Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente directive énonce certaines règles pour garantir que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises ne soient pas désavantagés par des législations et des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence.
2 La présente directive couvre l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'application parallèle des dispositions du droit national de la concurrence dans la même affaire. En ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, la présente directive couvre également l'application isolée des dispositions du droit national de la concurrence.
3 La présente directive fixe certaines règles en matière d'assistance mutuelle de manière à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que le bon fonctionnement du système de coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence.
Article 2 Définitions
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «autorité nationale de concurrence»: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003; les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités de concurrence administratives (autorités nationales de concurrence administratives) et une ou plusieurs autorités judiciaires (autorités nationales de concurrence judiciaires); 2) «autorité nationale de concurrence administrative»: une autorité administrative désignée par un État membre pour exercer la totalité ou une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence; 3) «autorité nationale de concurrence judiciaire»: une autorité judiciaire désignée par un État membre pour exercer une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence; 4) «autorité de concurrence»: une autorité nationale de concurrence, la Commission ou les deux, selon le contexte; 5) «réseau européen de la concurrence»: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 6) «droit national de la concurrence»: les dispositions du droit national qui poursuivent principalement le même objectif que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées à la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées isolément en ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, à l'exclusion des dispositions du droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques; 7) «juridiction nationale»: toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 8) «instance de recours»: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence; 9) «procédure de mise en œuvre»: la procédure devant une autorité de concurrence pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, jusqu'à ce que cette autorité de concurrence ait clos cette procédure en prenant une décision en vertu de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive, dans le cas d'une autorité nationale de concurrence, ou en prenant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, dans le cas de la Commission, ou aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse; 10) «entreprise»: au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement; 11) «entente»: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents; 12) «entente secrète»: une entente dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée; 13) «immunité d'amendes»: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence; 14) «réduction d'amendes»: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence; 15) «clémence»: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes; 16) «programme de clémence»: un programme concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une disposition correspondante du droit national de la concurrence, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes ou d'une réduction d'amendes pour sa participation à l'entente; 17) «déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence»: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes; 18) «proposition de transaction»: la présentation spontanée par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de concurrence et sa responsabilité dans cette infraction, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée; 19) «demandeur»: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence; 20) «autorité requérante»: une autorité nationale de concurrence qui demande une assistance mutuelle telle qu'elle est prévue à l'article 24, 25, 26, 27 ou 28; 21) «autorité requise»: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle et, dans le cas d'une demande d'assistance visée à l'article 25, 26, 27 ou 28, il s'agit de l'organisme public compétent qui assume la responsabilité principale de la mise en œuvre de telles décisions en vertu des dispositions législatives et réglementaires et des pratiques administratives nationales; 22) «décision définitive»: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.
2 Toutes les références à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux infractions auxdits articles dans la présente directive sont comprises comme incluant l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire.
Article 3 Garanties
1 Les procédures concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2 Les États membres s'assurent que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 est subordonné à des garanties appropriées pour ce qui concerne les droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal.
3 Les États membres veillent à ce que les procédures de mise en œuvre engagées par les autorités nationales de concurrence soient conclues dans un délai raisonnable. Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision en vertu de l'article 10 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence adoptent une communication des griefs.
Article 4 Indépendance
1 Pour garantir l'indépendance des autorités nationales de concurrence administratives lors de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres font en sorte que lesdites autorités s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
2 En particulier, les États membres veillent, au minimum, à ce que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés aux articles 10 à 13 et à l'article 16 de la présente directive au sein des autorités nationales de concurrence administratives: a) soient en mesure de s'acquitter de leurs fonctions et d'exercer leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre; b) ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice du droit d'un gouvernement d'un État membre d'arrêter, le cas échéant, des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure de mise en œuvre particulière; et c) s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et/ou l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont soumis aux procédures visant à garantir que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions, ils s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.
3 Les personnes qui prennent des décisions en exerçant les pouvoirs visés aux articles 10 à 13 et à l'article 16 de la présente directive, au sein des autorités nationales de concurrence administratives, ne sont pas révoquées de ces autorités pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'ils sont définis à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Elles ne peuvent être révoquées que si elles ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions ou si elles ont été jugées coupables d'avoir commis une faute grave selon le droit national. Les conditions requises pour exercer leurs fonctions et la définition de ce qui constitue une faute grave sont préalablement arrêtées dans le droit national, en tenant compte de la nécessité d'assurer une mise en œuvre efficace.
