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Décision d'exécution (UE) 2019/1372 de la Commission du 19 août 2019 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et la communication d'informations [notifiée sous le numéro C(2019) 6026] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D1372
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-08-19
In force since
2019-08-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit des règles détaillées concernant la mise en œuvre des obligations qui incombent aux États membres pour le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation de leurs infrastructures d'information géographique et pour la communication à la Commission d'informations relatives à ce suivi conformément à l'article 21, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/2/CE.

Article 2 Dispositions communes en matière de suivi et de communication d'informations

1 Les indicateurs visés aux articles 3 à 7 sont calculés en utilisant les métadonnées relatives aux séries de données géographiques et aux services de données géographiques qui sont publiées par les États membres à l'aide des services de recherche visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE.

2 Les États membres rendent tous les résultats du suivi accessibles au public sur internet ou par tout autre moyen approprié de télécommunication, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE.

Article 3 Suivi de la disponibilité des données géographiques et des services

1 Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le nombre de séries de données géographiques et de services de données géographiques: a) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des métadonnées existent (DSi1,1); b) le nombre de services de données géographiques pour lesquels des métadonnées existent (DSi1,2).

2 L'indicateur suivant est utilisé pour mesurer le nombre de séries de données géographiques qui sont déjà utilisées par l'État membre pour la communication d'informations à la Commission en application de la législation environnementale: le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles les métadonnées contiennent un mot clé figurant dans un registre fourni par la Commission indiquant que la série de données géographiques est utilisée pour la communication d'informations en application de la législation environnementale (DSi1,3).

3 Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le nombre de séries de données géographiques qui couvrent respectivement le territoire régional ou national: a) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles les métadonnées contiennent un mot clé figurant dans un registre fourni par la Commission indiquant que la série de données géographiques couvre le territoire régional (DSi1,4); b) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles les métadonnées contiennent un mot clé figurant dans un registre fourni par la Commission indiquant que la série de données géographiques couvre le territoire national (DSi1,5);

Article 4 Suivi de la conformité des métadonnées avec le règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission

Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le pourcentage de métadonnées relatives aux séries de données géographiques et aux services de données géographiques qui sont publiées par les États membres à l'aide des services de recherche visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (CE) no 1205/2008 en ce qui concerne les métadonnées: a) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des métadonnées sont conformes au règlement (CE) no 1205/2008 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des métadonnées existent comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (MDi1,1); b) le nombre de services de données géographiques pour lesquels des métadonnées sont conformes au règlement (CE) no 1205/2008 multiplié par cent et divisé par le nombre de services de données géographiques pour lesquels des métadonnées existent comme indiqué par l'indicateur DSi1,2 (MDi1,2).

Article 5 Suivi de la conformité des séries de données géographiques avec le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission relatif à l'interopérabilité

Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesures le pourcentage de séries de données géographiques qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 en ce qui concerne l'interopérabilité des séries de données géographiques: a) le nombre de séries de données géographiques qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (DSi2); b) le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l'annexe I de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2,1); c) le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l'annexe II de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2,2); d) le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l'annexe III de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2,3);

Article 6 Suivi de l'accessibilité des séries de données géographiques à l'aide de services de consultation et de téléchargement

Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le pourcentage de séries de données géographiques qui sont accessibles à l'aide des services de consultation visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/2/CE et à l'aide des services de téléchargement visés au point c) de la même disposition: a) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des services à la fois de consultation et de téléchargement existent multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (NSi2); b) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles un service de consultation existe multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (NSi2,1); c) le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles un service de téléchargement existe multiplié par cent et divisé par le nombre total de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (NSi2,2).

Article 7 Suivi de la conformité des services en réseau avec le règlement (CE) no 976/2009 de la Commission

Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le pourcentage de services en réseau visés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 en ce qui concerne les services en réseau: a) le nombre de services en réseau qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services en réseau (NSi4); b) le nombre de services de recherche qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de recherche (NSi4,1); c) le nombre de services de consultation qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de consultation (NSi4,2); d) le nombre de services de téléchargement qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de téléchargement (NSi4,3); e) le nombre de services de transformation qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de transformation (NSi4,4).

Article 8 Publication des résultats du suivi

Les résultats du suivi exigé par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE sont publiés chaque année au plus tard le 31 mars en ce qui concerne l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'infrastructure d'information géographique au 15 décembre de l'année précédente. Ces résultats sont mis à jour au moins une fois par an.

Article 9 Mise à jour des rapports

Les États membres fournissent à la Commission des rapports décrivant brièvement la mise à jour des éléments visés à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE. Ces mises à jour ne concernent que les rapports pour lesquels des changements ont eu lieu depuis leur dernière présentation.

Article 10 Abrogation

La décision 2009/442/CE est abrogée.

Article 11 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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