Décision (UE) 2019/2198 du Conseil du 25 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne la modification de la convention
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») consiste à soutenir la modification de la convention énoncée dans l’annexe du projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
1 La convention est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
2 Les modifications apportées à la convention deviendront applicables le [1er janvier 2021] entre les parties contractantes qui introduisent ces modifications à la convention, ou des références à ces modifications, dans leurs protocoles relatifs aux règles d’origine avant cette date.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
1 La présente convention arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
2 La notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention. L’appendice I énonce les règles générales relatives à la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative. L’appendice II établit les dispositions particulières qui avaient été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I. Les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I, convenues avant le 1er janvier 2019 mais ne figurant pas dans l’appendice II, restent valables.
3 Pour les dérogations convenues après le 1er janvier 2019: a) Les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions figurant à l’appendice I, pour autant que ces dispositions particulières soient conformes à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT). b) Les parties contractantes communiquent au président du comité mixte une version anglaise ou française de l’accord entre les parties contractantes qui contient les dispositions visées au point a) ainsi qu’une lettre d’accompagnement, rédigée en anglais ou en français, indiquant les dispositions de la présente convention auxquelles ledit accord déroge. c) Les dispositions particulières visées au point a) ne peuvent pas entrer en vigueur avant la fin du mois calendaire suivant celui au cours duquel les parties contractantes ont remis au président du comité mixte les informations visées au point b). d) Le président du comité mixte notifie les informations visées au point b) aux autres parties contractantes et informe les parties contractantes visées au point b) de cette notification.
4 Sont parties contractantes à la présente convention: l’Union européenne, les États de l’AELE énumérés dans le préambule, le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne énumérés dans le préambule, à l’exception de la Croatie à la suite de son adhésion à l’Union européenne, la République de Moldavie, la Géorgie, l’Ukraine.
5 Toute partie tierce devenue partie contractante conformément à l’article 5 est automatiquement ajoutée à la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.».
Article premier Définitions
Aux fins de la présente convention, on entend par: a) “chapitres”, “positions” et “sous-positions”, les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé “système harmonisé”), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004; b) “classé”, le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé; c) “envoi”, les produits qui sont: i) envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou ii) transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique; d) “autorités douanières de la partie contractante”, en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne; e) “valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce); f) “prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, à condition que le prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant. Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie contractante, on entend par “prix départ usine” la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) “matières fongibles” ou “produits fongibles”, des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres; h) “marchandises”, les matières et les produits; i) “fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage; j) “matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; k) “proportion maximale de matières non originaires”, la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifique; l) “produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; m) “territoire”, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie contractante; n) “valeur ajoutée”, le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières incorporées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice; o) “valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, le présent point est appliqué mutatis mutandis.
Article 2 Conditions générales
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie contractante lorsqu’ils sont exportés vers une autre partie contractante: a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l’article 3; b) les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie contractante, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.
Article 3 Produits entièrement obtenus
1 Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante lorsqu’ils sont exportés vers une autre partie contractante: a) les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques; b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; g) les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles; h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale; i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h); j) les articles usagés qui y sont collectés et ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières; k) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu’elle ait des droits exclusifs d’exploitation; m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits mentionnés aux points a) à l).
2 Au paragraphe 1, points h) et i), les termes “ses navires” et “ses navires-usines” ne s’appliquent, respectivement, qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes: a) ils sont immatriculés dans la partie contractante exportatrice ou importatrice; b) ils battent pavillon de la partie contractante exportatrice ou importatrice; c) ils remplissent l’une des conditions suivantes: i) ils appartiennent à au moins 50 % à des ressortissants de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice; ou ii) ils appartiennent à des sociétés: dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie contractante exportatrice ou importatrice, et qui sont détenues au moins à 50 % par la partie contractante exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.
3 Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie contractante exportatrice ou importatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4 Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante.
Article 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes
1 Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie contractante sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2 Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie contractante conformément au paragraphe 1 du présent article est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3 Le respect des exigences du paragraphe 1 du présent article est vérifié pour chaque produit. Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties contractantes peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine des produits et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.
4 Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie contractante exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5 Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6 Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 du présent article sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.
Article 5 Règle de tolérance
1 Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas: a) 15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16; b) 15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a). Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.
2 Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie contractante au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; n) le mélange de sucre à toute autre matière; o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; q) l’abattage des animaux; r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).
2 Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 7 Cumul de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers une autre partie contractante s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie contractante exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2 Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de plusieurs autres parties contractantes. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires mises en œuvre lors de la fabrication dans la partie contractante exportatrice.
