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Décision d’exécution (UE) 2019/1752 de la Commission du 25 février 2019 établissant les questionnaires ainsi que la forme et la fréquence des rapports à élaborer par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 1423] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019D1752
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-02-25
In force since
2019-02-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la communication à la Commission d’informations sur la mise en œuvre de l’article 4 du règlement (UE) 2017/852 conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe I de la présente décision.

2 Les informations visées au point 1.1 de l’annexe I sont mises à la disposition de la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1. Les informations visées au point 1.2 de l’annexe I sont mises à la disposition de la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1.

3 Les informations visées au point 1.1 de l’annexe I ne sont pas demandées lorsqu’un État membre fournit à la Commission une copie du ou des formulaires utilisés pour accorder ou refuser son consentement écrit à l’importation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 au cours de l’année de référence N-1. Les États membres fournissent ces copies au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1, ou peuvent choisir de les transmettre à tout moment pendant la période de référence N-1.

Article 2

1 Aux fins de la communication à la Commission des informations requises à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852, à l’exception de celles ayant trait à la mise en œuvre de l’article 4 dudit règlement, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe II de la présente décision.

2 Les informations visées à l’annexe II sont mises à la disposition de la Commission conformément au calendrier suivant: a) le premier rapport couvrant les années de référence 2017 et 2018 est transmis au plus tard le 1er janvier 2020; b) le deuxième rapport couvrant la période de référence 2019-2020 est transmis au plus tard le 30 septembre 2021; c) le troisième rapport couvrant la période de référence 2021-2022 est transmis au plus tard le 30 septembre 2023; d) le quatrième rapport couvrant la période de référence 2023-2024 est transmis au plus tard le 30 septembre 2025; e) le cinquième rapport couvrant la période de référence 2025-2028 est transmis au plus tard le 30 septembre 2029.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 4: restrictions à l’importation

1 L’État membre a-t-il donné son consentement écrit à l’importation de mercure ou de mélanges à base de mercure en vue d’un usage autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852? Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes: 1.1. Mercure et mélanges à base de mercure en tant que non-déchets i) La quantité de mercure ou de mélanges à base de mercure importée. ii) Le ou les usages prévus du mercure ou des mélanges à base de mercure importés (t/an par usage prévu). 1.2. Déchets de mercure i) La quantité de déchets de mercure importée. ii) La ou les opérations d’élimination ou de valorisation prévues (t/an par opération prévue) . En cas d’importation destinée à une opération d’élimination ou de valorisation intermédiaire, veuillez fournir des informations sur la ou les opérations d’élimination ou de valorisation non intermédiaire prévues ultérieurement . En cas d’importation destinée à une ou plusieurs opérations de valorisation autres que les opérations de valorisation intermédiaire, veuillez fournir des informations sur l’usage prévu de la substance résultant de la ou des opérations de valorisation non intermédiaire.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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