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Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0317
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-02-11
In force since
2019-03-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement fixe les mesures nécessaires au fonctionnement des systèmes de performance et de tarification pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

2 Le présent règlement s'applique à la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau pour la circulation aérienne générale à l'intérieur de la région Europe («EUR») de l'Organisation de l'aviation civile internationale («OACI»), dans laquelle les États membres assument une responsabilité en matière de fourniture de services de navigation aérienne. Le présent règlement s'applique: a) aux prestataires de services de navigation aérienne visés à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 549/2004; b) à l'organisme nommé par la Commission afin d'accomplir les tâches nécessaires à l'exécution des fonctions de réseau (le «gestionnaire de réseau»), conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004 et nommé conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/123. Aux fins de la fixation des objectifs et du suivi des performances en matière d'efficacité économique, le présent règlement s'applique également aux autorités ou aux entités qui supportent des coûts pouvant être recouvrés au moyen de redevances imposées aux usagers, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 550/2004 et au troisième alinéa de l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement.

3 Le présent règlement s'applique aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports se trouvant sur les territoires des États membres et comptant au moins 80000 mouvements de transport aérien IFR (règles de vol aux instruments) par an.

4 Les États membres peuvent décider d'appliquer également les dispositions du présent règlement aux services de navigation aérienne fournis dans les aéroports se trouvant sur leur territoire autres que ceux visés au paragraphe 3.

5 Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions du présent règlement: a) aux services de navigation aérienne et aux fonctions de réseau fournis dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de régions de l'OACI autres que la région EUR, sans préjudice des droits et obligations imposés aux États membres par la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago en 1944 (ci-après la «convention de Chicago»); b) aux prestataires de services de navigation aérienne qui sont autorisés à fournir de tels services sans certification, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004.

6 Les États membres informent sans délai la Commission de toute décision prise en application des paragraphes 4 ou 5. Les États membres s'assurent que la durée de ces décisions correspond à la durée d'une période de référence. Ils ne modifient et ne retirent pas ces décisions au cours d'une période de référence.

7 Le présent règlement s'applique à la troisième période de référence, telle que définie à l'article 7, et aux périodes de référence ultérieures.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «coût réel», un coût effectivement supporté au cours d'une année civile pour la fourniture de services de navigation aérienne, soumis à des comptes certifiés ou, à défaut, à un audit final; (2) «unité des services de la circulation aérienne» ou «unité ATS», une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne au sein d'un espace aérien donné; (3) «coordonnateur de l'aéroport», la personne physique ou morale désignée par un État membre pour exécuter des tâches de coordination dans des aéroports coordonnés, telles que définies à l'article 4 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil ; (4) «exploitant d'aéroport», toute personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs aéroports; (5) «usager de l'espace aérien», l'exploitant de l'aéronef au moment où le vol est effectué ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, sauf s'il peut être établi que quelqu'un d'autre était l'exploitant à ce moment-là; (6) «représentant des usagers de l'espace aérien», toute personne ou entité morale représentant les intérêts d'une ou de plusieurs catégories d'usagers de l'espace aérien; (7) «centre de contrôle régional», une unité fournissant des services de la circulation aérienne aux vols contrôlés dans sa zone de responsabilité; (8) «zone tarifaire de route», le volume d'espace aérien s'étendant du sol jusques et y compris l'espace aérien supérieur, dans lequel des services de navigation aérienne de route sont fournis et pour lequel une assiette de coût unique et un taux unitaire unique sont établis; (9) «événement exceptionnel», les circonstances dans lesquelles la capacité de gestion du trafic aérien (ATM) est anormalement réduite de façon que le niveau des retards de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») est anormalement élevé en raison d'une limitation planifiée induite par un changement opérationnel ou technique, ou de conditions météorologiques très défavorables, ou d'une indisponibilité de grandes parties de l'espace aérien pour des raisons naturelles ou politiques, ou de mouvements sociaux et du déclenchement, par le gestionnaire de réseau, de l'intervention de la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise («CECAC»); (10) «mouvements de transport aérien IFR par an», la somme des décollages et atterrissages effectués selon les règles de vol aux instruments, calculée sous forme de moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant l'année au cours de laquelle le projet de plan de performance devait être soumis conformément à l'article 12; (11) «indice d'inflation prévue», l'indice d'inflation annuelle fondé sur la troisième année précédant le début d'une période de référence et calculé à l'aide de la prévision d'inflation la plus récente de la variation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation publiée par le Fonds monétaire international pour l'État membre concerné lors de la préparation du plan de performance; Si la variation en pourcentage publiée par le Fonds monétaire international pour une année donnée est négative, une valeur nulle est utilisée. (12) «indice d'inflation réelle», l'indice d'inflation réelle annuelle fondé sur la troisième année précédant le début d'une période de référence et calculée à l'aide du taux d'inflation réelle publié par la Commission dans l'indice des prix à la consommation harmonisé d'Eurostat pour l'État concerné en avril de l'année n + 1. Si la variation en pourcentage publiée par la Commission pour une année donnée est négative, une valeur nulle est utilisée. (13) «investissement important», l'acquisition, le développement, le remplacement, l'amélioration ou la location d'actifs immobilisés représentant une valeur totale sur toute la durée de vie des actifs supérieure à 5 millions d'euros en termes réels; (14) «autorité nationale», une autorité réglementaire ou de surveillance créée par un ou plusieurs États membres au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels; (15) «investissements nouveaux et existants», l'acquisition, le développement, le remplacement, l'amélioration ou la location d'actifs immobilisés pour lesquels les coûts d'amortissement, le coût du capital ou, en cas de location, les coûts d'exploitation, sont supportés au cours de la période de référence couverte par le plan de performance; (16) «période de référence», la période de validité et d'application des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, telle que définie à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004 et à l'article 7 du présent règlement; (17) «valeur de référence», la valeur calculée par le gestionnaire de réseau du retard ATFM en route pour chaque État membre et chaque bloc d'espace aérien fonctionnel en vue de garantir que l'objectif relatif au retard ATFM en route à l'échelle de l'Union est atteint; (18) «coûts de restructuration», les coûts ponctuels significatifs supportés par les prestataires de services de navigation aérienne lors d'un processus de restructuration en vue de l'introduction de nouvelles technologies et procédures ou de nouveaux modèles d'entreprise pour stimuler la fourniture de services intégrés, verser des indemnités au personnel, fermer des centres de contrôle de la circulation aérienne, transférer des activités sur de nouveaux sites, sortir du bilan des éléments d'actifs ou acquérir des participations stratégiques dans d'autres prestataires de services de navigation aérienne; (19) «incursion sur piste», toute situation sur un aérodrome, qui correspond à la présence inopportune d'un aéronef, d'un véhicule ou d'une personne dans l'aire protégée d'une surface destinée à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs; (20) «non-respect des minimums de séparation», une situation dans laquelle les distances minimales de séparation réglementaires n'ont pas été maintenues entre deux aéronefs; (21) «zone tarifaire terminale», un aéroport ou un groupe d'aéroports se trouvant sur le territoire d'un État membre, dans lequel des services de navigation aérienne terminaux sont fournis et pour lequel une assiette de coût unique et un taux unitaire unique sont établis.

Article 3 Assistance apportée par l'organe d'évaluation des performances

Lorsque cela est nécessaire à l'exécution des tâches de la Commission liées au fonctionnement détaillé du système de performance, la Commission peut solliciter l'assistance de l'organe d'évaluation des performances pour les éléments suivants: a) la collecte, l'examen, la validation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau; b) la sélection ou l'adaptation des domaines de performance clés; c) la définition d'indicateurs de performance clés et d'indicateurs à utiliser pour le suivi; d) la détermination des fourchettes permettant de fixer les objectifs de performance à l'échelle de l'Union et la fixation et la révision de ces objectifs; e) la fixation des valeurs de référence, des seuils d'alerte et des groupes comparatifs visés à l'article 9, paragraphe 4; f) l'évaluation de la cohérence des objectifs de performance provisoires établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels («objectifs de performance des FAB») avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union conformément à l'article 14 et à l'article 15 et la révision des projets de plans de performance conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1; g) la vérification du caractère complet des projets de plans de performance conformément à l'article 13; h) la vérification, conformément à l'article 19, du projet de plan de performance du réseau visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement; i) l'évaluation des objectifs de performance révisés et des mesures correctrices adoptées par des États membres en application de l'article 15, paragraphe 5; j) le suivi des performances des services de navigation aérienne, y compris les investissements et les dépenses en capital, au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels; k) le suivi des performances des fonctions de réseau, conformément à l'article 37, paragraphe 2; l) l'évaluation, conformément à l'article 37, paragraphe 3, des informations transmises par les autorités de surveillance nationales en lien avec les plans de performance, aux fins du suivi des performances du réseau européen ATM; m) l'évaluation de la réalisation des objectifs de performance au cours de la période de référence; n) la mise à jour et l'appui à la coordination d'un calendrier de consultation des parties intéressées concernant les plans de performance et les exigences en matière de consultation visées à l'article 24, paragraphes 2 et 3, et à l'article 30.