3 Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes autres que la partie contractante exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie contractante exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie contractante exportatrice.
4 Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 50 à 63, et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre deux parties contractantes, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie contractante exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie contractante exportatrice. Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante.
5 Les parties contractantes peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. La partie contractante qui décide d’étendre l’application du paragraphe 3 informe le comité mixte de cette décision ainsi que des éventuelles modifications qui y sont apportées. L’annexe VIII contient la liste des parties contractantes qui ont étendu l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63. La liste des parties contractantes est mise à jour rapidement dès qu’une partie contractante cesse d’appliquer l’extension. Chaque partie contractante publie un avis accompagné de la liste des parties contractantes figurant à l’annexe VIII, conformément à ses procédures internes.
6 Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7 Les produits originaires des parties contractantes visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes.
Article 8 Conditions d’application du cumul de l’origine
1 Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) est applicable entre les parties contractantes participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante de destination; et b) les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans la présente convention.
2 Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans les parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, selon leurs propres procédures. Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis. Les parties contractantes communiquent, par l’intermédiaire de la Commission européenne, aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes.
3 La preuve de l’origine porte la mention en anglais “CUMULATION APPLIED WITH (nom du ou des pays en anglais)” lorsque les produits ont acquis le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7. Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4 Les parties contractantes peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la déclaration visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine. Les parties contractantes notifient au comité mixte leur décision de faire usage de cette possibilité. Des avis où figurent la liste actualisée des parties contractantes qui ont fait usage de cette possibilité sont publiés par les parties contractantes selon leurs propres procédures.
Article 9 Unité à prendre en considération
1 L’unité à prendre en considération pour l’application de la présente convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application de la présente convention.
2 Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3 Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 10 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, lorsqu’un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment est réputé originaire, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11 Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants qui sont susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Article 12 Séparation comptable
1 Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de matières en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2 Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits fongibles originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3 Les parties contractantes peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation au respect de toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent appendice. Le recours à la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires de la partie contractante exportatrice” n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes comptables généralement admis qui sont applicables dans la partie contractante exportatrice.
4 Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
Article 13 Principe de territorialité
1 Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie contractante concernée.
2 Si des marchandises originaires exportées d’une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles se trouvaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
3 L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que: a) ces matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4 Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie contractante exportatrice, conjuguée à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent article, ne doit pas excéder le pourcentage indiqué.
5 Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, on entend par “valeur ajoutée totale” l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6 Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 4 est appliquée.
7 Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 14 Non-manipulation
1 Le régime préférentiel prévu par l’accord pertinent s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente convention et déclarés à l’importation dans une des parties contractantes, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés depuis la partie contractante exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie contractante importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2 Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3 Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4 En cas de doute, la partie contractante importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment: a) des documents de transport contractuels tels que des connaissements maritimes; b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages; c) un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou d) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 15 Expositions
1 Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie contractante, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’une partie contractante vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été envoyés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2 Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3 Le paragraphe 1 du présent article est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
Article 16 Ristourne ou exonération des droits de douane
1 Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 originaires d’une partie contractante et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2 L’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3 L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4 L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties contractantes pour les produits qui ont acquis le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.
5 L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre, d’une part, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l’Islande, la Norvège, la Turquie ou l’Union européenne et, d’autre part, tout participant au processus de Barcelone, autre que la Turquie et Israël, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des autres parties contractantes.
6 L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties contractantes qui sont des pays parties à l’accord créant une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d’Agadir), si les produits sont considérés comme originaires d’un de ces pays, sans application du cumul avec des matières originaires de l’une des autres parties contractantes.
Article 17 Conditions générales
1 Les produits originaires d’une des parties contractantes, lorsqu’ils sont importés dans d’autres parties contractantes, bénéficient des accords pertinents, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes: a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice; b) dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée “déclaration d’origine”, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens de la présente convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3 Sans préjudice du paragraphe 1, deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir entre elles, dans le cadre du commerce préférentiel entre lesdites parties contractantes, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne de ces parties contractantes.
4 Aux fins du paragraphe 1, deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir entre elles d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
Article 18 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1 Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR.
2 Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante, et s’ils remplissent les autres conditions de la présente convention.
3 L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
4 L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5 Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6 Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée “déclaration d’origine a posteriori”), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte. En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur agréé de la partie contractante exportatrice des produits.
Article 19 Exportateur agréé
1 Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie contractante (ci-après dénommé “exportateur agréé”) à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2 L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente convention.
3 Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4 Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 20 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2 À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles la présente convention est rédigée et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si les formulaires sont remplis à la main, ils doivent l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3 L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
4 Un certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes de la partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et s’ils remplissent les autres conditions de la présente convention.