4 Les États membres veillent à ce que les membres de l'organe décisionnel des autorités nationales de concurrence administratives soient choisis, recrutés ou nommés conformément à des procédures claires et transparentes préalablement établies dans le droit national.
5 Les autorités nationales de concurrence administratives ont le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter des tâches nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Dans la mesure où les autorités nationales de concurrence administratives sont tenues d'examiner les plaintes formelles, ces autorités ont le pouvoir de rejeter de telles plaintes au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité. Cette disposition est sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives de rejeter des plaintes pour d'autres motifs définis par le droit national.
Article 5 Ressources
1 Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l'exécution effective de leurs fonctions et à l'exercice effectif de leurs pouvoirs, en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme prévu au paragraphe 2 du présent article.
2 Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de concurrence sont, au minimum, en mesure de mener des enquêtes aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'adopter des décisions relatives à l'application de ces dispositions sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 et de coopérer étroitement au sein du réseau européen de la concurrence afin de garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans la mesure prévue par le droit national, les autorités nationales de concurrence sont également en mesure de donner des conseils, le cas échéant, aux institutions et organismes publics concernant des mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la concurrence dans le marché intérieur, ainsi que de favoriser la sensibilisation du public aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3 Sans préjudice des règles et procédures budgétaires nationales, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent dépenser le budget alloué en toute indépendance aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions, énoncées au paragraphe 2.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soumettent des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources à un organisme gouvernemental ou parlementaire. Les États membres veillent à ce que ces rapports contiennent des informations sur les nominations et les révocations des membres de l'organe décisionnel, sur le montant des ressources attribuées au cours de l'année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes. Lesdits rapports sont rendus accessibles au public.
Article 6 Pouvoir en matière d'inspection de locaux professionnels
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient en mesure de procéder à toutes les inspections inopinées nécessaires des entreprises et associations d'entreprises en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres veillent à ce que les agents et les autres personnes les accompagnant mandatées ou nommées par les autorités nationales de concurrence pour procéder à ces inspections soient au minimum investis des pouvoirs suivants: a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises; b) contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et avoir le droit d'accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection; c) prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'ils le jugent opportun, poursuivre ces recherches d'information et la sélection des copies ou extraits dans les locaux des autorités nationales de concurrence ou dans tous autres locaux désignés; d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci; e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses.
2 Les États membres veillent à ce que les entreprises et associations d'entreprises soient tenues de se soumettre aux inspections visées au paragraphe 1. Les États membres veillent également à ce que, lorsqu'une entreprise ou association d'entreprises s'oppose à une inspection qui a été ordonnée par une autorité nationale de concurrence administrative et/ou qui a été autorisée par une autorité judiciaire nationale, les autorités nationales de concurrence puissent obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission d'inspection. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.
3 Le présent article s'applique sans préjudice des obligations prévues dans le droit national concernant l'autorisation préalable de ces inspections donnée par une autorité judiciaire nationale.
Article 7 Pouvoir en matière d'inspection d'autres locaux
1 Les États membres veillent à ce que s'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive, y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, les autorités nationales de concurrence administratives puissent procéder à des inspections inopinées dans ces locaux, sur ces terrains et dans ces moyens de transport.
2 Ces inspections ne sont pas effectuées sans l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire nationale.
3 Les États membres veillent à ce que les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par les autorités nationales de concurrence pour procéder à une inspection conformément au paragraphe 1 du présent article disposent au minimum des pouvoirs définis à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 6, paragraphe 2.
Article 8 Demandes d'information
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans un délai déterminé et raisonnable. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d'entreprises. Les autorités nationales de concurrence sont en outre habilitées à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'être pertinents en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans un délai déterminé et raisonnable.
Article 9 Entretiens
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient, au minimum, habilitées à convoquer à un entretien tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises, tout représentant d'autres personnes morales ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne serait susceptible de posséder des informations pertinentes en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 10 Constatation et cessation d'une infraction
1 Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence constatent une infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elles puissent obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises concernées à mettre fin à cette infraction. À cette fin, elles peuvent leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. Lorsqu'elles ont à choisir entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, les autorités nationales de concurrence optent pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l'entreprise, conformément au principe de proportionnalité. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence soient habilitées à constater qu'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été commise dans le passé.
