Recommandation H2 du 10 octobre 2018 concernant l’insertion d’éléments d’authentification dans les documents portables émis par l’institution d’un État membre attestant de la situation d’un intéressé aux fins de l’application des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) 2019/C 147/05 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions dudit règlement et du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale , vu l’article 5 du règlement (CE) n o 987/2009, qui porte sur la valeur juridique des documents et des pièces justificatives attestant de la situation d’une personne, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004, considérant ce qui suit:
1) L’article 5 du règlement (CE) n o 987/2009 dispose que les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application des règlements (CE) n o 883/2004 et n o 987/2009 s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. 2) La commission administrative définit la structure et le contenu des documents portables à utiliser à cette fin par tous les États membres. 3) Afin de garantir la bonne application des règles de coordination, il est important que ces documents intègrent des éléments de sécurité renforcés.
4) La commission administrative a adopté la recommandation A1 concernant la délivrance de l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil , qui propose des mesures visant à prévenir la falsification du document portable A1. 5) Il est recommandé que les mesures visant à éviter la falsification adoptées dans la recommandation A1 en ce qui concerne le document portable A1 soient également appliquées à d’autres documents portables délivrés aux intéressés et attestant de leur situation juridique aux fins de l’application des règlements (CE) n o 883/2004 et n o 987/2009.
6) Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente recommandation aux documents portables qui n’attestent pas de la situation juridique d’une personne, mais dont l’objectif principal est la communication d’informations entre l’institution compétente et la personne concernée, à savoir les documents portables P1 et U3. 7) La carte européenne d’assurance maladie, qui contient des éléments spécifiques décrits en détail dans la décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie et dans la décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie , est exclue du champ d’application de la présente recommandation, RECOMMANDE AUX SERVICES ET INSTITUTIONS COMPÉTENTS:
1. Afin de prévenir la falsification de documents portables délivrés par l’institution d’un État membre à une personne et attestant de la situation de celle-ci aux fins de l’application des règlements (CE) n o 883/2004 et n o 987/2009, il est recommandé d’inclure des éléments d’authentification dans ces documents, à savoir: a. lorsque les documents portables sont délivrés manuellement, ils devraient comporter une signature manuscrite et un cachet à l’encre et être imprimés recto verso. Il convient de relier les pages entre elles de manière à ce qu’elles ne puissent être aisément séparées, par exemple, en repliant le coin supérieur gauche, en l’agrafant et en apposant un cachet sur le revers; b. lorsque les documents portables sont délivrés électroniquement, ils devraient porter un numéro de série ou un numéro d’identification sur chaque page.
Dans ce cas, la signature manuelle et le cachet à l’encre ne sont pas nécessaires. 2. En outre, il est recommandé que chaque document portable délivré soit enregistré de manière que son authenticité puisse être facilement et rapidement vérifiée par l’institution émettrice. 3. Les États membres informent la commission administrative des différentes modalités de délivrance, par leurs institutions, des documents portables entrant dans le champ d’application de la présente recommandation. Les délégations au sein de la commission administrative communiquent ces informations à leurs institutions respectives.
4. La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Elle entre en vigueur le premier jour du mois qui suit les trois mois suivant la date de sa publication. Le président de la commission administrative Bernhard Spiegel