5 Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.
6 La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
7 Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1 Nonobstant l’article 20, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques; ou c) si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou de leur entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3.
2 Pour la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3 Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4 Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5 La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 22 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1 En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2 Le duplicata ainsi délivré, conformément au paragraphe 1 du présent article, est revêtu de la mention suivante, en anglais: “DUPLICATE”.
3 La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4 Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 23 Validité de la preuve de l’origine
1 Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la partie contractante importatrice.
2 Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3 Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Article 24 Zones franches
1 Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme à la présente convention.
Article 25 Exigences à l’importation
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie contractante.
Article 26 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, et relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite auprès des autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27 Exemptions de la preuve de l’origine
1 Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que ces produits ont été déclarés comme répondant aux conditions de la présente convention et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes: a) elles présentent un caractère occasionnel; b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles; c) par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
3 La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.
Article 28 Discordances et erreurs formelles
1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2 Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.
Article 29 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties contractantes, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphe 3 ou 4, des marchandises provenant d’une partie contractante et ayant subi une ouvraison ou transformation dans lesdites parties contractantes sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice et s’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l’une des langues dans lesquelles la présente convention est rédigée, conformément au droit interne de la partie contractante dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Les déclarations peuvent aussi être établies à la main; dans ce cas, elles doivent l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 30 Montants exprimés en euros
1 Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2 Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3 Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4 Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5 Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité mixte sur demande de toute partie contractante. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
Article 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1 L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2 Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
3 Aux fins du paragraphe 1, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante concernée conformément à sa législation nationale; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie contractante concernée, établis ou délivrés dans cette partie contractante conformément à sa législation nationale; d) déclarations d’origine, ou certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément à la présente convention; e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties contractantes par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.
4 Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5 Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6 Les déclarations du fournisseur établies dans une partie contractante, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel qu’il est visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante et satisfont aux autres conditions prévues dans le présent appendice.
Article 32 Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité un contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l’organisme bilatéral institué par l’accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés aux articles 34 et 35 naissent à propos de l’interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s’effectue conformément à la législation de cette partie contractante.
Article 33 Communication et coopération
1 Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2 Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine et des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 34 Contrôle de la preuve de l’origine
1 Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
2 Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4 Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des parties contractantes et s’ils remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.
6 En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 35 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie contractante où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles transmettent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur a été établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration est susceptible d’être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 36 Sanctions
Chaque partie contractante prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées à la présente convention.
Article 37 Espace économique européen
Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l’accord sur l’Espace économique européen sont considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées les “parties à l’EEE”) lorsqu’elles sont exportées, respectivement, de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que les parties à l’EEE, à condition que les accords de libre-échange soient applicables entre la partie contractante importatrice et les parties à l’EEE.
Article 38 Liechtenstein
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, comme originaire de la Suisse.
Article 39 République de Saint-Marin
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.
Article 40 Principauté d’Andorre
Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.
Article 41 Ceuta et Melilla
1 Aux fins de la présente convention, les termes “Union européenne” ne couvrent pas Ceuta et Melilla.
2 Les produits originaires d’une partie contractante autre que l’Union européenne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités . Les parties contractantes autres que l’Union européenne accordent aux importations de produits couverts par l’accord pertinent et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elles accordent aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3 Aux fins du paragraphe 2, la présente convention s’applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières énoncées à l’annexe V.
Article unique
1 Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 de l’appendice I, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que: i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de l’appendice I; ou que ii) ces produits soient originaires de la partie contractante importatrice ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I; 2) produits originaires de la partie contractante exportatrice autre que l’Union européenne: a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante exportatrice; b) les produits obtenus dans la partie contractante exportatrice dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que: i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de l’appendice I; ou que ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
2 Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3 L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4 Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente convention à Ceuta et Melilla.
Article unique
Le présent appendice établit les dispositions particulières qui ont été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions de l’appendice I.
Article premier
Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l’article 7 de l’appendice I si: a) le pays de destination finale est l’Union européenne, et: i) les matières utilisées dans la fabrication de ces produits sont originaires d’un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne; ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne; ou si b) le pays de destination finale est l’un des participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et: i) les matières utilisées dans la fabrication de ces produits sont originaires de l’Union européenne; ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans l’Union européenne. Code NCDésignation17049099Autres sucreries sans cacao 18061030 18061090 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % 18062095 – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres 19019099 Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres 21011298Autres préparations à base de café21012098Autres préparations à base de thé ou de maté21069059 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres 21069098 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres 33021029 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule – – – – – autres
Article premier
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Article 2 Cumul dans l’Union européenne
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Cumul en Algérie
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d’Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 4 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclaration du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’Union européenne ou en Algérie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l’Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l’Union européenne ou d’Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions de droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et l’Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 L’Union européenne et l’Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l’Union européenne ou d’Algérie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article premier
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Article 2 Cumul dans l’Union européenne
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Cumul au Maroc
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 4 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’Union européenne ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclaration du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’Union européenne ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l’Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l’Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions de droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, et à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé dans ledit paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 L’Union européenne et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l’Union européenne ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article premier
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Article 2 Cumul dans l’Union européenne
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l’Union européenne si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’Union européenne. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Cumul en Tunisie
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union européenne, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 4 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’Union européenne ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclaration du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’Union européenne ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l’Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l’Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l’Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions de droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l’Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 L’Union européenne et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l’Union européenne ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article premier
Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l’article 7 de l’appendice I si: a) le pays de destination finale est la République de Turquie, et: i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d’un des participants au processus de stabilisation et d’association; ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d’ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d’association; ou si b) le pays de destination finale est un des participants au processus de stabilisation et d’association, et: i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de la République de Turquie; ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans la République de Turquie. Code NCDésignation des marchandises17049099Autres sucreries sans cacao 18061030 18061090 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % 18062095 – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres 19019099 Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres 21011298Autres préparations à base de café21012098Autres préparations à base de thé ou de maté21069059 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres 21069098 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres 33021029 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule – – – – – autres
Article premier
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Article 2 Cumul en Turquie
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Cumul au Maroc
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 4 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclaration du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions de droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, et à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article premier
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Article 2 Cumul en Turquie
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Cumul en Tunisie
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 4 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclaration du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, en Turquie ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions de droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
La déclaration du fournisseur prouvant l’ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l’un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 La Turquie et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article premier
Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclues du cumul visé à l’article 7 de l’appendice I.
Article 2 Cumul dans un État de l’AELE
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans un État de l’AELE si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État de l’AELE. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties contractantes concernées, ils ne sont considérés comme originaires d’un État de l’AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Cumul en Tunisie
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États de l’AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties contractantes concernées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 4 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État de l’AELE ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État de l’AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État de l’AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclaration du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans un État de l’AELE ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant de Tunisie ou des États de l’AELE, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir acquis le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Tunisie ou dans les États de l’AELE aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des États de l’AELE ou de la Tunisie et satisfont aux autres conditions de l’appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe E, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie en Tunisie ou dans les États de l’AELE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d’un an à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions de droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
La déclaration du fournisseur, établies dans les États de l’AELE ou en Tunisie, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans l’un de ces pays par les matières mises en œuvre est considérée comme un document, tel qu’il est visé à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État de l’AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
Article 7 Conservation de la déclaration du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les États de l’AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 Les États de l’AELE et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’un État de l’AELE ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article premier Exclusions du cumul de l’origine
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclus du cumul visé à l’article 3 de l’appendice I.
Article 2 Cumul de l’origine
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en République de Moldavie ou dans les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (ci-après dénommées “parties à l’ALECE”) sont considérées comme ayant été effectuées indifféremment dans une autre partie à l’ALECE si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans ladite partie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de la partie à l’ALECE concernée que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3 Preuves de l’origine
1 Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’une partie à l’ALECE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie à l’ALECE, avec application du cumul visé à l’article 2 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.
2 Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie de l’ALECE, avec application du cumul visé à l’article 2 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.
Article 4 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans une partie à l’ALECE, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’autres parties à l’ALECE qui ont subi, dans lesdites parties, des ouvraisons ou des transformations sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 du présent article sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans les parties à l’ALECE en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des parties à l’ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l’annexe G du présent appendice, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans les parties à l’ALECE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’un an maximum à compter de la date d’établissement de la déclaration. L’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie fixe les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe H du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont dactylographiées ou imprimées en anglais, conformément aux dispositions de droit interne de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande de l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 5 Documents probants
Les déclarations du fournisseur, établies dans une des parties à l’ALECE, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans les parties à l’ALECE par les matières mises en œuvre sont considérées comme un document, tel qu’il est visé à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 5, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie à l’ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
Article 6 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 7 Coopération administrative
Sans préjudice des articles 31 et 32 de l’appendice I, afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les parties à l’ALECE se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 8 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle ces déclarations ont été prises en considération pour l’utilisation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine a des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’autorité douanière de la partie à l’ALECE visée au paragraphe 1 du présent article renvoie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration à l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de sa demande de contrôle a posteriori, elle joint tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elle estime utile.
4 L’autorité douanière sollicitant le contrôle est informée dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 9 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 10 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
L’interdiction prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’appendice I ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties à l’ALECE.
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