Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article Article 14 Élection du premier avocat général
1 Les avocats généraux élisent parmi eux, pour trois ans, le premier avocat général immédiatement après le renouvellement partiel prévu à l’article 253, deuxième alinéa, TFUE.
2 En cas de cessation du mandat du premier avocat général avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.
3 Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Est élu l’avocat général qui obtient les voix de plus de la moitié des avocats généraux de la Cour. Si aucun avocat général ne réunit cette majorité, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’elle soit atteinte.
4 Le nom du premier avocat général élu conformément au présent article est publié au Journal officiel de l’Union européenne. »
Article Article 159 bis Demandes et recours manifestement irrecevables ou manifestement non fondés
Lorsqu’une demande ou un recours visé au présent chapitre est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. »
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 36 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication. La modification visée à l’article 1er, point 2, s’applique à compter du prochain renouvellement partiel des juges et des avocats généraux, prévu à l’article 253, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions