Décision (UE) 2019/1144 de la Commission du 17 décembre 2018 concernant l'aide d'État SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) mise en œuvre par la Roumanie en faveur d'Oltchim SA [notifiée sous le numéro C(2018) 8592] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
Les mesures suivantes faisant l'objet de la présente décision, qui ont été illégalement mises en œuvre par la Roumanie en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, qu'elles soient prises ensemble ou séparément, constituent des aides d'État: a) la non-exécution et l'accumulation des dettes entre septembre 2012 et janvier 2013; b) le soutien aux activités d'Oltchim sous la forme de la poursuite des livraisons à titre gratuit depuis septembre 2012 et l'accumulation des dettes depuis septembre 2012 par CET Govora sans mesures utiles en vue de protéger ses créances d'un montant à déterminer avec la Roumanie durant la phase de récupération; c) l'annulation de la dette dans le cadre du plan de réorganisation par l'AAAS, l'Administration nationale des eaux, Salrom et Electrica SA pour un montant total, conjointement avec celle visée à l'article 1er, point a), de 1516598405 RON.
Article 2
Les mesures suivantes faisant l'objet de la présente décision ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE: a) le soutien des activités d'Oltchim par Salrom, sous la forme de la poursuite des livraisons depuis septembre 2012; b) l'annulation de la dette opérée en 2015 dans le cadre du plan de réorganisation par CET Govora.
Article 3
L'aide d'État visée à l'article 1er, points a) et c), d'un montant total de 1516598405 RON, ainsi que l'aide d'État visée à l'article 1er, point b), illégalement accordée par la Roumanie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, en faveur d'Oltchim, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 4
1 La Roumanie récupérera l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 5
1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2 La Roumanie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les six mois à compter de la date de sa notification.
Article 6
1 Dans les cinq mois suivant la notification de la présente décision, la Roumanie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 La Roumanie tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 7
1 La Roumanie est destinataire de la présente décision.
2 La Commission peut publier les montants des aides et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l'article 30 du règlement (UE) 2015/1589.
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