Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
1 Afin de lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, la présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, énonce des règles minimales concernant l'application de ces interdictions et prévoit des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d'application.
2 La présente directive s'applique à certaines pratiques commerciales déloyales qui interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires par: a) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2000000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 2000000 EUR; b) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 2000000 et 10000000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 10000000 EUR; c) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10000000 et 50000000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 50000000 EUR; d) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 50000000 et 150000000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 150000000 EUR; e) des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150000000 et 350000000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 350000000 EUR. Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs et des acheteurs visé au premier alinéa, points a) à e), s'entend conformément aux parties pertinentes de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission , et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d'«entreprise autonome», «entreprise partenaire» et «entreprise liée», ainsi que d'autres questions relatives au chiffre d'affaires annuel. Par dérogation au premier alinéa, la présente directive s'applique aux ventes de produits agricoles et alimentaires par des fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350000000 EUR à tous les acheteurs qui sont des autorités publiques. La présente directive s'applique aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis dans l'Union. La présente directive s'applique également aux services, pour autant qu'il y soit fait explicitement référence à l'article 3, fournis par un acheteur à un fournisseur. La présente directive ne s'applique pas aux accords entre fournisseurs et consommateurs.
3 La présente directive s'applique aux accords de fourniture conclus après la date d'application des mesures la transposant, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa.
4 Les accords de fourniture conclus avant la date de publication des mesures transposant la présente directive conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sont mis en conformité avec la présente directive dans un délai de douze mois à compter de cette date de publication.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«produits agricoles et alimentaires»les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;2)«acheteur»toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme «acheteur» peut englober un groupe de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie;3)«autorité publique»les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;4)«fournisseur»tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d'établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires; le terme «fournisseur» peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations;5)«produits agricoles et alimentaires périssables»des produits agricoles et alimentaires qui, de par leur nature ou à leur stade de transformation, sont susceptibles de devenir impropres à la vente dans un délai de trente jours après la récolte, la production ou la transformation.
Article 3 Interdiction de pratiques commerciales déloyales
1 Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites: a) l'acheteur paie le fournisseur: i) lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière: pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue, pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de soixante jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de soixante jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; pour ce qui est des délais de paiement visés au présent point, les délais de livraison convenus s'entendent dans tous les cas comme ne dépassant pas un mois; ii) lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière: pour les produits agricoles et alimentaires périssables, plus de 30 jours après la date de livraison ou plus de 30 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue, pour les autres produits agricoles et alimentaires, plus de 60 jours après la date de livraison ou plus de 60 jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue. Nonobstant les points i) et ii) du présent point, lorsque l'acheteur établit le montant à payer: les délais de paiement visés au point i) commencent à courir à l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et les délais de paiement visés au point ii) commencent à courir à compter de la date de livraison; b) l'acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits; un délai inférieur à 30 jours est toujours considéré comme une brève échéance; les États membres peuvent fixer des délais inférieurs à 30 jours pour des secteurs spécifiques et dans des cas dûment justifiés; c) l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés au paragraphe 2; d) l'acheteur demande au fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur; e) l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l'acheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur; f) l'acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite; ceci ne s'applique pas lorsque l'accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d'une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l'organisation de producteurs dont il est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l'accord de fourniture; g) l'acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil ; h) l'acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d'application ou en coopérant avec les autorités d'application au cours d'une enquête; i) l'acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur. L'interdiction visée au premier alinéa, point a), s'entend sans préjudice: des conséquences des retards de paiement et des voies de recours au titre de la directive 2011/7/UE, qui s'appliquent, par dérogation aux délais de paiement fixés dans ladite directive, sur la base des délais de paiement prévus par la présente directive, de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d'accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du règlement (UE) no 1308/2013. L'interdiction visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas aux paiements: effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/7/UE, effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que: i) les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les États membres conformément à l'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 avant le 1er janvier 2019, et que l'extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et ii) les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.
2 Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales suivantes soient interdites, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur: a) l'acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits; b) le fournisseur est tenu d'effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché; c) l'acheteur demande au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles; d) l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires; e) l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur; f) l'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur. Les États membres veillent à ce que la pratique commerciale visée au premier alinéa, point c), soit interdite à moins que l'acheteur, avant une action de promotion dont il est à l'initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu'il prévoit de commander à prix réduit.
3 Lorsque l'acheteur demande un paiement dans les situations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), c), d), e) ou f), l'acheteur présente par écrit au fournisseur, à la demande de ce dernier, une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui concerne les situations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), d), e) ou f), il présente également par écrit une estimation des coûts au fournisseur et les éléments sur lesquels se fonde cette estimation.
4 Les États membres veillent à ce que les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 constituent des dispositions impératives dérogatoires applicables à toute situation entrant dans le champ d'application de ces interdictions, quelle que soit par ailleurs la loi qui serait applicable à l'accord de fourniture entre les parties.
Article 4 Autorités d'application désignées
1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de faire respecter les interdictions prévues à l'article 3 au niveau national (ci-après dénommée «autorité d'application») et informe la Commission de cette désignation.
2 Si un État membre désigne plusieurs autorités d'application sur son territoire, il désigne un point de contact unique aux fins de la coopération entre autorités d'application et avec la Commission.
Article 5 Plaintes et confidentialité
1 Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire respecter les interdictions prévues à l'article 3.
2 Les organisations de producteurs, les autres organisations de fournisseurs et les associations de ces organisations ont le droit de déposer une plainte à la demande d'un ou plusieurs de leurs membres ou, selon le cas, d'un ou plusieurs membres de leurs organisations de membres, lorsque ces membres considèrent qu'ils ont été lésés par une pratique commerciale interdite. D'autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt, pour autant que ces organisations soient des personnes morales indépendantes sans but lucratif.