Article 4 Fourniture d'informations et facilitation du suivi par les prestataires des services de navigation aérienne

1 Lorsque cela est nécessaire à l'exécution des tâches des autorités de surveillance nationales liées au fonctionnement détaillé du système de performance, les prestataires de services de navigation aérienne fournissent auxdites autorités, sur demande et sans délai, les éléments suivants: a) des informations sur les conditions locales pertinentes pour la fixation des objectifs de performance établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels; b) des données permettant de déterminer le taux de rendement des fonds propres pour les redevances de navigation aérienne; c) des informations sur les investissements prévus pour les cinq années suivant la date de la demande, illustrant le profil des dépenses prévues pour les investissements nouveaux et existants au cours de la période de référence et au-delà, et dans quelle mesure les investissements importants contribuent aux performances dans chaque domaine de performance clé; d) leur plan d'entreprise visé au point ATM/ANS.OR.D.005 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission ; e) les informations nécessaires à l'application de l'article 28, paragraphe 3; f) des données sur les assiettes de coûts et des informations sur la ventilation des coûts entre les services de navigation aérienne de route et terminaux, ainsi que des données sur les revenus générés par les activités commerciales et sur les fonds publics reçus.

2 Les prestataires de services de navigation aérienne facilitent les activités nécessaires aux fins du suivi visé à l'article 37, paragraphe 1, réalisé par l'autorité de surveillance nationale compétente ou pour le compte de celle-ci, conformément au droit national de l'État membre de l'autorité concernée, notamment en fournissant sur demande les documents, données, informations et explications orales utiles, lorsque le droit national de l'État membre en question le permet et dans le respect des dispositions de ce droit, en donnant accès aux lieux, terrains ou véhicules pertinents.

Article 5 Assistance apportée par le gestionnaire de réseau

Le gestionnaire de réseau exécute les tâches suivantes liées au fonctionnement détaillé du système de performance: a) soutenir la Commission en lui fournissant des éléments pertinents en vue de la fixation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union avant le début d'une période de référence et du suivi de la réalisation de ces objectifs au cours de la période de référence, notamment en attirant l'attention de la Commission, sans retard injustifié, sur toute situation dans laquelle les objectifs de performance ne sont pas atteints ou risquent de ne pas être atteints ou dans laquelle des baisses significatives et persistantes des performances opérationnelles sont observées; b) sur demande de la Commission, soutenir les autorités de surveillance nationales en leur fournissant les éléments pertinents pour la préparation des plans de performance et en informant l'autorité de surveillance nationale concernée, sans retard injustifié, de toute situation dans laquelle les objectifs de performance nationaux ou les objectifs de performance des FAB ne sont pas atteints ou risquent de ne pas être atteints ou dans laquelle des baisses significatives et persistantes des performances opérationnelles sont observées; c) aider les prestataires de services de navigation aérienne à atteindre les objectifs de performance nationaux ou les objectifs de performance des FAB au moyen, notamment, de l'élaboration et la mise en œuvre du plan de réseau opérationnel visé à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2019/123.

Article 6 Coordination avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne

En application de l'article 13 bis du règlement (CE) no 549/2004 et conformément à l'article 75, paragraphe 2, point h), et à l'article 93, point b), du règlement (UE) 2018/1139, la Commission et les États membres se coordonnent avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne afin de garantir que: a) les aspects relatifs à la sécurité sont dûment pris en compte, notamment la fixation, la révision et la mise en œuvre d'indicateurs de performance clés et d'objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité; b) les indicateurs de performance clés et les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité sont compatibles avec le plan européen pour la sécurité aérienne visé à l'article 6 du règlement (UE) 2018/1139.

Article 7 Durée des périodes de référence

1 La troisième période de référence couvre les années civiles 2020 à 2024 incluse.

2 Les périodes de référence ultérieures couvrent chacune cinq années civiles.

3 La durée des périodes de référence indiquées aux paragraphes 1 et 2 s'entend sans préjudice de l'article 10, paragraphe 6.

Article 8 Indicateurs de performance clés et indicateurs à utiliser pour le suivi

1 Les indicateurs de performance clés et les indicateurs à utiliser pour le suivi des performances des services de navigation aérienne au niveau de l'Union pour chaque domaine de performance clé sont ceux établis à la partie 1 de l'annexe I.

2 Les indicateurs de performance clés et les indicateurs à utiliser pour le suivi des performances des services de navigation aérienne au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels sont ceux établis à la partie 2 de l'annexe I.

3 Les indicateurs de performance clés et les indicateurs à utiliser pour le suivi des performances des fonctions de réseau sont ceux établis à la partie 3 de l'annexe I.

4 Les États membres peuvent établir des indicateurs de performance clés et des indicateurs à utiliser pour le suivi en sus de ceux visés au paragraphe 2 concernant, notamment, les aspects civils-militaires ou météorologiques.

Article 9 Objectifs de performance à l'échelle de l'Union

1 Au plus tard 19 mois avant le début d'une période de référence, les autorités de surveillance nationales fournissent à la Commission des données sur les coûts initiaux et des informations sur les prévisions de trafic visées à l'article 10, paragraphe 2, point f), se rapportant à la période de référence à venir, afin d'étayer la fixation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union.

2 Au plus tard 15 mois avant le début d'une période de référence, la Commission publie les fourchettes de valeur indicatives permettant de fixer les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, qui correspondent aux valeurs minimales et maximales annuelles entre lesquelles la Commission compte fixer lesdits objectifs de performance. La Commission consulte les parties intéressées visées à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, d'autres personnes et organisations concernées et, en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne sur ces fourchettes indicatives.

3 Au plus tard sept mois avant le début d'une période de référence, la Commission adopte, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 549/2004, les objectifs de performance à l'échelle de l'Union pour les indicateurs de performance clés visés à l'article 8, paragraphe 1. À cet effet, la Commission: a) tient compte des éléments pertinents fournis par l'organe d'évaluation des performances, le gestionnaire de réseau et les autorités de surveillance nationales; b) utilise les prévisions de trafic en route, exprimées en mouvements IFR et en unités de services et fondées sur les prévisions de base les plus récentes du service de statistiques et de prévisions d'Eurocontrol («STATFOR»); c) étaye chaque objectif de performance à l'échelle de l'Union par une description des hypothèses et des motifs sous-jacents pour cet objectif, y compris l'utilisation faite des éléments visés au point a) du présent paragraphe, les résultats de la consultation visée au paragraphe 2 et d'autres données factuelles pertinentes.

4 En parallèle de l'adoption d'objectifs de performance à l'échelle de l'Union, la Commission établit: a) une «valeur de référence pour les coûts fixés» à l'échelle de l'Union et une «valeur de référence pour le coût unitaire fixé» à l'échelle de l'Union en vue de la fixation des objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique pour l'indicateur de performance clé visé au point 4.1 de la partie 1 de l'annexe I. Ces valeurs de référence sont calculées au regard de l'année précédant le début de la période de référence. La valeur de référence pour les coûts fixés est estimée en utilisant les coûts réels disponibles pour la période de référence précédente et ajustée afin de tenir compte des estimations de coûts les plus récentes, des variations du trafic et de leur lien avec les coûts. La valeur de référence pour le coût unitaire fixé est calculée en divisant la valeur de référence des coûts fixés par la prévision de trafic exprimée en unités de services pour l'année précédant le début de la période de référence; b) les seuils d'alerte au-delà desquels les États membres peuvent demander une révision des objectifs de performance contenus dans les plans de performance, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a) i). Ces seuils d'alerte sont fondés sur les paramètres suivants: i) l'écart entre le trafic réel et la prévision de trafic sur une année civile, exprimé en pourcentage de mouvements IFR; ii) l'écart entre le trafic réel et la prévision de trafic sur une année civile, exprimé en pourcentage d'unités de services; iii) la variation des valeurs de référence en raison des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel en application de l'article 9, paragraphe 4, point a), et de l'article 9, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 par rapport aux valeurs de référence de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de la rédaction du plan de performance. Cette variation est exprimée en pourcentage de variation ou en fraction de minutes de retard ATFM en route, en fonction de l'ampleur des valeurs de référence; c) les groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d'un environnement opérationnel et économique similaire, aux fins de l'évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique.

Article 10 Plans de performance

1 Les autorités de surveillance nationales établissent des plans de performance soit au niveau national, soit au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels.

