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Directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC

CELEX
32019L0997
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2019-06-18
In force since
2019-07-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive définit des règles sur les conditions à respecter et la procédure à suivre par les citoyens non représentés dans des pays tiers pour obtenir un titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») et établit un modèle type pour ce document.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«citoyen non représenté»tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers conformément à l'article 6 de la directive (UE) 2015/637;2)«demandeur»la personne qui présente une demande de TVP UE;3)«bénéficiaire»la personne à laquelle un TVP UE est délivré;4)«État membre prêtant assistance»l'État membre qui reçoit une demande de TVP UE;5)«État membre de nationalité»l'État membre dont le demandeur affirme être ressortissant;6)«jours ouvrables»tous les jours autres que les jours fériés ou les week-ends respectés par l'autorité qui est tenue d'agir.

Article 3 Titre de voyage provisoire de l'Union européenne

1 Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») est un titre de voyage qui est délivré par un État membre à un citoyen non représenté dans un pays tiers aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou l'État membre de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les États membres peuvent aussi décider de délivrer des TVP UE à d'autres bénéficiaires conformément à l'article 7.

2 Les États membres délivrent des TVP UE aux citoyens non représentés dans des pays tiers en cas de perte, de vol ou de destruction de leur passeport ou de leur titre de voyage, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, conformément à la procédure définie à l'article 4.

Article 4 Procédure

1 Lorsqu'un État membre reçoit une demande de TVP UE, il consulte, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'État membre de nationalité conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/637 en vue de vérifier la nationalité et l'identité du demandeur.

2 L'État membre prêtant assistance communique à l'État membre de nationalité toutes les informations pertinentes, et notamment: a) le nom et le(s) prénom(s), la nationalité, la date de naissance et le sexe du demandeur; b) une image faciale du demandeur prise par les autorités de l'État membre prêtant assistance au moment de la demande ou, uniquement dans le cas où cela n'est pas faisable, une photographie scannée ou numérique du demandeur, sur la base des normes établies dans la partie 3 du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (septième édition, 2015) (ci-après dénommé «document 9303 de l'OACI»); c) une copie ou une copie scannée de tous les moyens d'identification disponibles, par exemple la carte d'identité ou le permis de conduire et, si ces informations sont disponibles, le type et le numéro du document remplacé et le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale.

3 Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 2 du présent article, l'État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. Si l'État membre de nationalité n'est pas en mesure de répondre dans les trois jours ouvrables, il en informe, dans ce délai, l'État membre prêtant assistance et fournit une estimation du délai prévu pour la réponse. L'État membre prêtant assistance informe le demandeur en conséquence. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l'État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation.

4 Si l'État membre de nationalité s'oppose à ce qu'un TVP UE soit délivré à l'un de ses ressortissants, il en informe l'État membre prêtant assistance. Dans ce cas, le TVP UE n'est pas délivré et l'État membre de nationalité assume la responsabilité d'accorder une protection consulaire à son citoyen conformément à ses obligations et pratiques légales. L'État membre prêtant assistance, en concertation étroite avec l'État membre de nationalité, informe le demandeur en conséquence.

5 Dans des cas justifiés, les États membres peuvent aller au-delà des délais prévus aux paragraphes 1 et 3.

6 Dans des cas d'extrême urgence, l'État membre prêtant assistance peut délivrer un TVP UE sans consultation préalable de l'État membre de nationalité. Avant de procéder ainsi, l'État membre prêtant assistance aura épuisé tous les moyens de communication disponibles avec l'État membre de nationalité. L'État membre prêtant assistance informe dans les meilleurs délais l'État membre de nationalité de la délivrance d'un TVP UE et de l'identité de la personne à laquelle ce TVP UE a été délivré. Cette notification comprend toutes les données figurant sur le TVP UE.

7 L'autorité de l'État membre qui délivre le TVP UE stocke une photocopie ou une copie scannée de chaque TVP UE délivré et fait parvenir une autre photocopie ou copie scannée à l'État membre de nationalité du demandeur.

8 Le bénéficiaire d'un TVP UE est invité à restituer celui-ci, qu'il ait ou non expiré, dès son arrivée à la destination finale.

9 La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant un formulaire type de demande de TVP UE comportant des informations sur l'obligation de restituer le TVP UE à l'arrivée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 5 Dispositions financières

1 L'État membre prêtant assistance facture au demandeur des frais identiques à ceux qu'il facture à ses propres ressortissants pour la délivrance de documents provisoires nationaux.

2 L'État membre prêtant assistance peut renoncer à facturer des frais, d'une manière générale ou dans des cas particuliers qu'il détermine.

3 Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de payer un de quelconques frais applicables à l'État membre prêtant assistance au moment où ils introduisent leur demande, ils s'engagent à rembourser de tels frais à l'État membre dont les intéressés ont la nationalité au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637. En pareils cas, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 15 de la directive (UE) 2015/637 s'appliquent.

Article 6 Validité

Un TVP UE est valide pour la période nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte des arrêts pour la nuit et du temps requis pour les correspondances. La période de validité comprend un «délai de grâce» supplémentaire de deux jours. Sauf circonstances exceptionnelles, la validité d'un TVP UE ne dépasse pas quinze jours civils.

Article 7 Délivrance facultative de TVP UE

1 En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport ou du titre de voyage du demandeur, ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d'autres modalités, un État membre peut délivrer des TVP UE: a) à ses propres ressortissants; b) aux citoyens de l'Union non représentés sur le territoire des États membres, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, paragraphe 2, premier alinéa, du TFUE; c) aux citoyens d'un autre État membre qui est représenté dans le pays où ils cherchent à obtenir le TVP UE et lorsqu'il existe des arrangements à cet effet entre les États membres concernés; d) aux membres de la famille, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, accompagnant des citoyens de l'Union non représentés dans un pays tiers ou des citoyens de l'Union visés au point a), b) ou c), lorsque ces membres de la famille résident légalement dans un État membre, sans préjudice de toute obligation d'obtenir un visa applicable; e) aux autres personnes auxquelles cet État membre ou un autre État membre est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui résident légalement dans un État membre.

2 Lorsqu'un État membre délivre un TVP UE conformément: a) au paragraphe 1, point b) ou c), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité des citoyens de l'Union; b) au paragraphe 1, point d), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, l'État membre de résidence du membre de la famille. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 6, aucun TVP UE n'est délivré sans consultation préalable de l'État membre de nationalité du citoyen de l'Union accompagné et, si nécessaire, de l'État membre de résidence du membre de la famille; c) au paragraphe 1, point e), du présent article, la consultation mentionnée à l'article 4 concerne l'État membre tenu d'accorder une protection au demandeur au titre du droit international ou national et qui est le pays de destination indiqué sur le TVP UE.

Article 8 Modèle type de TVP UE

1 Les TVP UE se composent d'un formulaire TVP UE type et d'une vignette TVP UE type. Ce formulaire et cette vignette sont conformes aux spécifications définies aux annexes I et II et aux spécifications techniques complémentaires établies conformément à l'article 9.

2 Lorsque la vignette TVP UE type est remplie, les rubriques énumérées à l'annexe II sont complétées et la zone lisible à la machine remplie, conformément au document 9303 de l'OACI.

3 En vue d'atteindre les objectifs de la présente directive, en particulier de garantir l'exercice du droit à la protection consulaire sur la base d'un modèle de TVP UE moderne et sûr, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier les annexes I et II ainsi que les références aux normes établies par l'OACI visées au paragraphe 2 du présent article et à l'article 4, paragraphe 2, point b), pour tenir compte des progrès techniques.

4 Les États membres peuvent ajouter toute mention nationale nécessaire dans la rubrique «Remarques» de la vignette TVP UE type visée à l'annexe II, point 9. Ces mentions nationales ne font pas double emploi avec les rubriques mentionnées à l'annexe II.

5 Toutes les mentions portées sur la vignette TVP UE type, y compris l'image faciale, sont imprimées. Aucune modification manuscrite n'est apportée à une vignette TVP UE type imprimée. À titre exceptionnel, en cas de force majeure technique, la vignette TVP UE type peut être remplie à la main et une photographie peut y être apposée. En pareils cas, la photographie est pourvue d'une protection supplémentaire contre la substitution de photo. Aucune modification n'est apportée à une vignette TVP UE type qui a été remplie à la main.

6 Si une erreur est décelée sur une vignette TVP UE type qui n'a pas encore été apposée sur le formulaire TVP UE type, la vignette en question est invalidée et détruite. Si une erreur est décelée après que la vignette TVP UE type a été apposée sur le formulaire TVP UE type, les deux éléments sont invalidés et détruits et une nouvelle vignette TVP UE type est produite.

7 La vignette TVP UE type imprimée contenant les rubriques complétées est apposée sur le formulaire TVP UE type conformément à l'annexe I.

8 Les États membres veillent à ce que leurs stocks de formulaires et de vignettes TVP UE vierges types soient à l'abri du vol.

Article 9 Spécifications techniques complémentaires

1 La Commission adopte des actes d'exécution contenant des spécifications techniques complémentaires pour les TVP UE au sujet des aspects suivants: a) le dessin, le modèle et les couleurs du formulaire et de la vignette TVP UE types; b) les exigences applicables aux matériaux et aux techniques d'impression du formulaire TVP UE type; c) les dispositifs et exigences de sécurité, y compris des normes renforcées de prévention du risque de contrefaçon et de falsification; d) les autres modalités à observer pour remplir et délivrer le TVP UE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

2 Il peut être décidé que les spécifications techniques complémentaires visées au paragraphe 1 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour la production des TVP UE et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Article 10 Production de TVP UE

1 Chaque État membre désigne un organisme ayant la responsabilité de la production des formulaires et des vignettes TVP UE types. Un même organisme peut être désigné par plusieurs États membres ou par l'ensemble de ceux-ci.

2 Chaque État membre communique le nom de l'organisme qui produit ses formulaires et ses vignettes TVP UE types à la Commission et aux autres États membres. Si un État membre change d'organisme désigné, il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 11 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 juillet 2019.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

7 Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 12 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 13 Notification aux pays tiers

1 Dans un délai de vingt et un mois à compter de l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9, l'État membre qui exerce la présidence du Conseil conformément à l'article 16, paragraphe 9, du TUE communique des spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à la Commission et au SEAE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier le premier alinéa du présent paragraphe en désignant un autre État membre en tant qu'État membre responsable de la fourniture des spécimens visés audit alinéa, sur la base de critères objectifs tels que la présence sur son territoire de l'organisme désigné pour la production des TVP UE par plusieurs États membres ou par l'ensemble de ceux-ci.

2 Le SEAE transmet les spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types aux délégations de l'Union dans les pays tiers.

3 Les délégations de l'Union dans les pays tiers informent les autorités compétentes des pays tiers respectifs de l'utilisation du TVP UE ainsi que de son modèle type et de ses principaux dispositifs de sécurité, y compris en leur fournissant des spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à des fins de référence. La notification à un pays tiers donné est répétée à la demande de ce pays tiers. La notification n'inclut pas les spécifications qui doivent être tenues secrètes conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4 Chaque fois que le formulaire ou la vignette TVP UE type est modifié(e), la procédure définie aux paragraphes 1 à 3 est répétée. Le délai visé au paragraphe 1 est de vingt et un mois après l'adoption du modèle modifié de formulaire ou de vignette TVP UE type.

5 Lorsqu'aucune délégation de l'Union n'est présente dans un pays tiers, les États membres représentés décident, en s'appuyant sur la coopération consulaire locale, quel État membre communique le modèle type de TVP UE ainsi que ses principaux dispositifs de sécurité aux autorités concernées de ce pays tiers. Le SEAE assure, en coopération avec l'État membre concerné, la transmission de spécimens du formulaire et de la vignette TVP UE types à cette fin.

Article 14 Traitement plus favorable

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que celles de la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Article 15 Protection des données à caractère personnel

1 Les données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive, y compris l'image faciale ou la photographie du demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour vérifier l'identité du demandeur selon la procédure définie à l'article 4, pour imprimer la vignette TVP UE type et pour faciliter les déplacements dudit demandeur. L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité garantissent une sécurité appropriée des données à caractère personnel.

2 Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, un demandeur à qui un TVP UE est délivré a le droit de vérifier les données à caractère personnel contenues dans le TVP UE et, le cas échéant, de demander que des corrections y soient apportées en délivrant un nouveau document.

3 Aucune information sous une forme lisible à la machine n'est incluse dans un TVP UE à moins qu'elle n'apparaisse également dans les rubriques mentionnées au point 6 de l'annexe II.

4 L'État membre prêtant assistance et l'État membre de nationalité ne conservent les données à caractère personnel d'un demandeur qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires, notamment pour obtenir le paiement des frais visés à l'article 5. En aucun cas ces données à caractère personnel ne sont conservées pendant plus de 180 jours par l'État membre prêtant assistance ou pendant plus de deux ans par l'État membre de nationalité. À l'expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d'un demandeur sont effacées.

5 Par dérogation au paragraphe 4, les États membres s'assurent que tout TVP UE restitué et toutes les copies y relatives soient détruits en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Article 16 Suivi

1 Les États membres assurent un suivi régulier de l'application de la présente directive sur la base des indicateurs suivants: a) le nombre de TVP UE délivrés en application de l'article 3 et la nationalité du bénéficiaire; b) le nombre de TVP UE délivrés en application de l'article 7 et la nationalité du bénéficiaire; et c) le nombre de cas de fraude et de contrefaçon liés aux TVP UE.

2 Les États membres organisent la production et la collecte des données nécessaires pour mesurer tout changement survenant dans les indicateurs mentionnés au paragraphe 1 et fournissent ces informations à la Commission sur une base annuelle.

3 La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue d'établir des indicateurs supplémentaires à ceux visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 17 Évaluation

1 Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comprend une évaluation du caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel et de l'incidence sur les droits fondamentaux et examine la possibilité d'instaurer des frais uniformes pour les TVP UE.

2 Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 18 Abrogation

1 La décision 96/409/PESC est abrogée avec effet trente-six mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9.

2 Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

3 Les États membres veillent à assurer l'invalidation et la destruction des formulaires TVP produits en application de la décision 96/409/PESC dans le délai visée au paragraphe 1.

Article 19 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard vingt-quatre mois à compter de l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du trente-sixième mois suivant l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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