2 Lorsque, après en avoir informé la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, les autorités nationales de concurrence décident qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de mise en œuvre et mettent donc fin à celle-ci, les États membres veillent à ce que lesdites autorités nationales de concurrence en informent en conséquence la Commission.
Article 11 Mesures provisoires
1 Les États membres veillent à ce qu'au moins dans les cas d'urgence justifiés par le fait qu'un préjudice grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, les autorités nationales de concurrence soient habilitées à agir de leur propre initiative, pour ordonner, par voie de décision sur la base d'un constat prima facie d'infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'imposition de mesures provisoires aux entreprises et associations d'entreprises. Cette décision est proportionnée et s'applique, soit pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, soit jusqu'à ce que la décision définitive soit prise. Les autorités nationales de concurrence informent le réseau européen de la concurrence de l'imposition de ces mesures provisoires.
2 Les États membres veillent à ce que la légalité, y compris la proportionnalité, des mesures provisoires visées au paragraphe 1 puisse être réexaminée dans le cadre de procédures de recours accélérées.
Article 12 Engagements
1 Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de mise en œuvre ouvertes dans la perspective de l'adoption d'une décision exigeant la cessation d'une infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, après avoir consulté les acteurs du marché, de manière formelle ou informelle, rendre contraignants les engagements offerts par les entreprises ou associations d'entreprises, lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les autorités nationales de concurrence. Cette décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que l'autorité nationale de concurrence concernée agisse.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de pouvoirs effectifs leur permettant de contrôler la mise en œuvre des engagements visés au paragraphe 1.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent rouvrir la procédure de mise en œuvre lorsque l'un des faits sur la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1 subit un changement substantiel, lorsque des entreprises ou associations d'entreprise contreviennent à leurs engagements, ou lorsqu'une décision visée au paragraphe 1 repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.
Article 13 Amendes infligées aux entreprises et associations d'entreprises
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2 Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent soit infliger par voie de décision dans leur propre procédure de mise en œuvre, soit requérir dans une procédure judiciaire autre que pénale que soient infligées aux entreprises et associations d'entreprises des amendes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces amendes sont déterminées en proportion de leur chiffre d'affaires mondial total lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles refusent de se conformer à une inspection visée à l'article 6, paragraphe 2; b) des scellés apposés par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par les autorités nationales de concurrence comme prévu à l'article 6, paragraphe 1, point d), ont été brisés; c) en réponse à une question visée à l'article 6, paragraphe 1, point e), elles fournissent une réponse incorrecte ou trompeuse, elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète; d) elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur en réponse à une demande visée à l'article 8 ou ne fournissent pas de renseignements dans le délai fixé; e) elles refusent de se présenter à un entretien visé à l'article 9; f) elles refusent de se conformer à une décision visée aux articles 10, 11 et 12.
3 Les États membres veillent à ce que la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 permette l'imposition d'amendes effectives, proportionnées et dissuasives.
4 Le présent article est sans préjudice des dispositions législatives nationales qui permettent l'imposition de sanctions dans le cadre de procédures judiciaires, pour autant que l'application de ces dispositions ne porte pas atteinte à l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5 Les États membres veillent à ce que, aux fins d'infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises, la notion d'entreprise soit appliquée.
Article 14 Calcul des amendes
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence prennent en considération, la gravité de l'infraction ainsi que la durée de celle-ci lorsqu'elles déterminent le montant de l'amende à infliger pour infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent prendre en considération la réparation versée à la suite d'un règlement consensuel lorsqu'elles déterminent le montant de l'amende devant être infligée pour une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en application de l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/104/UE.
3 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une amende pour infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, cette dernière soit tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende.
4 Les États membres veillent à ce que, lorsque les contributions visées au paragraphe 3 n'ont pas été versées intégralement à l'association d'entreprises dans un délai fixé par les autorités nationales de concurrence, les autorités nationales de concurrence puissent exiger directement le paiement de l'amende par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de l'amende, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, les autorités nationales de concurrence peuvent également exiger le paiement du montant impayé de l'amende par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Cependant, le paiement visé au présent paragraphe n'est pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement désolidarisés avant l'ouverture de l'enquête.
Article 15 Montant maximal de l'amende
1 Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l'amende que des autorités nationales de concurrence peuvent infliger à chaque entreprise ou association d'entreprises participant à une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas inférieure à 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise ou de l'association d'entreprises réalisé au cours de l'exercice social précédant la décision visée à l'article 13, paragraphe 1.
2 Lorsqu'une infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de l'amende n'est pas inférieur à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal fixé conformément au paragraphe 1.
Article 16 Astreintes
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes sont déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen de ces entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans ladite décision, pour contraindre ces entreprises ou associations d'entreprises au moins: a) à fournir de manière complète et exacte des renseignements demandés en vertu de l'article 8; b) à se présenter à un entretien visé à l'article 9.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes sont déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen desdites entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans la décision, pour les contraindre au moins: a) à se soumettre à une inspection visée à l'article 6, paragraphe 2; b) à se conformer à une décision visée aux articles 10, 11 et 12.
Article 17 Immunité d'amendes
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un programme de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes aux entreprises pour la divulgation de leur participation à des ententes secrètes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes à des personnes physiques.
2 Les États membres veillent à ce que l'immunité d'amendes soit accordée uniquement lorsque le demandeur: a) remplit les conditions fixées à l'article 19; b) révèle sa participation à une entente secrète; et c) est le premier à fournir des preuves qui: i) au moment où l'autorité nationale de concurrence reçoit la demande, permettent à l'autorité nationale de concurrence de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l'entente secrète, pour autant que l'autorité nationale de concurrence n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de procéder à ladite inspection ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou ii) de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, sont suffisantes pour lui permettre de constater une infraction relevant du programme de clémence, pour autant que l'autorité n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle infraction et qu'aucune autre entreprise n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes en vertu du point i) pour cette entente secrète.
3 Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises puissent prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes, à l'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à rejoindre une entente secrète ou à continuer à en faire partie.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence informent le demandeur si l'immunité d'amendes conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander d'être informé par écrit par les autorités nationales de concurrence du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet par l'autorité nationale de concurrence d'une demande d'immunité d'amendes, le demandeur concerné peut demander à ladite autorité nationale de concurrence de réexaminer sa demande en vue d'obtenir une réduction d'amendes.
Article 18 Réduction d'amendes
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent de programmes de clémence leur permettant d'accorder une réduction d'amendes à des entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une réduction d'amendes à des personnes physiques.
2 Les États membres veillent à ce qu'une réduction d'amendes ne soit accordée que si le demandeur: a) remplit les conditions fixées à l'article 19; b) révèle sa participation à une entente secrète; et c) fournit des preuves de l'entente secrète présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d'établir l'existence d'une infraction relevant du programme de clémence, par rapport aux preuves qui se trouvent déjà en la possession de l'autorité nationale de concurrence au moment de la demande.
3 Les États membres veillent à ce que, si le demandeur apporte des preuves incontestables que l'autorité nationale de concurrence utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l'entente secrète en l'absence de ces preuves, l'autorité nationale de concurrence ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l'amende infligée au demandeur d'une réduction d'amendes qui a fourni ces preuves.
Article 19 Conditions générales de la clémence
Les États membres veillent à ce que, pour pouvoir bénéficier de la clémence pour participation à des ententes secrètes, le demandeur soit tenu de remplir les conditions suivantes: a) il a mis fin à sa participation à l'entente secrète présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête; b) il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l'autorité nationale de concurrence dès le dépôt de sa demande jusqu'à ce que l'autorité ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d'une autre manière; cette coopération comprend: i) la fourniture sans délai par le demandeur à l'autorité nationale de concurrence de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l'entente secrète présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier: le nom et l'adresse du demandeur, les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée, une description détaillée de l'entente secrète présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l'entente secrète présumée, des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toutes autres autorités de concurrence ou aux autorités de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée; ii) de se tenir à la disposition de l'autorité nationale de concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits; iii) de mettre les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel à la disposition de l'autorité nationale de concurrence en vue d'entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à la disposition de l'autorité nationale de concurrence en vue d'entretiens; iv) de s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes; et v) de s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l'autorité nationale de concurrence n'ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s'il en a été convenu autrement; et c) au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l'autorité nationale de concurrence, il ne peut avoir: i) détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l'entente secrète présumée; ou ii) divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence ou à des autorités de concurrence de pays tiers.