2 Les plans de performance sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe II et contiennent: a) des objectifs de performance nationaux contraignants ou des objectifs de performance des FAB contraignants, définis sur la base des indicateurs de performance clés visés à l'article 8, paragraphe 2, notamment une «valeur de référence pour les coûts fixés» et une «valeur de référence pour les coûts unitaires fixés» pour chaque zone tarifaire aux fins de la fixation des objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique. Ces valeurs de référence sont calculées au regard de l'année précédant le début de la période de référence. La valeur de référence pour les coûts fixés est estimée en utilisant les coûts réels disponibles pour la période de référence précédente et est ajustée afin de tenir compte des estimations de coûts disponibles les plus récentes, des variations du trafic et de leur lien avec les coûts. La valeur de référence pour les coûts unitaires fixés est calculée en divisant la valeur de référence des coûts fixés par la prévision de trafic la plus récente exprimée en unités de services pour l'année précédant le début de la période de référence. b) des coûts fixés pour les services de navigation aérienne de route et terminaux, établis conformément à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 550/2004 et au présent règlement; c) les mécanismes incitatifs établis conformément à l'article 11, précisant les paramètres de ces mécanismes, le mécanisme de modulation des valeurs pivots visé à l'article 11, paragraphe 3, le cas échéant, ainsi que les mesures visant à atteindre les objectifs de ces mécanismes incitatifs; d) une description des principales mesures visant à atteindre les objectifs de performance; e) la confirmation de leur compatibilité avec le champ d'application du présent règlement en application de l'article 1er du présent règlement et de l'article 7 du règlement (CE) no 549/2004; f) les prévisions de trafic en route, exprimées en mouvements IFR et en unités de services et fondées sur les prévisions de base du service STATFOR d'Eurocontrol; g) les prévisions de trafic terminal, exprimées en mouvements IFR et en unités de services et fondées sur les prévisions de base du service STATFOR d'Eurocontrol; h) la description des initiatives visant à soutenir la coordination transfrontière et la fourniture de services transfrontières bénéfiques pour la performance opérationnelle et/ou pour l'efficacité économique; i) des informations concernant: i) les investissements importants; ii) les plans de gestion des changements pour la mise en service des changements importants affectant l'espace aérien ou pour l'amélioration du système ATM, dans le but de réduire au minimum toute incidence négative sur les performances du réseau. Toutefois, en ce qui concerne les points f) et g), les autorités de surveillance nationales peuvent décider d'utiliser des prévisions de trafic en route et terminal différentes des prévisions de base du service STATFOR d'Eurocontrol. Dans un tel cas, elles consultent les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés et expliquent les raisons pour lesquelles elles utilisent d'autres prévisions dans le plan de performance. Toute différence par rapport à la prévision de base du service STATFOR d'Eurocontrol doit être liée à des facteurs locaux spécifiques qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans cette prévision de base. Les mêmes prévisions sont utilisées pour tous les domaines de performance clés.

3 Les plans de performance peuvent contenir des objectifs de performance supplémentaires fixés sur la base des indicateurs de performance clés visés à l'article 8, paragraphe 4. Ces objectifs appuient la réalisation des objectifs de performance visés à l'article 9, paragraphe 3, et au paragraphe 2, point a), du présent article.

4 Conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 549/2004, les autorités de surveillance nationales consultent les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les projets de plans de performance, y compris sur les objectifs de performance et les mécanismes incitatifs que ces plans contiennent.

5 Le gestionnaire de réseau établit le plan de performance du réseau. Le plan de performance du réseau est établi conformément au modèle figurant à l'annexe III et définit: a) la valeur ajoutée du gestionnaire de réseau en soutien des activités des États membres, des blocs d'espace aérien fonctionnels, des prestataires de services de navigation aérienne et des usagers des espaces aériens civil et militaire en vue de réaliser les objectifs en matière de capacité et d'environnement, et définit la contribution des fonctions de réseau à la réalisation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union; b) les objectifs de performance pour le gestionnaire de réseau et pour chaque fonction de réseau, ainsi que les mesures visant à atteindre ces objectifs.

6 Si, ainsi que le prévoit l'article 11, paragraphe 3, point c), quatrième alinéa, du règlement (CE) no 549/2004, la Commission a révisé les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, les États membres, conformément au présent règlement, révisent leurs plans de performance et y incluent les objectifs de performance révisés.

Article 11 Mécanismes incitatifs

1 Les mécanismes incitatifs contenus dans les plans de performance adoptés par les États membres: a) définissent de manière efficace et proportionnée les mesures incitatives de nature financière en vue de la réalisation des objectifs de performance dans les domaines de performance clés de l'efficacité économique et de la capacité; b) s'appliquent tout au long de la période couverte par le plan de performance; c) sont non discriminatoires, transparents et efficaces; d) s'appliquent aux services de navigation aérienne de route et terminaux.

2 Les mécanismes incitatifs portant sur les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique sont régis par les articles 27 et 28.

3 Les mécanismes incitatifs portant sur les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité respectent, outre les principes définis au paragraphe 1, les principes suivants: a) ils sont proportionnés au niveau de retard ATFM et se composent d'avantages et de désavantages financiers ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque; b) ils sont établis de sorte que les désavantages financiers maximaux soient au moins égaux aux avantages financiers maximaux. L'autorité de surveillance nationale définit les pourcentages fixes maximaux visés au deuxième alinéa des points 2.1 a) et 2.2 a) de l'annexe XIII et au deuxième alinéa des points 2.1 b) et 2.2 b) de la même annexe en vue du calcul des avantages et désavantages financiers, sous réserve de consultation des représentants des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne concernés. Les pourcentages fixes maximaux visés au deuxième alinéa des points 2.1 a) et 2.2 a) de l'annexe XIII en vue du calcul des avantages financiers ne peuvent être supérieurs à 2 %; c) aux fins du calcul des avantages ou des désavantages financiers, des valeurs pivots sont utilisées. L'autorité de surveillance nationale décide, avant le début de la période de référence, si ces valeurs pivots doivent se fonder: i) sur les objectifs de performance au niveau national, ventilés au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne; ou ii) sur les objectifs de performance modulés au niveau national, ventilés au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne, qui sont fixés chaque année par l'autorité de surveillance nationale pour l'année suivante, conformément au point 1 de l'annexe XIII et sous réserve de consultation des représentants des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne concernés. Le mécanisme de modulation est défini dans le plan de performance et s'applique à chaque année de la période de référence et ne peut être modifié au cours de la période de référence; L'autorité de surveillance nationale informe chaque année la Commission des valeurs pivots; d) il existe une plage symétrique autour de la valeur pivot définie par l'autorité de surveillance nationale, sous réserve de consultation des représentants des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne concernés, afin de garantir que les variations mineures du retard ATFM n'entraînent pas d'avantages ou de désavantages financiers; e) lorsque le retard ATFM réel moyen par vol au cours de l'année n est inférieur à la valeur pivot fixée pour l'année n et sort de la plage visée au point d), un avantage financier est généré par la hausse du taux unitaire lors de l'année n + 2, conformément au point 2 de l'annexe XIII; f) lorsque le retard ATFM réel moyen par vol au cours de l'année n est supérieur à la valeur pivot fixée pour l'année n et sort de la plage visée au point d), un désavantage financier est généré par la baisse du taux unitaire lors de l'année n + 2, conformément au point 2 de l'annexe XIII; g) en ce qui concerne les objectifs en route dans le domaine de performance clé de la capacité et si le plan de performance est établi au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, les dispositions suivantes s'appliquent, en plus des principes visés aux points a) à f): i) les autorités de surveillance nationales concernées ventilent l'objectif de performance des FAB visé au point 3.1 a) de la partie 2 de l'annexe I au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne concerné en vue d'établir des mesures d'incitation au niveau national. Les valeurs qui en résultent constituent la base des valeurs pivots visées au point c); ii) les autorités de surveillance nationales concernées appliquent le même mécanisme incitatif, de manière uniforme, à l'ensemble des prestataires de services de navigation aérienne concernés; iii) des valeurs pivots pour les blocs d'espace aérien fonctionnels sont également utilisées en plus des valeurs pivots au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne distinct visé au point i), et se fondent: sur les objectifs de performance établis au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels; ou sur les objectifs de performance modulés au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels conformément au point 1 de l'annexe XIII et sous réserve de consultation des représentants des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne concernés; iv) par dérogation au point c), toutes les autorités de surveillance nationales concernées décident conjointement si les valeurs pivots au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne distinct et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels doivent être modulées ou non. Cette décision s'applique de manière uniforme à l'ensemble des valeurs pivots au niveau de chaque prestataire de services de navigation aérienne distinct et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels pour toute la durée de la période de référence; v) lorsque les objectifs de performance établis au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels sont modulés, le même mécanisme de modulation s'applique aux objectifs de performance établis au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels; vi) lorsque le retard ATFM en route par vol total lors de l'année n au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels est supérieur à la valeur pivot fixée pour l'année n visées au point iii)) et sort de la plage visée au point d) du paragraphe 3, le point e) du paragraphe 3 ne s'applique pas et le point f) du paragraphe 3 s'applique uniquement aux prestataires de services de navigation aérienne dont le retard ATFM réel par vol au cours de l'année n est supérieur à la valeur pivot fixée pour cette année et sort de la plage visée au point d); vii) lorsque le retard ATFM en route par vol total lors de l'année n au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels est inférieur à la valeur pivot fixée pour l'année n visées au point iii)) et sort de la plage visée au point d) du paragraphe 3, le point f) du paragraphe 3 ne s'applique pas et le point e) du paragraphe 3 s'applique uniquement aux prestataires de services de navigation aérienne dont le retard ATFM réel par vol au cours de l'année n est inférieur à la valeur pivot fixée pour cette année et sort de la plage visée au point d).

4 Les mécanismes incitatifs contenus dans les plans de performance adoptés par les États membres peuvent également prévoir des mesures d'incitation de nature financière pour la réalisation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'environnement ou la réalisation des objectifs de performance supplémentaires visés à l'article 10, paragraphe 3 conformément aux points b) et c) du paragraphe 1, à conditions qu'elles soient efficaces et proportionnées. Ces mécanismes incitatifs devraient être appliqués en sus des mécanismes incitatifs visés aux paragraphes 2 et 3 et indépendamment de ceux-ci. L'avantage ou le désavantage financier cumulé prévu par ces mécanismes incitatifs ne peut dépasser 2 % et 4 % des coûts fixés de l'année n respectivement.

Article 12 Adoption et présentation des projets de plans de performance

Chaque État membre adopte un projet de plan de performance, tel que rédigé par les autorités de surveillance nationales concernées au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, et le présente à la Commission au moins trois mois avant le début de la période de référence à laquelle il se rapporte. Lorsque le projet de plan de performance est établi au niveau d'un bloc d'espace aérien fonctionnel, il est présenté à la Commission après adoption par tous les États membres concernés de ce plan.

Article 13 Vérification du caractère complet des projets de plans de performance

1 La Commission vérifie si les projets de plans de performance présentés par les États membres conformément à l'article 12 contiennent l'ensemble des éléments nécessaires en vue d'évaluer le respect des exigences énumérées à l'article 10, paragraphes 2 et 4, et, le cas échéant, à l'article 10, paragraphes 3 et 5.

2 Si, après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1, la Commission constate qu'un ou plusieurs éléments manquent, elle demande aux États membres concernés, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de plan de performance, de fournir un projet de plan de performance mis à jour, contenant les éléments manquants. Dans un tel cas, les États membres concernés présentent le projet de plan de performance mis à jour à la Commission sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans les trois semaines à compter de la demande de la Commission.

3 La Commission commence l'évaluation visée à l'article 14 du projet de plan de performance lorsqu'elle constate, après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1, que le projet de plan de performance contient l'ensemble des éléments requis ou lorsqu'elle reçoit le projet de plan de performance mis à jour visé au paragraphe 2, selon le cas.

Article 14 Évaluation et révision des projets de plans et objectifs de performance

1 La Commission évalue la conformité des objectifs de performance nationaux ou des objectifs de performance des FAB contenus dans les projets de plans de performance aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union sur la base des critères prévus au point 1 de l'annexe IV et en tenant compte des circonstances locales. La Commission peut compléter l'évaluation en examinant les projets de plans de performance au regard des éléments précisés au point 2 de l'annexe IV.

2 Si, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission constate que les objectifs de performance contenus dans un projet de plan de performance sont conformes aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union, elle adopte, dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception du projet de plan de performance ou, le cas échéant, du projet plan de performance mis à jour visé à l'article 13, paragraphe 2, une décision le notifiant aux États membres concernés.

3 Si, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission constate qu'un ou plusieurs objectifs de performance contenus dans un projet de plan de performance ne sont pas conformes aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union, elle adopte, dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception du projet de plan de performance ou, le cas échéant, du projet de plan de performance mis à jour visé à l'article 13, paragraphe 2, une décision énonçant les recommandations visées au deuxième alinéa de l'article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 549/2004. Dans un tel cas, dans un délai de trois mois à compter de l'adoption de la décision de la Commission, les États membres concernés révisent les objectifs de performance et prennent les mesures appropriées pour réviser le projet de plan de performance en conséquence, en tenant compte des recommandations formulées par la Commission, puis présentent le projet de plan de performance révisé à la Commission.

Article 15 Évaluation des projets de plans et objectifs de performance révisés et adoption de mesures correctrices

1 À la réception du projet de plan de performance révisé qui lui est présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, la Commission l'évalue et évalue également la conformité des objectifs révisés qu'il contient aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union sur la base des critères prévus au point 1 de l'annexe IV et en tenant compte des circonstances locales. La Commission peut compléter l'évaluation en examinant les projets de plans de performance au regard des éléments précisés au point 2 de l'annexe IV.

2 Si, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission constate que les objectifs de performance révisés contenus dans un projet de plan de performance révisé sont conformes aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union, elle adopte, dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception du projet de plan de performance révisé, une décision le notifiant aux États membres concernés.

3 Si, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission constate que des doutes existent quant à la compatibilité des objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance révisé avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, la Commission lance, dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception du projet de plan de performance révisé, un examen détaillé de ces objectifs de performance et des circonstances locales pertinentes, en demandant si nécessaire des informations supplémentaires aux autorités de surveillance nationales, et en informe les États membres concernés.

4 Si, après avoir réalisé l'examen détaillé visé au paragraphe 3, la Commission constate que les objectifs de performance révisés contenus dans le projet de plan de performance révisé sont compatibles avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, elle adopte, dans un délai de cinq mois à compter de la date de début de l'examen détaillé, une décision le notifiant aux États membres concernés.

5 Si, après avoir réalisé l'examen détaillé visé au paragraphe 3, la Commission constate que les objectifs de performance révisés contenus dans le projet de plan de performance révisé ne sont pas compatibles avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, elle adopte, dans un délai de cinq mois à compter de la date de début de l'examen détaillé, une décision énonçant les mesures correctrices que les États membres concernés doivent prendre, conformément au troisième alinéa de l'article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 549/2004.

6 Lorsque la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 5, les États membres concernés communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adoption de cette décision, les mesures qu'ils ont prises en application de ladite décision, ainsi que des informations montrant que ces mesures sont conformes à ladite décision.

7 En se fondant sur les informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 6, la Commission évalue si les mesures prises par les États membres concernés sont suffisantes pour garantir le respect de la décision visée au paragraphe 5, conformément aux exigences du règlement (CE) no 549/2004 et du présent règlement. Si la Commission conclut que ces mesures sont suffisantes pour garantir le respect de la décision visée au paragraphe 5, elle le notifie aux États membres concernés. Lorsque la Commission conclut que ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir le respect de la décision visée au paragraphe 5, elle le notifie aux États membres concernés en conséquence et prend, le cas échéant, des mesures pour remédier à ce non-respect, notamment grâce aux mesures prévues à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 16 Adoption des plans de performance

Chaque État membre adopte et publie son plan de performance dans l'une des circonstances suivantes, selon le cas: a) après l'adoption par la Commission d'une décision en application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, ou de l'article 15, paragraphe 4; b) après l'adoption par la Commission d'une décision en application du deuxième alinéa de l'article 15, paragraphe 7; c) après l'adoption par la Commission, sur demande des États membres concernés, d'une décision de réviser, au cours de la période de référence, les objectifs de performance en application de l'article 18, paragraphe 1, à condition que le plan de performance soit ajusté par les États membres concernés en ce qui concerne les objectifs de performance révisés.

Article 17 Objectifs de performance ou mesures correctrices adoptés après le début de la période de référence

1 Lorsque, en raison du délai nécessaire pour accomplir les procédures visées aux articles 14 et 15, les États membres n'ont pas été en mesure d'adopter des plans de performance avant le début de la période de référence conformément à l'article 16, les objectifs de performance contenus dans la version la plus récente du projet de plan de performance s'appliquent de manière provisoire, jusqu'à l'adoption des plans de performance.

2 Dans la situation visée au paragraphe 1, après adoption des plans de performance, les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique s'appliquent de manière rétroactive au moyen d'un ajustement des taux unitaires, conformément à l'article 29, paragraphe 5.

Article 18 Révision des objectifs de performance au cours d'une période de référence

1 Au cours de la période de référence, les États membres peuvent réviser un ou plusieurs objectifs de performance contenus dans les plans de performance et adopter les plans de performance modifiés en conséquence, uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) les États membres concernés estiment que la révision prévue est nécessaire et proportionnée en raison de la survenance d'une ou plusieurs des situations suivantes: i) au moins l'un des seuils d'alerte visés à l'article 9, paragraphe 4, point b), est atteint et les autorités de surveillance nationales concernées ont évalué la situation et démontré que les effets découlant du franchissement du ou des seuils d'alertes ne peuvent être atténués de manière suffisante sans la révision des objectifs de performance; ii) les données, hypothèses et motifs initiaux, y compris concernant les investissements, sur la base desquels les objectifs de performance concernés ont été fixés ne sont plus exacts, de manière significative et durable, en raison de circonstances qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adoption du plan de performance, et les autorités de surveillance nationales concernées ont évalué la situation et démontré que les effets qui en découlent ne peuvent être atténués de manière suffisante sans la révision des objectifs de performance; b) sur demande motivée des États membres concernés, la Commission a décidé que: i) elle reconnaît que la révision prévue est nécessaire et proportionnée en raison de la survenance d'une ou plusieurs des situations visées au point a); ii) les objectifs de performance révisés prévus sont compatibles avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, après évaluation desdits objectifs à la lumière des critères définis au point 1 de l'annexe IV. La Commission adopte la décision visée au point b) dans un délai de sept mois à compter de la date de soumission de la demande complète présentée par les États membres concernés.

2 Aucune révision des objectifs de performance adoptés en application du présent article ne s'applique de manière rétroactive.

