Directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil
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Article premier Objet
La présente décision-cadre a) définit les conditions dans lesquelles un État membre de condamnation communique aux autres États membres les informations relatives à des condamnations; b) définit les obligations qui incombent à l’État membre de condamnation ainsi qu’à l’État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé “État membre de nationalité”), et précise les modalités à respecter pour répondre à une demande d’informations extraites du casier judiciaire; c) établit un système informatique décentralisé pour les échanges d’informations relatives aux condamnations, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).»;
Article 11 bis Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
1 Afin d’échanger des informations extraites des casiers judiciaires par voie électronique conformément à la présente décision-cadre, un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), est créé. Il est composé des éléments suivants: a) l’application de référence de l’ECRIS; b) une infrastructure de communication commune aux autorités centrales, fournissant un réseau crypté. Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des informations sur les casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont utilisées, en tenant compte de l’état des connaissances, du coût de mise en œuvre et des risques posés par le traitement des informations.
2 Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres.
3 Les autorités centrales des États membres ne disposent pas d’un accès direct aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres.
4 L’État membre concerné est responsable du fonctionnement de l’application de référence de l’ECRIS et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil soutient les États membres conformément à ses missions telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil .
5 La Commission est responsable du fonctionnement de l’infrastructure de communication commune. Celle-ci remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond pleinement aux besoins de l’ECRIS.
6 L’eu-LISA fournit, développe et gère l’application de référence de l’ECRIS.
7 Chaque État membre supporte ses propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de sa base de données relative aux casiers judiciaires ainsi que de l’installation et de l’utilisation de l’application de référence de l’ECRIS. La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l’infrastructure de communication commune.
8 Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS conformément à l’article 4, paragraphes 4 à 8, du règlement (UE) 2019/816 peuvent continuer à utiliser leur logiciel d’application national de l’ECRIS au lieu de l’application de référence de l’ECRIS, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans ces paragraphes.
Article 11 ter Actes d’exécution
1 La Commission arrête les mesures ci-après au moyen d’actes d’exécution: a) le format standardisé visé à l’article 11, paragraphe 3, y compris en ce qui concerne les informations relatives à l’infraction ayant donné lieu à la condamnation et les informations relatives au contenu de la condamnation; b) les règles relatives à la mise en œuvre technique de l’ECRIS et à l’échange de données dactyloscopiques; c) les autres modalités techniques d’organisation et de facilitation des échanges d’informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres, et notamment: i) les dispositifs facilitant la compréhension et la traduction automatique des informations transmises; ii) les conditions de l’échange des informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d’échange applicables.
2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12 bis, paragraphe 2.
Article 12 bis Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»;
Article 13 bis Rapport de la Commission et réexamen
1 Au plus tard le 29 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente décision-cadre. Le rapport évalue dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, y compris sa mise en œuvre technique.
2 Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
3 La Commission publie régulièrement un rapport sur les échanges d’informations extraites du casier judiciaire au moyen de l’ECRIS ainsi que sur l’utilisation de l’ECRIS-TCN, fondé notamment sur les statistiques fournies par l’eu-LISA et par les États membres conformément au règlement (UE) 2019/816. Le rapport est publié pour la première fois un an après la présentation du rapport visé au paragraphe 1.
4 Le rapport de la Commission visé au paragraphe 3 porte en particulier sur le niveau des échanges d’informations entre les États membres, y compris ceux relatifs aux ressortissants de pays tiers, ainsi que sur la finalité des demandes et leur nombre respectif, y compris les demandes introduites à des fins autres qu’une procédure pénale, telles que la vérification des antécédents et les demandes d’informations introduites par des personnes concernées pour obtenir leur propre casier judiciaire.»
Article 2 Remplacement de la décision 2009/316/JAI
La décision 2009/316/JAI est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres en ce qui concerne la date de transposition de ladite décision.
Article 3 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juin 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la décision remplacée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres procèdent aux adaptations techniques visées à l’article 11, paragraphe 5, de la décision-cadre 2009/315/JAI, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 28 juin 2022.
Article 4 Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2 s’applique à partir du 28 juin 2022.
Article 5 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
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