Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article Articlepremier Modifications de la directive 2014/65/UE
«1 La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.»;
«6 Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, ou un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.».
«2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
«5 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 12, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 13, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 58, paragraphe 6, ou de l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
Article Article2 Modifications de la directive 2009/138/CE
«3 bis Les autorités de contrôle informent l’AEAPP conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1049/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. Sur demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, l’AEAPP peut apporter, à l’autorité ou aux autorités de contrôle qui ont sollicité une assistance, une assistance technique en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1094/2010, dans le cadre de la décision relative à la demande.».
Article bis Notification
1 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine compte agréer une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en informe l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.
2 Outre la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe également l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut aussi informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.
3 Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte.
4 Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du mandat de contrôle des autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.
Article ter Plateformes de collaboration
1 L’AEAPP peut, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle concernées, mettre en place et coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque: a) ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil; ou b) une notification a été adressée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents; ou c) l’AEAPP a été saisie de la question en vertu de l’article 152 bis, paragraphe 2.
2 Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’elles sont toutes d’accord pour ce faire.
3 La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé aux autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil prévu dans la présente directive.
4 Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, à la demande de l’AEAPP, les autorités de contrôle concernées communiquent en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.».
Article Article3 Modifications de la directive (UE) 2015/849
«3 La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), et les représentants des cellules de renseignement financier de l’Union (CRF), de mieux comprendre ces risques. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments du rapport qui contiennent des informations classifiées.
«5 Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, de l’ABE ainsi que des autres États membres.».
«4 Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».
«1 Le traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive est soumis aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
«4 Les États membres et l’ABE s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et l’ABE tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.»;
«6 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 et les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application des paragraphes 1 et 3. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.»;
«10 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 9, de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de celui-ci. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.».
«10 Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’intention des autorités compétentes des orientations concernant les caractéristiques d’une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d’une surveillance fondée sur les risques. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».
Article «Article50
Les autorités compétentes fournissent à l’ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir sa mission au titre de la présente directive.».
Article Article4 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
2 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, point 1), de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3 Les États membres appliquent les dispositions concernant l’article 1er à partir du 1er janvier 2022 et les dispositions concernant les articles 2 et 3 à partir du 30 juin 2021. Les États membres appliquent les dispositions concernant l’article 2, point 1), au plus tard le 1er juillet 2020.
4 Lorsque les États membres adoptent les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article Article5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article Article6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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