Règlement (UE) 2019/229 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires en ce qui concerne certaines méthodes, le critère de sécurité des denrées alimentaires relatif à la présence de Listeria monocytogenes dans les graines germées, ainsi que le critère d'hygiène du procédé et le critère de sécurité des denrées alimentaires pour les jus de fruits et de légumes non pasteurisés (prêts à être consommés) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modification du règlement (CE) no 2073/2005
Le règlement (CE) no 2073/2005 est modifié comme suit: 1. à l'article 2, les points suivants sont ajoutés après le point m): «n) “un large éventail de denrées alimentaires”, notion visée dans la norme EN ISO 16140-2: les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ; o) “organisme de certification indépendant”: un organisme qui est indépendant de l'organisation qui fabrique ou distribue l'autre méthode et qui fournit une assurance écrite, sous la forme d'un certificat, attestant que l'autre méthode validée répond aux exigences de la norme EN ISO 16140-2; p) “procédé de production garanti par le fabricant”: un procédé de production dont le système de gestion garantit que l'autre méthode validée reste conforme aux caractéristiques requises par la norme EN ISO 16140-2 et que les erreurs et défaillances dans l'autre méthode sont évitées. 2. l'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent des préparations en poudre pour nourrissons ou des denrées alimentaires en poudre destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois, présentant un risque lié à Cronobacter spp., surveillent les lieux de transformation et le matériel utilisé en vue de détecter la présence d'entérobactériacés dans le cadre de leur plan d'échantillonnage.»; b) au paragraphe 5, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Le recours à d'autres méthodes d'analyse est autorisé dès lors que ces méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence spécifique définie à l'annexe I conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2, et sont validées pour la catégorie de denrées alimentaires spécifiée dans le critère microbiologique applicable figurant à l'annexe I, dont le respect est vérifié par l'exploitant du secteur alimentaire, ou validées pour un large éventail de denrées alimentaires, comme indiqué dans la norme EN ISO 16140-2. Les méthodes brevetées peuvent être utilisées comme autres méthodes d'analyse, à condition qu'elles soient validées, conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2, par rapport à la méthode de référence spécifique prévue pour vérifier la conformité avec les critères microbiologiques définis à l'annexe I, comme prévu au troisième alinéa, et certifiées par un organisme de certification indépendant. La certification de la méthode brevetée visée au quatrième alinéa, deuxième tiret, fait l'objet, au moins tous les 5 ans, d'une réévaluation au moyen de procédures de renouvellement, atteste que le procédé de production garanti par le fabricant a été évalué, et comprend une synthèse des résultats de la validation de la méthode brevetée ou une référence à ces résultats, ainsi qu'une déclaration sur la gestion de la qualité en ce qui concerne le procédé de production de la méthode. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles validées ou certifiées comme exposé aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsque ces méthodes ont été validées conformément à des protocoles reconnus au niveau international et que leur utilisation a été autorisée par l'autorité compétente.» 3. L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Dispositions transitoires
Jusqu'au 31 décembre 2021, les exploitants du secteur alimentaire peuvent recourir aux autres méthodes d'analyse visées à l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 qui étaient applicables avant leur modification par l'article 1er du présent règlement.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions