Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article 92
1 Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser ses parts, des facilités pour exécuter les tâches suivantes: a) traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX; b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements; c) faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier; d) mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94, pour examen et pour l'obtention de copies; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et f) faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
2 Les États membres n'exigent pas d'un OPCVM qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.
3 L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies: a) dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre; b) par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.».
Article 93 bis
1 Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d'actions, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 93, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue; b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM; c) toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 2. Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 93 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre.
2 L'OPCVM soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).
3 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM vérifient que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM notifient rapidement à l'OPCVM cette transmission.
4 L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et de l'article 94.
5 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 93, paragraphe 2.
6 Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, conformément à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 97, paragraphe 3, et à l'article 108. Sans préjudice des autres activités de suivi et des pouvoirs de surveillance visés à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 97, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil .
7 Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.
Article 30 bis Conditions pour la pré-commercialisation dans l'Union par un gestionnaire établi dans l'Union
1 Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire agréé établi dans l'Union puisse entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels: a) sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné; b) équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; c) équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement: a) qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un FIA; et b) que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union ne soit pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation aux autorités compétentes ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.
2 Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 31 ou 32. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 31 et 32. Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union informent rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.
3 Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire agréé établi dans l'Union que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la présente directive ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
4 Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.
Article 32 bis Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union dans les États membres autres que l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA
1 Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 32, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil , une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue; b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA; c) toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.
2 Le gestionnaire de FIA soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).
3 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA vérifient que la notification soumise par le gestionnaire de FIA conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA notifient rapidement au gestionnaire de FIA cette transmission. Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2.
4 Le gestionnaire de FIA fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA les informations requises en vertu des articles 22 et 23.
5 Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f).
6 Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA, conformément à l'article 45.
7 Sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visés à l'article 45, paragraphe 3, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas du gestionnaire de FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil .
8 Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4.
Article 43 bis Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail
1 Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire de FIA mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser des parts ou des actions d'un FIA auprès d'investisseurs de détail, des facilités pour exécuter les tâches suivantes: a) traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA; b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements; c) faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA dans l'État membre où est commercialisé ce dernier; d) mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et f) faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
2 Les États membres n'exigent pas d'un gestionnaire de FIA qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.
3 Le gestionnaire de FIA veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies: a) dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où le FIA est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre; b) par le gestionnaire de FIA lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux; Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire de FIA et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire de FIA.».
Article 69 bis Évaluation du régime de passeport
Avant l'entrée en vigueur des actes délégués visés à l'article 67, paragraphe 6, en vertu desquels les règles établies à l'article 35 et aux articles 37 à 41 sont devenues applicables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte des résultats d'une évaluation du régime de passeport prévu dans la présente directive, y compris l'extension de ce régime aux gestionnaires établis dans un pays tiers. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.».
Article 3 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 2 août 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 août 2021. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 Évaluation
Au plus tard le 2 août 2024, la Commission procède, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec l'AEMF et les autorités compétentes, à une évaluation de l'application de la présente directive. Au plus tard le 2 août 2025, la Commission présente un rapport sur l'application de la présente directive.
Article 5 Réexamen
Au plus tard le 2 août 2023, la Commission présente un rapport évaluant, entre autres, l'opportunité d'harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM qui évaluent l'intérêt des investisseurs pour une idée d'investissement donnée ou une stratégie d'investissement donnée et s'il y a lieu d'apporter des modifications à la directive 2009/65/CE à cette fin.
Article 6 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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