Article 19 Approbation du plan de performance du réseau

1 Le gestionnaire de réseau présente à la Commission le projet de plan de performance du réseau après son approbation par le comité de gestion du réseau conformément à l'article 18, paragraphe 1, point o), du règlement d'exécution (UE) 2019/123 au moins trois mois avant le début de la période de référence.

2 La Commission évalue si le projet de plan de performance du réseau remplit les critères définis à l'annexe V. La Commission peut demander au gestionnaire de réseau de présenter une révision dudit projet lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des critères définis à l'annexe V.

3 Si la Commission conclut que le projet de plan de performance du réseau remplit les critères définis à l'annexe V, elle adopte ledit plan.

4 Le gestionnaire de réseau publie et met en œuvre le plan de performance du réseau après son adoption par la Commission en application du paragraphe 3.

5 Si, en raison du délai nécessaire pour accomplir les procédures visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission n'a pas adopté le plan de performance du réseau avant le début de la période de référence, la version la plus récente du projet de plan de performance du réseau approuvé par le comité de gestion du réseau s'applique de manière provisoire, jusqu'à ce que la Commission adopte le plan de performance du réseau.

Article 20 Principes applicables au financement des services de navigation aérienne

1 Les coûts fixés des services de navigation aérienne de route sont financés par les redevances de route imposées aux usagers de l'espace aérien et, lorsque l'article 25, paragraphe 3, s'applique, par les autres revenus visés audit article.

2 Les coûts fixés des services de navigation aérienne terminaux sont financés par les redevances pour services terminaux imposées aux usagers de l'espace aérien et, lorsque l'article 25, paragraphe 3 s'applique, par les autres revenus visés audit article.

3 Les revenus générés par les redevances de route ou les redevances pour services terminaux ne sont pas utilisés pour financer des activités commerciales des prestataires de services de navigation aérienne.

Article 21 Création de zones tarifaires

1 Les États membres créent, dans l'espace aérien dont ils sont responsables et dans lequel des services de navigation aérienne sont fournis aux usagers de l'espace aérien, une ou plusieurs zones tarifaires en vue de l'application de redevances de route («zone tarifaire de route») et une ou plusieurs zones tarifaires en vue de l'application de redevances pour services terminaux («zone tarifaire terminale»). Les États membres consultent les représentants des usagers de l'espace aérien concernés avant la création ou la modification de ces zones. Les États membres notifient à la Commission et, le cas échéant, au service central des redevances de route («SCRR») d'Eurocontrol la création ou la modification de ces zones tarifaires, au moins sept mois avant le début de la période de référence.

2 Les États membres veillent à ce que la portée géographique des zones tarifaires soit clairement définie. Les zones tarifaires sont compatibles avec la prestation des services de navigation aérienne et peuvent inclure les services fournis par un prestataire de services de navigation aérienne établi dans un autre État membre en lien avec l'espace aérien transfrontière.

3 Lorsque les services de la circulation aérienne liés à l'approche et au départ des aéronefs sont fournis conjointement pour un groupe d'aéroports, les États membres peuvent créer une zone tarifaire terminale spécifique au sein de la zone terminale concernée.

4 Lorsque des États membres décident de créer des zones tarifaires de route ou des zones tarifaires terminales couvrant un espace aérien dont plusieurs États membres sont responsables, ou de créer une zone tarifaire commune, les États membres concernés garantissent l'application cohérente et uniforme du présent règlement à la fourniture des services de navigation aérienne dans l'espace aérien concerné. Les États membres informent sans retard la Commission et le SCRR d'Eurocontrol d'une telle décision.

5 Les États membres peuvent modifier une zone tarifaire terminale ou en créer une nouvelle au cours d'une période de référence, à condition: a) de consulter les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés avant la modification; b) de notifier, sans retard injustifié, la modification à la Commission et au SCRR d'Eurocontrol; c) de fournir à la Commission, sans retard injustifié, l'ensemble des éléments suivants: i) les données pertinentes concernant les coûts et le trafic illustrant la situation avant et après la modification; ii) les observations des représentants des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne consultés conformément au point a); iii) une évaluation de l'incidence attendue de la modification sur la réalisation des objectifs de performance nationaux ou des objectifs de performance des FAB dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique et sur le suivi des performances; iv) une mise à jour du plan de performance au moyen des données pertinentes.

6 Les États membres ne modifient pas les zones tarifaires de route au cours d'une période de référence.

Article 22 Établissement de l'assiette des coûts pour les redevances

1 L'assiette des coûts pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux correspond aux coûts fixés liés à la fourniture des services de navigation aérienne dans la zone tarifaire concernée. Les coûts fixés découlant des nouveaux systèmes ATM et des remaniements en profondeur des systèmes ATM existants ne sont inclus dans l'assiette des coûts que lorsque ces systèmes sont compatibles avec la mise en œuvre du plan directeur ATM européen, et notamment avec les projets communs visés à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004. Les États membres peuvent décider d'inclure dans l'assiette des coûts les coûts fixés suivants, supportés en lien avec la fourniture des services de navigation aérienne, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième phrase, du règlement (CE) no 550/2004: a) les coûts fixés supportés par les autorités compétentes; b) les coûts fixés supportés par les entités qualifiées visées à l'article 3 du règlement (CE) no 550/2004; c) les coûts fixés découlant de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL du 13 décembre 1960, telle que modifiée.

2 Sans préjudice de l'article 18, les coûts fixés inclus dans l'assiette des coûts pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux sont établis avant le début de chaque période de référence dans le cadre du plan de performance en termes réels, et sont précisés pour chaque année civile composant cette période en termes réels et en termes nominaux, à l'exception des coûts fixés visés au troisième alinéa du paragraphe 1 et des coûts fixes visés aux points c) et d) du paragraphe 4, qui sont exprimés en termes nominaux lorsqu'on applique la comptabilité en valeur historique.

3 Les coûts fixés inclus dans les assiettes des coûts pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux sont calculés dans la monnaie nationale. Dans le cas où une zone tarifaire commune à taux unitaire unique a été créée, les États membres concernés assurent la conversion des coûts fixés en une monnaie unique, qui peut être l'euro ou une autre monnaie nationale de l'un des États membres concernés, afin de permettre le calcul transparent du taux unitaire unique en application de l'article 25, paragraphe 4.

4 Les coûts fixés inclus dans les assiettes des coûts pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux se composent: a) des coûts de personnel; b) des coûts d'exploitation autres que les coûts de personnel; c) des coûts d'amortissement; d) du coût de capital; e) des coûts exceptionnels; En ce qui concerne le point a), les coûts de personnel comprennent la rémunération brute, la rémunération des heures supplémentaires, les contributions de l'employeur aux systèmes de sécurité sociale, ainsi que les charges de retraite et les coûts des autres prestations sociales. Les charges de retraite sont calculées sur la base d'hypothèses prudentes, conformément au système de retraite applicable ou au droit national, selon le cas. Ces hypothèses sont précisées dans le plan de performance. En ce qui concerne le point b), les coûts d'exploitation autres que les coûts de personnel comprennent les coûts supportés pour l'achat de biens et de services utilisés pour fournir des services de navigation aérienne, notamment les services externalisés, les matières, l'énergie, les services publics, les loyers, les équipements et les installations, l'entretien, les frais d'assurance et les frais de déplacement. En ce qui concerne le point c), les coûts d'amortissement comprennent les coûts liés aux actifs immobilisés totaux en service aux fins de la fourniture des services de navigation aérienne. La valeur des actifs immobilisés est amortie, compte tenu de leur durée de vie utile attendue, au moyen de la méthode linéaire appliquée aux coûts des actifs faisant l'objet d'un amortissement. Pour le calcul de l'amortissement, la comptabilité en valeur actualisée ou en valeur historique est appliquée. La méthode utilisée pour calculer les coûts d'amortissement n'est pas modifiée pendant la durée de l'amortissement et est compatible avec le coût du capital appliqué, c'est-à-dire le coût nominal du capital pour la comptabilité en valeur historique et le coût réel du capital pour la comptabilité en valeur actualisée. Lorsque la comptabilité en valeur actualisée est appliquée, le coût du capital n'inclut pas l'inflation et les valeurs équivalentes issues de la comptabilité en valeur historique sont également communiquées pour permettre la comparaison et l'évaluation. En ce qui concerne le point d), le coût du capital correspond au produit des éléments suivants: i) la somme de la valeur comptable nette moyenne des actifs immobilisés en exploitation ou en construction et des ajustements éventuels du total des actifs, tels que déterminés par les autorités de surveillance nationales et utilisés par le prestataire de services de navigation aérienne et de la valeur moyenne des actifs courants nets, à l'exclusion des comptes porteurs d'intérêts, nécessaires aux fins de la fourniture des services de navigation aérienne; ii) la moyenne pondérée du taux d'intérêt sur les dettes et le rendement des fonds propres. Pour les prestataires de services de navigation aérienne sans fonds propres, la moyenne pondérée est calculée sur la base d'un rendement appliqué à la différence entre le total des actifs visé au point i) et les dettes. Aux fins du calcul du coût du capital, les facteurs de pondération sont fondés sur la part du financement au moyen de dettes ou au moyen de fonds propres. Le taux d'intérêt sur les dettes est égal au taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes du prestataire de services de navigation aérienne. Le rendement des fonds propres est celui prévu dans le plan de performance pour la période de référence et est basé sur le risque financier supporté par le prestataire de services de navigation aérienne. Lorsque les prestataires de services de navigation aérienne supportent des coûts en lien avec la location d'actifs immobilisés, ces coûts ne sont pas inclus dans le calcul du coût du capital. En ce qui concerne le point e), les coûts exceptionnels se composent des coûts non récurrents liés à la fourniture des services de navigation aérienne, notamment les éventuels taxes et droits de douanes non récupérables.

5 Les coûts fixés sont ventilés de manière transparente entre les zones tarifaires pour lesquelles ils sont supportés. Les coûts fixés supportés pour plusieurs zones tarifaires sont ventilés de manière proportionnelle, à l'aide d'une méthode transparente. À cet effet, les autorités de surveillance nationales définissent, avant le début de chaque période de référence, les critères utilisés pour ventiler les coûts fixés entre les zones tarifaires, y compris en ce qui concerne les points b) et c) du présent paragraphe, ainsi que les critères utilisés pour ventiler les coûts fixés entre les services de route et les services terminaux, et incluent ces informations dans le plan de performance conformément au point 3.3 d) de l'annexe II. Les coûts fixés inclus dans les assiettes des coûts pour les zones tarifaires terminales couvrent le coût des services suivants: a) les services de contrôle d'aérodrome ou les services d'information de vol d'aérodrome, qui comprennent les services consultatifs de la circulation aérienne et les services d'alerte; b) les services de la circulation aérienne liés à l'approche et au départ des aéronefs à l'intérieur d'une certaine distance d'un aéroport qui sont définis sur la base des besoins opérationnels; c) la part proportionnelle des services de navigation aérienne communs aux services de route et aux services terminaux.

6 Les coûts fixés supportés pour les vols exonérés conformément à l'article 31, paragraphes 3 à 5, se composent: a) des coûts fixés des vols VFR exonérés, établis au moyen d'une méthode de calcul au coût marginal; b) des coûts fixés des vols IFR exonérés, calculés comme le produit des éléments suivants: i) les coûts fixés supportés pour les vols IFR, qui correspondent aux coûts fixés totaux moins les coûts fixés des vols VFR; ii) la proportion du nombre d'unités de services exonérées par rapport au nombre total d'unités de services, qui comprend les unités de services afférentes aux vols IFR et les unités de services afférentes aux vols VFR lorsque ceux-ci ne sont pas exonérés. Les coûts fixés des vols VFR exonérés sont séparés des coûts fixés supportés pour les vols IFR aux fins du calcul du taux unitaire.

7 Les autorités de surveillance nationales vérifient, pour chaque zone tarifaire, que les assiettes des coûts pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux sont conformes aux exigences de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004 et du présent article. À cette fin, les autorités de surveillance nationales examinent les documents comptables pertinents, y compris les registres des actifs et tous les autres documents pertinents pour établir l'assiette des coûts pour les redevances.

Article 23 Coûts réels

Les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis à l'établissement des coûts réels.

Article 24 Transparence des coûts

1 Les États membres établissent les assiettes des coûts pour les redevances dans chaque zone tarifaire de manière transparente.

2 Au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence, les États membres consultent, de manière coordonnée, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports, concernant l'établissement prévu des coûts fixés compris dans l'assiette de coût pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux, les investissements nouveaux et existants, les prévisions en matière d'unités de services et la politique de tarification pour la période de référence concernée. Ils agissent de même au cours d'une période de référence lorsqu'ils souhaitent demander une révision des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique, conformément à l'article 18, paragraphe 1. Les États membres fournissent les tableaux de déclaration et les informations exigés aux annexes VII et IX aux entités invitées à participer à la consultation au moins trois semaines avant celle-ci.

3 Au cours de la période de référence, les États membres consultent, chaque année, de manière coordonnée et conformément au point 1 de l'annexe XII, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les coûts réels supportés au cours de l'année précédente et la différence entre les coûts réels et les coûts fixés contenus dans le plan de performance. Les États membres fournissent le tableau de déclaration et les informations exigés à l'annexe VII aux entités invitées à participer à la consultation au moins trois semaines avant celle-ci.

4 Les États membres fournissent les informations visées au dernier alinéa des paragraphes 2 et 3 à la Commission à la date à laquelle elles sont fournies aux parties consultées. Les États membres informent également la Commission des résultats de la consultation.

Article 25 Calcul des taux unitaires

1 Les États membres calculent les taux unitaires de route et des services terminaux avant le début de chaque année de la période de référence.

2 Ces taux sont calculés en divisant par le nombre total prévu d'unités de services de route ou terminaux pour l'année concernée, calculé conformément aux points 1 et 2 de l'annexe VIII respectivement, la somme algébrique des éléments suivants: a) les coûts fixés de l'année concernée, exprimés en termes nominaux, tels que définis dans le plan de performance; b) les ajustements en fonction de l'inflation conformément à l'article 26; c) les ajustements découlant de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic conformément à l'article 27, paragraphes 2 à 5; d) les ajustements découlant de l'application du mécanisme de partage du risque lié aux coûts conformément à l'article 28, paragraphes 4 à 6; e) les ajustements découlant de l'application des mécanismes d'incitation financière conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4; f) les ajustements découlant de la modulation des redevances pour la navigation aérienne conformément à l'article 32; g) les ajustements résultant des variations du trafic conformément à l'article 27, paragraphe 8; h) les ajustements résultant des variations du trafic conformément à l'article 27, paragraphe 9; i) une déduction des autres revenus conformément au paragraphe 3 du présent article; j) un financement croisé entre les zones tarifaires de route ou entre les zones tarifaires terminales, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 550/2004; k) un ajustement aux écarts de revenus découlant de l'application temporaire du taux unitaire conformément à l'article 29, paragraphe 5; l) les ajustements liés aux périodes de référence précédentes.

3 Aux fins du point i) du paragraphe 2, les revenus suivants des prestataires de services de navigation aérienne générés au cours de l'année n sont déduits des coûts fixés en tant qu'«autres coûts»: a) les fonds publics obtenus des autorités publiques, y compris l'aide financière apportée par les programmes d'assistance de l'Union; b) les revenus générés par des activités commerciales si l'État membre ou les États membres concernés ont décidé que ces revenus devaient être déduits; c) en ce qui concerne les services de navigation aérienne terminaux, les revenus générés par des contrats ou des accords conclus entre les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aéroports, si l'État membre ou les États membres concernés ont décidé que ces revenus devaient être déduits. En ce qui concerne le point a), les fonds publics couvrant les coûts de personnel et les autres coûts d'exploitation sont déduits des coûts fixés au plus tard au cours de l'année n + 2. Les fonds publics couvrant les coûts d'amortissement sont déduits des coûts fixés conformément au calendrier d'amortissement de l'actif financé (durée et annuité). Un État membre peut décider de ne pas déduire des coûts fixés le montant lié aux coûts administratifs supportés pour la déclaration de l'accord de financement si ces coûts administratifs ne sont pas inclus dans l'assiette de coûts pour les redevances. De même, un État membre peut décider de ne pas déduire des coûts fixés les fonds publics reçus afin de couvrir des coûts non encore connus au moment de la rédaction du plan de performance et qui, de ce fait, ne sont pas inclus dans l'assiette des coûts pour les redevances. Les usagers de l'espace aérien ne supportent pas les coûts couverts par des fonds publics. En ce qui concerne les points b) et c), les revenus visés à ces points sont déduits des coûts fixés au plus tard lors de l'année n + 2.

4 Les taux unitaires sont calculés en monnaie nationale. Si les États membres décident d'établir une zone tarifaire commune conformément à l'article 21, paragraphe 4, le taux unitaire est calculé dans une monnaie unique, qui peut être l'euro ou une autre monnaie nationale de l'un des États membres concernés. Les États membres concernés informent la Commission et le SCRR d'Eurocontrol de la monnaie applicable.

Article 26 Ajustement de l'inflation

Pour chaque année de la période de référence, les coûts fixés inclus dans les assiettes de coûts pour les redevances de route et les redevances pour services terminaux de l'année n exprimés en termes nominaux sont ajustés sur la base de l'écart en pourcentage entre l'indice d'inflation réelle et l'indice d'inflation prévue pour cette année n et sont inclus sous la forme d'un ajustement pour le calcul du taux unitaire pour l'année n + 2. Lorsque la comptabilité en valeur historique est appliquée, les coûts fixés visés à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa et les coûts fixés visés à l'article 22, paragraphe 4, points c) et d) ne font pas l'objet d'un ajustement de l'inflation.

Article 27 Mécanisme de partage du risque lié au trafic

1 En ce qui concerne les mécanismes incitatifs visés à l'article 11, paragraphe 2, un mécanisme de partage du risque lié au trafic est appliqué. En vertu de ce mécanisme, le risque de modification des revenus en raison d'écarts par rapport aux prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance est supporté par les prestataires de services de navigation aérienne et les usagers de l'espace aérien, conformément aux dispositions du présent article.

