Décision d’exécution (UE) 2019/2086 De La Commission du 28 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 8425] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) L’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9; b) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × DAS-40278-9; c) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × 59122 × DAS-40278-9; d) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9; e) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9; f) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × DAS-40278-9; g) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 × DAS-40278-9; h) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 59122 × DAS-40278-9; i) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MON 88017 × DAS-40278-9; j) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × DAS-40278-9; k) l’identificateur unique MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9; l) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × DAS-40278-9; m) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × DAS-40278-9; n) l’identificateur unique MON-88Ø17-3 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié MON 88017 × DAS-40278-9; o) l’identificateur unique DAS-59122-7 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié 59122 × DAS-40278-9.
Article 2 Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.
Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Dow AgroSciences LLC, États-Unis, représenté dans l’Union par Dow AgroSciences Distribution S.A.S., France.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 1 bis, avenue du 8 mai 1945, 78280 Guyancourt, France, est destinataire de la présente décision.
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