le cadre d'une utilisation partagée du spectre. Les États membres vérifient régulièrement la nécessité de maintenir l'exploitation des liaisons fixes visées au premier alinéa du présent article.
Article 5
À condition que le nombre et l'emplacement des nouvelles stations terriennes soient déterminés de façon à ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux systèmes visés à l'article 1er, en fonction de la demande du marché, les États membres veillent à ce que le déploiement continu de stations terriennes soit rendu possible: dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite (satellite vers Terre) ou du service de recherche spatiale (satellite vers Terre) dans la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz, dans le cadre du service fixe par satellite (Terre vers satellite) dans la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz.
Article 6
Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes de Terre visés à l'article 1er, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.
Article 7
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 juin 2020. Les États membres surveillent l'utilisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz, y compris les progrès relatifs à la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l'article 1er et les autres systèmes utilisant ladite bande, et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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