Article 20 Forme des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence
1 Les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent soumettre par écrit des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires, et à ce que les autorités nationales de concurrence disposent en outre d'un système leur permettant d'accepter celles-ci soit oralement, soit par d'autres moyens permettant aux demandeurs de ne pas prendre la possession, la garde ou le contrôle des déclarations ainsi présentées.
2 À la requête du demandeur, l'autorité nationale de concurrence accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l'heure de la réception.
3 Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.
Article 21 Marqueurs pour les demandes d'immunité d'amendes
1 Les États membres veillent à ce que les entreprises qui souhaitent solliciter l'immunité d'amendes puissent, dans un premier temps, se voir octroyer, à leur demande, une place dans l'ordre d'arrivée en vue de l'octroi de la clémence, pendant un délai qui sera précisé au cas par cas par l'autorité nationale de concurrence, afin que le demandeur puisse rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité d'amendes.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent décider d'accéder ou non à la demande présentée en vertu du paragraphe 1. L'entreprise qui soumet une telle demande fournit des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, à l'autorité nationale de concurrence, notamment: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande; c) les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée; d) les produits et les territoires concernés; e) la durée et la nature de l'entente secrète présumée; f) des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée.
3 Les États membres veillent à ce que toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1 soient considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.
4 Le demandeur peut présenter une demande conformément au paragraphe 1 dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.
5 Les États membres peuvent en outre prévoir la possibilité, pour les entreprises qui souhaitent soumettre une demande visant à obtenir une réduction d'amendes, de demander, dans un premier temps, une place dans l'ordre d'arrivée aux fins de l'octroi de la clémence.
Article 22 Demandes sommaires
1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence acceptent les demandes sommaires adressées par des demandeurs qui ont sollicité la clémence auprès de la Commission, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois États membres en tant que territoires concernés.
2 Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) les noms des autres parties à l'entente secrète présumée; c) les produits et territoires concernés; d) la durée et la nature de l'entente secrète présumée; e) le ou les États membres où les preuves de l'entente secrète présumée sont susceptibles de se trouver; et f) les renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée.
3 Lorsque la Commission reçoit une demande complète et que les autorités nationales de concurrence reçoivent des demandes sommaires relatives à la même entente présumée, la Commission intervient en tant que principal interlocuteur du demandeur, en particulier en fournissant des instructions au demandeur sur la conduite de toute nouvelle enquête interne, pendant la période précédant le moment où des clarifications seront apportées sur la question de savoir si la Commission instruira l'affaire en tout ou en partie. Au cours de cette période, la Commission informe les autorités nationales de concurrence concernées de la situation sur demande de celles-ci. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence ne puissent demander des clarifications spécifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d'exiger le dépôt d'une demande complète en vertu du paragraphe 5.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence qui reçoivent des demandes sommaires vérifient si elles ont déjà reçu une demande sommaire ou une demande complète provenant d'un autre demandeur concernant la même entente secrète présumée au moment de la réception desdites demandes. Si une autorité nationale de concurrence n'a pas reçu une telle demande d'un autre demandeur, et si elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.
5 Les États membres veillent à ce que, une fois que la Commission a informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, les demandeurs aient la possibilité de soumettre aux autorités nationales de concurrence concernées des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, une autorité nationale de concurrence peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission n'ait informé les autorités nationales de concurrence concernées qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie. Les autorités nationales de concurrence ont le pouvoir de spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu'a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur.
6 Les États membres veillent à ce que, si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 5, dans le délai imparti par l'autorité nationale de concurrence, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l'a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente secrète présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.
Article 23 Interaction entre les demandes d'immunité d'amendes et les sanctions infligées aux personnes physiques
1 Les États membres veillent à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité d'amendes auprès des autorités de concurrence soient intégralement protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives et judiciaires non pénales relatives à leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande d'immunité d'amendes, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si: a) la demande d'immunité d'amendes de l'entreprise adressée à l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire satisfait aux exigences visées à l'article 17, paragraphe 2, points b) et c); b) ces actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel coopèrent activement à cet égard avec l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire; et c) la demande d'immunité d'amendes de l'entreprise est antérieure à la date à laquelle ces actuels et anciens directeurs, les gérants et les autres membres du personnel concernés ont été informés par les autorités compétentes des États membres des procédures conduisant à l'imposition de sanctions visées au présent paragraphe.
2 Les États membres veillent à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une immunité d'amendes auprès des autorités de concurrence soient protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures pénales relatives à leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande d'immunité d'amendes, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et coopèrent activement avec l'autorité compétente chargée des poursuites. Si la condition de la coopération avec l'autorité compétente chargée des poursuites n'est pas remplie, ladite autorité peut procéder à l'enquête.
3 Afin d'assurer le respect des principes de base existant dans leur système juridique, les États membres peuvent prévoir, par dérogation au paragraphe 2, que les autorités compétentes peuvent n'infliger aucune sanction ou peuvent seulement atténuer la sanction à infliger dans le cadre de procédures pénales, dans la mesure où l'intérêt que présente la contribution des personnes, visées au paragraphe 2, à la détection et à l'enquête concernant l'entente secrète l'emporte sur l'intérêt qu'il y à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes.
4 Afin de permettre que la protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 puisse être effective dans des situations impliquant plus d'une juridiction, les États membres prévoient que, dans les cas où l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites se trouve dans une autre juridiction que celle de l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire, les contacts nécessaires entre celles-ci sont assurés par l'autorité nationale de concurrence de la juridiction de l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites.
5 Le présent article ne porte pas atteinte au droit dont disposent les victimes ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de demander réparation intégrale de ce préjudice, conformément à la directive 2014/104/UE.
Article 24 Coopération entre les autorités nationales de concurrence
1 Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence administratives procèdent à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence requérante soient autorisés à assister à l'inspection ou à l'entretien mené par l'autorité nationale de concurrence requise, sous la surveillance des agents de l'autorité nationale de concurrence requise, et à y contribuer activement, lorsque l'autorité nationale de concurrence requise exerce les pouvoirs visés aux articles 6, 7 et 9 de la présente directive.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient habilitées à exercer, sur leur propre territoire, les pouvoirs visés aux articles 6 à 9 de la présente directive, conformément à leur droit national, au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence, afin d'établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'autorité nationale de concurrence requérante, visées à l'article 6 et aux articles 8 à 12 de la présente directive. L'autorité nationale de concurrence requérante et l'autorité nationale de concurrence requise ont le pouvoir d'échanger des informations et de les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.
Article 25 Demandes de notification des griefs préliminaires et d'autres documents
Sans préjudice des autres formes de notification par une autorité requérante, conformément aux règles en vigueur dans son État membre, les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, au nom de l'autorité requérante: a) tous griefs préliminaires relatifs à l'infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles; b) tout autre acte procédural adopté dans le cadre de procédures de mise en œuvre, qui devrait être notifié conformément au droit national; et c) tout autre document pertinent lié à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes.
Article 26 Demandes d'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes
1 Les États membres veillent à ce que, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées en vertu des articles 13 et 16 par l'autorité requérante. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'autorité requérante a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'État membre de l'autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.
2 Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1 du présent article, en particulier les cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante, les États membres prévoient que l'autorité requise peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 13 et 16 par l'autorité requérante, lorsque l'autorité requérante le demande. L'article 27, paragraphe 3, point d), ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe.
3 L'autorité requérante peut uniquement demander l'exécution forcée d'une décision définitive.
4 Les questions concernant les délais de prescription applicables à l'exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit national de l'État membre de l'autorité requérante.
Article 27 Principes généraux en matière de coopération
1 Les États membres veillent à ce que les demandes visées aux articles 25 et 26 soient exécutées par l'autorité requise conformément au droit national de l'État membre de l'autorisé requise.
2 Les demandes visées aux articles 25 et 26 sont exécutées sans retard injustifié au moyen d'un instrument uniforme, qui est accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants: a) le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci; b) un résumé des faits et circonstances pertinents; c) un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter; d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité requise; et e) la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.
3 Pour les demandes visées à l'article 26, outre les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, l'instrument uniforme contient les éléments suivants: a) les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requérante; b) la date à laquelle la décision est devenue définitive; c) le montant de l'amende ou de l'astreinte; et d) les informations montrant que l'autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.