3 Les États membres veillent à ce que, lorsque le plaignant en fait la demande, l'autorité d'application prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant ou des membres ou fournisseurs visés au paragraphe 2 et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts ou à ceux de ces membres ou de ces fournisseurs. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.
4 Les États membres veillent à ce que l'autorité d'application qui reçoit la plainte informe le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.
5 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons qui motivent sa décision dans un délai raisonnable après réception de la plainte.
6 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une autorité d'application considère que les motifs sont suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et clôture une enquête sur cette plainte dans un délai raisonnable.
7 Les États membres veillent à ce que, lorsque l'autorité d'application estime qu'un acheteur a enfreint les interdictions visées à l'article 3, elle enjoigne à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite.
Article 6 Pouvoirs des autorités d'application
1 Les États membres veillent à ce que chacune de leurs autorités d'application dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour s'acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants: a) le pouvoir d'ouvrir et de mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte; b) le pouvoir d'exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires pour réaliser les enquêtes sur les pratiques commerciales interdites; c) le pouvoir d'effectuer des inspections inopinées sur place dans le cadre de ses enquêtes, conformément aux règles et procédures nationales; d) le pouvoir de prendre des décisions constatant une infraction aux interdictions énoncées à l'article 3 et enjoignant à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite; l'autorité peut s'abstenir de prendre une telle décision, si cette décision risque de révéler l'identité d'un plaignant ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué quelles sont ces informations, conformément à l'article 5, paragraphe 3; e) le pouvoir d'infliger des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction ou d'engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales; f) le pouvoir de publier régulièrement ses décisions relatives aux points d) et e). Les sanctions visées au premier alinéa, point e), sont effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l'infraction.
2 Les États membres veillent à ce que l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 soit soumis à des garanties appropriées en matière de droits de la défense, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris lorsque le plaignant demande le traitement confidentiel des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3.
Article 7 Règlement extrajudiciaire des litiges
Sans préjudice du droit des fournisseurs de déposer plainte en vertu de l'article 5 et des pouvoirs des autorités d'application en vertu de l'article 6, les États membres peuvent promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges tels que la médiation, en vue de résoudre les litiges entre fournisseurs et acheteurs en ce qui concerne la mise en œuvre, par l'acheteur, de pratiques commerciales déloyales.
Article 8 Coopération entre les autorités d'application
1 Les États membres veillent à ce que les autorités d'application coopèrent efficacement les unes avec les autres et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontalière.
2 Les autorités d'application se réunissent au moins une fois par an afin de discuter de la mise en œuvre de la présente directive sur la base des rapports annuels visés à l'article 10, paragraphe 2. Les autorités d'application examinent les meilleures pratiques, les nouveaux cas et les nouvelles évolutions en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et échangent des informations, en particulier sur les mesures d'application qu'elles ont adoptées conformément à la présente directive et sur leurs pratiques en matière d'application. Elles peuvent adopter des recommandations dans le but d'encourager une application cohérente de la présente directive et d'améliorer cette application. La Commission facilite l'organisation de ces réunions.
3 La Commission crée et gère un site internet qui permet des échanges d'informations entre les autorités d'application et la Commission, notamment aux fins des réunions annuelles. La Commission crée un site internet public sur lequel figurent les coordonnées des autorités d'application désignées et des liens vers les sites internet des autorités d'application nationales ou d'autres autorités des États membres, ainsi que des informations sur les mesures transposant la présente directive visées à l'article 13, paragraphe 1.
Article 9 Règles nationales
1 En vue d'assurer un niveau de protection plus élevé, les États membres peuvent maintenir ou introduire des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, à condition que ces règles nationales soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.
2 La présente directive s'applique sans préjudice des règles nationales visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui ne relèvent pas de son champ d'application, à condition que ces règles soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.
Article 10 Rapports
1 Les États membres veillent à ce que leurs autorités d'application publient un rapport annuel sur leurs activités relevant du champ d'application de la présente directive, qui précise entre autres le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes ouvertes ou closes au cours de l'année précédente. Pour chaque enquête close, le rapport contient une description succincte de l'affaire, de l'issue de l'enquête et, le cas échéant, de la décision prise, dans le respect des exigences en matière de confidentialité énoncées à l'article 5, paragraphe 3.
2 Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Ce rapport contient, en particulier, toutes les données pertinentes concernant la mise en œuvre et les mesures prises pour assurer le respect des règles énoncées dans la présente directive dans l'État membre concerné au cours de l'année précédente.
3 La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant: a) les règles relatives aux informations nécessaires à l'application du paragraphe 2; b) les modalités de gestion des informations à transmettre par les États membres à la Commission et les règles relatives au contenu et à la forme de ces informations; c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et des intérêts légitimes des producteurs agricoles et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 11 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12 Évaluation
1 Au plus tard le 1er novembre 2025, la Commission procède à la première évaluation de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives.
2 Cette évaluation porte, au moins, sur: a) l'efficacité des mesures mises en œuvre au niveau national dans le but de lutter contre les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire; b) l'efficacité de la coopération entre les autorités d'application compétentes et, le cas échéant, l'identification de solutions visant à améliorer cette coopération.
3 La Commission fonde le rapport visé au paragraphe 1 sur les rapports annuels visés à l'article 10, paragraphe 2. Si nécessaire, elle peut demander aux États membres un complément d'information, notamment sur l'efficacité des mesures mises en œuvre au niveau national et sur l'efficacité de la coopération et de l'assistance mutuelle.
4 Au plus tard le 1er novembre 2021, la Commission présente un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la transposition et de la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 13 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 1er novembre 2021. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions