Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation: a) de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres; b) de documents existants détenus par des entreprises publiques: i) exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE; ii) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007; iii) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008; ou iv) agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92; c) de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.
2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans l'État membre ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l'État membre concerné, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen; b) aux documents détenus par des entreprises publiques: i) dont la production ne relève pas de la fourniture de services d'intérêt général au sens de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres; ii) relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés; c) aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle; d) aux documents, tels que les données sensibles, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur dans l'État membre, y compris pour des motifs: i) de protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire sécurité de l'État), défense ou sécurité publique; ii) de confidentialité des données statistiques; iii) de confidentialité des informations commerciales (notamment secret d'affaires, secret professionnel ou secret d'entreprise); e) aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE; f) aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents; g) aux logos, aux armoiries ou aux insignes; h) aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard des dispositions de droit de l'Union ou de droit national sur la protection des données à caractère personnel; i) aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public; j) aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives; k) aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c); l) aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.
3 La présente directive s'appuie sur les règles d'accès de l'Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien.
4 La présente directive est sans préjudice des dispositions de droit de l'Union et de droit national sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE, ainsi que des dispositions correspondantes du droit national.
5 Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l'accord TRIPS et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.
6 Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE pour le fabricant d'une base de données aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente directive.
7 La présente directive régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la directive 2007/2/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «organismes du secteur public», l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; 2) «organismes de droit public», les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; b) ils sont dotés de la personnalité juridique; et c) soit ils sont financés majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public; 3) «entreprise publique», toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; 4) «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires; 5) «licence type»: une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne; 6) «document»: a) tout contenu quel que soit son support (papier ou forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel); ou b) toute partie de ce contenu; 7) «anonymisation»: le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable; 8) «données dynamiques», des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques; 9) «données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche; 10) «ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données; 11) «réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par: a) des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou b) des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; 12) «données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 13) «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne; 14) «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents; 15) «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels; 16) «retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE; 17) «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données.
Article 3 Principe général
1 Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s'applique la présente directive en vertu de l'article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV.
2 Pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et pour les documents détenus par des entreprises publiques, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres III et IV.
Article 4 Traitement des demandes de réutilisation
1 Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.
2 Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.
3 En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d'accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions transposant la présente directive, notamment l'article 1er, paragraphe 2, points a) à h), ou l'article 3. En cas de décision négative fondée sur l'article 1er, paragraphe 2, point c), l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.
4 Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s'il souhaite contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité pertinente d'accès aux documents, l'autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l'organisme du secteur public concerné.
5 Aux fins du présent article, les États membres établissent des dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents. Ces dispositions peuvent inclure, en particulier, les moyens de fournir des informations appropriées sur les droits prévus par la présente directive et d'offrir une assistance et des conseils pertinents.
6 Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article: a) les entreprises publiques; b) les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
Article 5 Formats disponibles
1 Sans préjudice du chapitre V, les organismes du secteur public et les entreprises publiques mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.
2 Les États membres encouragent les organismes du secteur public et les entreprises publiques à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la présente directive conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.
3 Le paragraphe 1 n'emporte pas l'obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.
4 Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.
5 Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
6 Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 5, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.
7 Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.
8 Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
Article 6 Principes de tarification
1 Le coût de la réutilisation de documents est nul. Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé.
2 Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public; b) aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives; c) aux entreprises publiques.
3 Les États membres publient une liste des organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point a).
4 Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le montant total des redevances est calculé conformément à des critères objectifs, transparents et vérifiables. Ces critères sont définis par les États membres. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables.
5 Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point b), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.
6 La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur: a) sous réserve de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément au paragraphe 1 dudit article; b) les données de la recherche visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c).
Article 7 Transparence
1 Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.
2 Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre d'une demande particulière de réutilisation.
3 Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.
Article 8 Licences types
1 La réutilisation de documents n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général. Lorsque la réutilisation est soumise à conditions, ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
2 Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types.
Article 9 Dispositions pratiques
1 Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents, notamment en permettant l'agrégation de métadonnées au niveau de l'Union. Les États membres encouragent également les organismes du secteur public à mettre en œuvre des dispositions pratiques permettant de faciliter la conservation de documents disponibles à des fins de réutilisation.
2 Les États membres poursuivent, en coopération avec la Commission, les efforts visant à simplifier l'accès aux ensembles de données, en particulier en mettant en place un point d'accès unique et en mettant à disposition, progressivement, des ensembles de données appropriés détenus par des organismes du secteur public, en ce qui concerne les documents auxquels la présente directive s'applique, ainsi que des données détenues par des institutions de l'Union, dans des formats accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique.
Article 10 Données de la recherche
1 Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès») qui respectent le principe d'ouverture par défaut et sont compatibles avec les principes FAIR. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
2 Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants.
Article 11 Non-discrimination
1 Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation, y compris la réutilisation transfrontalière.
2 Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.
Article 12 Accords d'exclusivité
1 La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.
2 Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus le 16 juillet 2019 ou après cette date sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.
3 Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics. Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.
4 Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.
5 Les accords d'exclusivité en place le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 18 juillet 2043. Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019, qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.
Article 13 Catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur
1 Afin de mettre en place des conditions soutenant la réutilisation d'ensembles de données de forte valeur, une liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur est incluse à l'annexe I.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 afin de modifier l'annexe I en y ajoutant de nouvelles catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur afin de refléter les progrès technologiques et l'évolution du marché.
Article 14 Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation
1 La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive. Ces ensembles de données de forte valeur: a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5; b) sont lisibles par machine; c) sont fournis en recourant à des API; et d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant. Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes. Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tel que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
2 L'identification d'ensembles de données de forte valeur particuliers en vertu du paragraphe 1 est fondée sur l'évaluation de leur aptitude potentielle à: a) générer des avantages socioéconomiques ou environnementaux importants et des services innovants; b) bénéficier à un grand nombre d'utilisateurs, notamment des PME; c) contribuer à générer des recettes; et d) être associés à d'autres ensembles de données. Afin d'identifier de tels ensembles de données de forte valeur, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, effectue une analyse d'impact et veille à la complémentarité avec des actes juridiques existants, tels que la directive 2010/40/UE, en ce qui concerne la réutilisation de documents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coûts-avantages et une analyse visant à déterminer si la fourniture d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public aurait une incidence importante sur le budget de ces organismes. En ce qui concerne les ensembles de données de forte valeur détenues par des entreprises publiques, l'analyse d'impact prend tout particulièrement en considération le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique concurrentiel.
3 Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), les actes d'exécution visés au paragraphe 1 prévoient que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.
4 L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
5 Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1.
Article 15 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 16 Comité
1 La Commission est assistée par le comité sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 17 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 Évaluation par la Commission
1 Au plus tôt le 17 juillet 2025, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil ainsi qu'au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.
2 L'évaluation porte notamment sur le champ d'application et l'incidence sociale et économique de la présente directive, y compris: a) l'importance de l'augmentation de la réutilisation des documents du secteur public auxquels s'applique la présente directive, en particulier par les PME; b) l'incidence des ensembles de données de forte valeur; c) les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif; d) la réutilisation des documents détenus par des entités autres que des organismes du secteur public; e) la disponibilité et l'utilisation des API; f) l'interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation; g) les possibilités supplémentaires d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et en soutenant la croissance économique et le développement du marché du travail.
Article 19 Abrogation
La directive 2003/98/CE, telle que modifiée par la directive figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 17 juillet 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 20 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 21 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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