4 L'instrument uniforme permettant l'exécution par l'autorité requise constitue le seul fondement des mesures d'exécution adoptées par l'autorité requise, sous réserve des exigences énoncées au paragraphe 2. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État membre de l'autorité requise. L'autorité requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette demande, sauf si elle invoque le paragraphe 6 du présent article.
5 L'autorité requérante veille à ce que l'instrument uniforme soit transmis à l'autorité requise dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise, sauf si l'autorité requise et l'autorité requérante conviennent bilatéralement au cas par cas que l'instrument uniforme peut être envoyé dans une autre langue. Lorsque le droit national de l'État membre de l'autorité requise l'exige, l'autorité requérante fournit une traduction de l'acte à notifier ou de la décision permettant l'exécution forcée de l'amende ou de l'astreinte dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise. Cela s'entend sans préjudice du droit de l'autorité requise et de l'autorité requérante de convenir bilatéralement au cas par cas que ladite traduction peut être fournie dans une langue différente.
6 L'autorité requise n'est pas tenue d'exécuter une demande visée à l'article 25 ou 26 si: a) la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article; ou b) l'autorité requise est en mesure de démontrer raisonnablement que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public dans l'État membre où l'exécution est demandée. Si l'autorité requise a l'intention de rejeter une demande d'assistance visée à l'article 25 ou 26 ou si elle souhaite obtenir des informations complémentaires, elle contacte l'autorité requérante.
7 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elle est sollicitée par l'autorité requise, l'autorité requérante supporte pleinement l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu de l'article 24 ou 25.
8 L'autorité requise peut recouvrer l'intégralité des frais exposés pour la mesure prise en vertu de l'article 26 à partir des recettes provenant des amendes ou des astreintes qu'elle a collectées au nom de l'autorité requérante, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'œuvre et les coûts administratifs. Si l'autorité requise ne parvient pas à collecter les amendes ou les astreintes, elle peut demander à l'autorité requérante de supporter les frais exposés. Les États membres sont libres de prévoir que l'autorité requise peut également recouvrer les coûts résultant de l'exécution forcée de ces décisions en s'adressant à l'entreprise à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution. L'autorité requise recouvre les montants dus dans la monnaie de l'État membre requis, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives applicables dans ledit État membre. Au besoin, l'autorité requise, conformément à son droit et à ses pratiques nationales, convertit les amendes ou les astreintes dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées.
Article 28 Litiges liés aux demandes de notification ou d'exécution des décisions infligeant des amendes ou des astreintes
1 Les litiges relèvent de la compétence des organes compétents de l'État membre de l'autorité requérante et sont régis par le droit dudit État membre, en ce qui concerne: a) la légalité d'un acte à notifier conformément à l'article 25 ou d'une décision à exécuter conformément à l'article 26; et b) la légalité de l'instrument uniforme permettant l'exécution dans l'État membre de l'autorité requise.
2 Les litiges concernant les mesures d'exécution prises dans l'État membre de l'autorité requise ou concernant la validité d'une notification effectuée par l'autorité requise relèvent de la compétence des organes compétents de l'État membre de l'autorité requise et sont régis par le droit dudit État membre.
Article 29 Règles relatives aux délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes et d'astreintes
1 Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes ou d'astreintes par les autorités nationales de concurrence en vertu des articles 13 et 16 soient suspendus ou interrompus pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les autorités nationales de concurrence d'autres États membres ou la Commission pour une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La suspension du délai de prescription débute ou l'interruption du délai de prescription prend effet à compter de la notification de la première mesure d'enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. La suspension ou l'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction. La suspension ou l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive ou en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou le jour où elle a conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse. La durée de cette suspension ou d'interruption est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.
2 Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes par une autorité nationale de concurrence est suspendu ou interrompu aussi longtemps que la décision de cette autorité nationale de concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours.
3 La Commission veille à ce que soit mise à la disposition des autres autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence la notification de la première mesure formelle d'enquête transmise par une autorité nationale de concurrence en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.
Article 30 Rôle des autorités nationales de concurrence administratives devant les juridictions nationales
1 Les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative et une autorité nationale de concurrence judiciaire comme responsables de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, veillent à ce que les actions menées devant l'autorité nationale de concurrence judiciaire puissent être introduites directement par l'autorité nationale de concurrence administrative.
2 Dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures engagées contre des décisions prises par des autorités nationales de concurrence dans l'exercice des pouvoirs visés au chapitre IV et aux articles 13 et 16 de la présente directive aux fins de l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exécution des amendes et astreintes infligées dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l'autorité nationale de concurrence administrative soit pleinement autorisée, en tant que telle, à prendre part, le cas échéant, à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et à jouir des mêmes droits que ces parties publiques à ces procédures.
3 L'autorité nationale de concurrence administrative est habilitée à former des recours en jouissant des mêmes droits, comme prévu au paragraphe 2, contre: a) les décisions de juridictions nationales statuant sur des décisions prises par des autorités nationales de concurrence visées au chapitre IV et aux articles 13 et 16 de la présente directive, concernant l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exécution d'amendes et d'astreintes infligées dans ce cadre; et b) le refus d'une autorité judiciaire nationale d'accorder l'autorisation préalable pour une inspection visée aux articles 6 et 7 de la présente directive, dans la mesure où une telle autorisation est requise.
Article 31 Accès des parties au dossier et limites à l'utilisation des informations
1 Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une autorité nationale de concurrence demande à une personne physique de fournir des informations sur la base des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, point e), à l'article 8 ou à l'article 9, ces informations ne sont pas utilisées comme preuves pour infliger des sanctions à l'encontre de cette personne physique ou de ses proches parents.
2 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence, leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision ne dévoilent pas les informations qui ont été obtenues sur la base des pouvoirs visés dans la présente directive, lesquelles sont, de par leur nature, couvertes par le secret professionnel, à moins que cette divulgation ne soit autorisée par le droit national.
3 Les États membres veillent à ce que l'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de transaction ne soit accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de l'exercice de leurs droits de la défense.
4 Les États membres veillent à ce que la partie qui a obtenu l'accès au dossier de la procédure de mise en œuvre des autorités nationales de concurrence puisse uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent: a) la répartition, entre les participants à une entente, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou b) un recours contre une décision par laquelle une autorité nationale de concurrence a constaté une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à des dispositions du droit national de la concurrence.
5 Les États membres veillent à ce que les catégories suivantes d'informations obtenues par une partie au cours d'une procédure de mise en œuvre devant une autorité nationale de concurrence ne soient pas utilisées par ladite partie dans le cadre d'une procédure devant des juridictions nationales tant que l'autorité nationale de concurrence n'a pas clos sa procédure de mise en œuvre à l'égard de toutes les parties concernées par l'enquête en adoptant une décision visée à l'article 10 ou à l'article 12, ou clos sa procédure d'une autre manière: a) les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de mise en œuvre engagée par l'autorité nationale de concurrence; b) les informations établies par l'autorité nationale de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure de mise en œuvre; et c) les propositions de transaction qui ont été retirées.
6 Les États membres veillent à ce que les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence soient échangées entre les autorités nationales de concurrence en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003, uniquement aux conditions suivantes: a) soit avec l'accord du demandeur; b) soit, lorsque l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l'autorité nationale de concurrence qui transmet la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence.
7 Les modalités selon lesquelles les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence sont soumises en vertu de l'article 20 ne portent pas atteinte à l'application des paragraphes 3 à 6 du présent article.
Article 32 Recevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence
Les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.
Article 33 Fonctionnement du réseau européen de la concurrence
1 Les dépenses supportées par la Commission en liaison avec la maintenance et le développement du système central d'information du réseau européen de la concurrence (système du réseau européen de la concurrence) et en liaison avec la coopération au sein de ce dernier sont à la charge du budget général de l'Union dans la limite des crédits disponibles.
2 Le réseau européen de la concurrence est en mesure d'élaborer et, le cas échéant, de publier des bonnes pratiques et des recommandations sur des questions telles que l'indépendance, les ressources, les pouvoirs, les amendes et l'assistance mutuelle.
Article 34 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 février 2021. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 35 Réexamen
Au plus tard le 12 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa transposition et sa mise en œuvre. La Commission peut réexaminer la présente directive, s'il y a lieu, et présenter une proposition législative, si nécessaire.
Article 36 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 37 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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