2 Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services s'écarte de 2 % au maximum de la prévision contenue dans le plan de performance pour cette année n, les revenus supplémentaires ou la perte de revenus qui en découlent sont supportés intégralement par les prestataires de services de navigation aérienne concernés.

3 Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est supérieur de plus de 2 % aux prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, 70 % du revenu supplémentaire qui en résulte perçu par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions sont transférés aux usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2. Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est inférieur de plus de 2 % aux prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, 70 % de la perte de revenus qui en résulte subie par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions sont recouvrés auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2.

4 Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est inférieur à 90 % des prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, le montant de la perte de revenus subie par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions est recouvré entièrement auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2. Lorsque, sur une année n donnée, le nombre réel d'unités de services est supérieur à 110 % des prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année n, les revenus supplémentaires perçus par les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d'unités de services et les prévisions sont transférés entièrement aux usagers de l'espace aérien au moyen d'un ajustement des taux unitaires au cours de l'année n + 2.

5 Les autorités de surveillance nationales peuvent adapter les valeurs des paramètres du mécanisme de partage du risque lié au trafic exposé aux paragraphes 2 et 3. Lorsqu'elles adaptent ces valeurs, les autorités de surveillance nationales: a) consultent les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés sur les valeurs prévues; b) veillent à ce que l'exposition au risque des prestataires de services de navigation aérienne qui en découle ne soit pas inférieure au revenu maximal exposé au risque en vertu du mécanisme exposé aux paragraphes 2 et 3; c) tiennent compte de la variation des coûts de l'apport de capacité par le prestataire de services de navigation aérienne concerné en raison des variations du trafic.

6 Les coûts fixés suivants ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 2 à 5: a) les coûts fixés établis conformément au troisième alinéa de l'article 22, paragraphe 1; b) les coûts fixés pour les services météorologiques.

7 Les États membres peuvent exempter de l'application des paragraphes 2 à 5 les coûts fixés des prestataires de services de navigation aérienne qui ont reçu l'autorisation de fournir lesdits services sans certification, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004.

8 En ce qui concerne les coûts fixés visés au paragraphe 6 et, le cas échéant, au paragraphe 7, tout revenu supplémentaire dégagé au cours d'une année n en raison de la différence entre les unités de services réelles et les prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année en question est transféré aux usagers de l'espace aérien et toute perte de revenu est recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien, au moyen d'un ajustement du taux unitaire pendant l'année n + 2.

9 Les ajustements des taux unitaires visés aux points b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) et l) de l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 2 à 5. En ce qui concerne les ajustements visés aux points b), c), d), e), f), g), i), j) et k) de l'article 25, paragraphe 2, tout revenu supplémentaire dégagé au cours d'une année n en raison de la différence entre les unités de services réelles et les prévisions d'unités de services incluses dans le plan de performance pour l'année en question est transféré aux usagers de l'espace aérien et toute perte de revenu est recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien, au moyen d'un ajustement du taux unitaire pendant l'année n + 2.

Article 28 Mécanisme de partage du risque lié aux coûts

1 En ce qui concerne les mécanismes incitatifs visés à l'article 11, paragraphe 2, un mécanisme de partage du risque lié aux coûts est appliqué. En vertu de ce mécanisme, les différences entre les coûts fixés inclus dans le plan de performance et les coûts réels sont partagées entre les prestataires de services de navigation aérienne et les usagers de l'espace aérien, conformément aux dispositions du présent article.

2 Les différences visées au paragraphe 1 sont partagées de la manière suivante: a) lorsque, pour la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés, le prestataire de services de navigation aérienne ou l'État membre concerné conserve l'ensemble de la différence qui en résulte; b) lorsque, pour la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés, le prestataire de services de navigation aérienne ou l'État membre concerné couvre l'ensemble de la différence qui en résulte.

3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas si les différences entre les coûts fixés et les coûts réels découlent d'au moins l'une des modifications suivantes: a) modifications imprévues des coûts des investissements nouveaux et existants; b) modifications imprévues des coûts visés à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa; c) modifications imprévues et significatives des charges de retraite déterminées conformément à l'article 22, paragraphe 4, découlant de modifications imprévisibles du droit national relatif aux retraites ou à la comptabilité des retraites ou de modifications imprévisibles des conditions des marchés financiers, à condition que ces modifications des charges de retraite échappent au contrôle du prestataire des services de navigation aérienne et, en cas d'augmentation des coûts, que le prestataire des services de navigation aérienne ait pris des mesures raisonnables afin de gérer la hausse des coûts au cours de la période de référence; d) modifications imprévues et significatives des coûts résultant de modifications imprévisibles des taux d'intérêt sur les prêts finançant les coûts découlant de la fourniture des services de navigation aérienne, à condition que ces modifications des coûts échappent au contrôle du prestataire des services de navigation aérienne et, en cas d'augmentation des coûts, que le prestataire des services de navigation aérienne ait pris des mesures raisonnables afin de gérer la hausse des coûts au cours de la période de référence; e) modifications imprévues et significatives des coûts résultant de modifications imprévisibles du droit fiscal national ou d'autres éléments de coûts nouveaux imprévisibles non couverts par le plan de performance mais exigés par la loi. Les coûts fixés liés aux coûts visés au présent paragraphe sont recensés et classés dans le plan de performance, conformément au point 3.3 h) de l'annexe II. Les différences entre les coûts fixés et les coûts réels visés au présent paragraphe sont recensées et expliquées chaque année conformément à l'annexe VII et à l'annexe IX.

4 En ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées au point a) du paragraphe 3, les différences entre les coûts fixés et les coûts réels sont partagées de la manière suivante: a) lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés, le prestataire des services de navigation aérienne ou l'État membre concerné rembourse la différence qui en résulte aux usagers de l'espace aérien, au moyen d'une réduction du taux unitaire au cours de l'année n + 2 ou de la période de référence suivante, sauf si, se fondant sur une justification détaillée présentée par le prestataire des services de navigation aérienne, l'autorité de surveillance nationale décide, après consultation des représentants des usagers de l'espace aérien, que le prestataire des services de navigation aérienne ne doit pas rembourser pas une partie de la différence qui en résulte; b) lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont supérieurs de moins de 5 % aux coûts fixés, les États membres peuvent décider que la différence qui en résulte est recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien par le prestataire des services de navigation aérienne ou par l'État membre concerné, au moyen d'une hausse du taux unitaire au cours de l'année n + 2 ou de la période de référence suivante, sous réserve de l'approbation par l'autorité de surveillance nationale d'une justification détaillée fournie par le prestataire des services de navigation aérienne portant notamment sur la nécessité d'augmenter les capacités, et après consultation des représentants des usagers de l'espace aérien. Lorsque, au cours de la période de référence, les prestataires de services de navigation aérienne souhaitent ajouter, annuler ou remplacer des investissements importants par rapport aux informations fournies concernant les investissements importants exposés dans le plan de performance conformément au point 2.2 b) de l'annexe II, ces modifications sont approuvées par l'autorité de surveillance nationale après consultation des représentants des usagers de l'espace aérien.

5 En ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées au point b) du paragraphe 3, les différences entre les coûts fixés et les coûts réels sont partagées de la manière suivante: a) lorsque, sur une année civile, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés établis pour l'année civile, les États membres remboursent la différence qui en résulte aux usagers de l'espace aérien au moyen d'une réduction du taux unitaire au cours de l'année n + 2; b) lorsque, sur une année civile, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés établis pour ladite année civile, les États membres recouvrent la différence qui en résulte auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'une hausse du taux unitaire au cours de l'année n + 2.

6 En ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées aux points c), d) et e) du paragraphe 3, les différences entre les coûts fixés et les coûts réels sont partagées de la manière suivante: a) lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés, le prestataire des services de navigation aérienne ou l'État membre concerné rembourse la différence qui en résulte aux usagers de l'espace aérien au moyen d'une réduction du taux unitaire au cours de l'année n + 2, de la période de référence suivante ou des deux périodes de référence suivantes si les montants devant être recouvrés exercent une incidence disproportionnée sur le taux unitaire; b) lorsque, sur une année civile ou sur la période de référence dans son intégralité, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés, les États membres peuvent décider que le prestataire des services de navigation aérienne ou l'État membre concerné recouvre la différence qui en résulte auprès des usagers de l'espace aérien au moyen d'une hausse du taux unitaire au cours de l'année n + 2, de la période de référence suivante ou des deux périodes de référence suivantes si les montants devant être recouvrés exercent une incidence disproportionnée sur le taux unitaire.

7 Les autorités de surveillance nationales vérifient chaque année que les prestataires de services de navigation aérienne appliquent correctement les dispositions du présent article. Les autorités de surveillance nationales rédigent un rapport avant le 1er septembre de l'année n + 1 portant sur les modifications des coûts visés au paragraphe 3 survenues pendant l'année n. Le rapport fait l'objet d'une consultation des représentants des usagers de l'espace aérien. Les autorités de surveillance nationales incluent également dans le rapport, dû avant le 1er septembre de l'année suivant la dernière année de la période de référence, le solde pour toute la période en ce qui concerne les modifications imprévues des coûts visées aux points a), c), d) et e) du paragraphe 3.

Article 29 Fixation des taux unitaires pour les zones tarifaires

1 Les États membres fixent chaque année un taux unitaire pour chaque zone tarifaire, conformément à l'article 25. Sans préjudice du paragraphe 3, les taux unitaires ne sont pas modifiés dans le courant d'une année.

2 Les États membres fixent un taux unitaire pour l'année n pour chaque zone tarifaire conformément aux exigences suivantes: a) au nom de leur État membre, les autorités de surveillance nationales communiquent à la Commission et au SCRR d'Eurocontrol le taux unitaire calculé avant le 1er juin de l'année n-1. Cette communication inclut les tableaux de déclaration et les informations supplémentaires définis à l'annexe VII et l'annexe IX; b) avant le 1er novembre de l'année n-1, si nécessaire, les autorités de surveillance nationales révisent le taux unitaire calculé visé au point a), après consultation des usagers de l'espace aérien. Au nom de leur État membre, elles communiquent ce calcul révisé du taux unitaire à la Commission et au SCRR d'Eurocontrol, au plus tard le 1er novembre de l'année n-1; c) les États membres fixent le taux unitaire pour l'année n au plus tard le 20 décembre de l'année n-1 et informent la Commission et le SCRR d'Eurocontrol de ce taux.

3 La Commission vérifie que les taux unitaires visés au paragraphe 2 sont calculés conformément aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2. Lorsque la Commission constate qu'un taux unitaire n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, elle le notifie à l'État membre concerné et l'invite à présenter un taux unitaire révisé. Lorsque la Commission constate que le taux unitaire révisé est calculé conformément aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, elle le notifie en conséquence à l'État membre concerné.

4 Si, en raison du délai nécessaire pour accomplir la procédure visée au paragraphe 3, un taux unitaire pour l'année n est révisé après le début de l'année à laquelle il se rapporte et que cette révision entraîne une différence de revenus, le taux unitaire est ajusté de la manière suivante: a) un premier ajustement du taux unitaire au cours de l'année suivant la révision du taux unitaire, et; b) un ajustement final du taux unitaire deux ans après cette année.

5 Si les États membres n'ont pas adopté de plan de performance avant le début de la période de référence ou si le plan de performance est révisé conformément à l'article 18 au cours de la période de référence, les taux unitaires sont, le cas échéant, recalculés et appliqués le plus tôt possible en fonction du plan de performance adopté ou du plan de performance révisé adopté. Lorsqu'un plan de performance est adopté après le début de la période de référence, toute différence de revenus due à l'application du ou des taux unitaires calculés sur la base du projet de plan de performance, et non du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance adopté, entraîne un premier ajustement du taux unitaire au cours de l'année suivant l'adoption du plan de référence et un ajustement final du taux unitaire deux ans après l'année en question. Les dispositions des articles 27 et 28 sont appliquées sur la base du plan de performance adopté et s'appliquent de manière rétroactive à compter du premier jour de la période de référence. Lorsqu'un plan de performance est révisé au cours de la période de référence conformément à l'article 18, toute différence de revenus due à l'application du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance adopté, et non du ou des taux unitaires calculés sur la base du plan de performance révisé adopté, entraîne un premier ajustement du taux unitaire au cours de l'année suivant l'adoption du plan de référence révisé et un ajustement final du taux unitaire deux ans après l'année en question. Les dispositions des articles 27 et 28 sont appliquées sur la base du plan de performance révisé adopté et s'appliquent de manière rétroactive à compter du premier jour de l'année à laquelle le plan de performance révisé s'applique.

6 Par dérogation à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent décider de fixer le taux unitaire visé au paragraphe 1 à un niveau inférieur au taux unitaire calculé conformément à l'article 25, paragraphe 2. Dans ce cas, ils incluent ce taux unitaire inférieur dans les tableaux de déclaration relatifs au calcul des taux unitaires selon le modèle du tableau 2 de l'annexe IX. La différence de revenus qui en résulte n'est pas recouvrée auprès des usagers de l'espace aérien.

Article 30 Transparence des taux unitaires

1 Avant le 1er août de chaque année, les États membres consultent, de manière coordonnée, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les éléments essentiels relatifs à la mise en œuvre du présent règlement, comme le prévoit le point 2 de l'annexe XII. Cette consultation peut être effectuée en même temps que celle visée à l'article 24, paragraphe 3. Les États membres fournissent les tableaux de déclaration et les informations exigés à l'annexe IX aux parties consultées au moins trois semaines avant la consultation.

2 Les États membres fournissent les informations visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 à la Commission à la date à laquelle elles sont fournies aux parties consultées. Les États membres informent la Commission des résultats de la consultation.

Article 31 Calcul des redevances

1 La redevance de route pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services de route pour ledit vol.

2 La redevance pour services terminaux pour un vol dans une zone tarifaire terminale donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire terminale et des unités de services terminaux pour ledit vol. Aux fins du calcul de la redevance pour services terminaux, l'approche et le départ d'un vol comptent comme un vol unique. L'unité de calcul est soit le vol à l'arrivée, soit le vol au départ.

3 Les États membres exonèrent les vols suivants de redevances de route: a) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques; b) les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR, et où une redevance de route n'est pas perçue pour les vols VFR; c) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'État, des chefs de gouvernements et des ministres, lorsqu'une indication appropriée du statut ou une remarque appropriée sur le plan de vol confirment que le vol est réalisé uniquement à cette fin; d) les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent.

4 Les États membres peuvent exonérer de redevances de route les vols suivants: a) les vols militaires effectués par un aéronef d'un État membre ou d'un pays tiers; b) les vols d'entraînement effectués uniquement dans l'espace aérien de l'État membre concerné et exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique lorsqu'une indication appropriée du statut ou une remarque appropriée sur le plan de vol confirment que le vol est réalisé uniquement à cette fin; c) les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés; d) les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué; e) les vols VFR; f) les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent; g) les vols effectués par les douanes et la police.

5 Les États membres peuvent exonérer de redevances pour services terminaux les vols visés aux paragraphes 3 et 4.

6 Les États membres couvrent les coûts des services que les prestataires de services de navigation aérienne ont fournis aux vols exonérés des redevances de route ou des redevances pour services terminaux, conformément aux paragraphes 3, 4 ou 5.

Article 32 Modulation des redevances de navigation aérienne

1 Les États membres peuvent, de manière non discriminatoire et transparente, moduler les redevances de navigation aérienne pour les usagers de l'espace aérien en vue: a) d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne; b) de réduire l'incidence de l'aviation sur l'environnement; c) de réduire le niveau de congestion du réseau dans une région donnée ou sur une route donnée à certaines heures. d) d'accélérer le déploiement des capacités du programme SESAR/ATM en avance par rapport à la période prévue pour les projets communs visés à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004, notamment pour fournir des incitations afin que les aéronefs soient dotés de systèmes inclus dans les projets communs. Les États membres veillent à ce que la modulation des redevances en ce qui concerne les points a) à c) du présent paragraphe n'entraîne pas de modification globale des revenus annuels du prestataire de services de navigation aérienne par rapport à la situation dans laquelle les redevances ne sont pas modulées. Les recouvrements déficitaires ou excédentaires entraînent l'ajustement du taux unitaire au cours de l'année n + 2.

2 La modulation des redevances de navigation aérienne est appliquée en ce qui concerne les redevances de route, les redevances pour services terminaux ou les deux. Avant d'appliquer la modulation des redevances, les États membres consultent les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés par la modulation prévue.

3 Les autorités de surveillance nationales surveillent la bonne mise en œuvre de la modulation des redevances de navigation aérienne par les prestataires de services de navigation aérienne et établissent des rapports conformément à l'article 37, paragraphe 1.

Article 33 Perception des redevances

1 Les États membres peuvent percevoir les redevances au moyen d'une redevance unique par vol. Lorsque les redevances sont facturées et perçues sur une base régionale, la monnaie de facturation peut être l'euro; un taux unitaire administratif pour les coûts de facturation et de perception peut être ajouté au taux unitaire concerné.

2 Les États membres veillent à ce que les montants collectés pour leur compte soient utilisés pour financer les coûts fixés conformément aux dispositions du présent règlement.

3 Les usagers de l'espace aérien paient rapidement et intégralement toutes les redevances de navigation aérienne dues en vertu du présent règlement.

4 Les États membres veillent à ce que des mesures d'exécution efficaces et proportionnées soient appliquées si nécessaire pour la perception des redevances de navigation aérienne. Ces mesures peuvent comprendre le déni de services, la détention d'aéronefs ou d'autres mesures d'exécution conformes à la législation de l'État membre concerné.

Article 34 Système de tarification simplifié

1 Sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, les États membres peuvent décider d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié pour la durée complète de la période de référence concernant: a) une ou plusieurs zones tarifaires de route et une ou plusieurs zones tarifaires terminales; b) un ou plusieurs prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services dans la ou les zones tarifaires visées au point a).

2 Les États membres peuvent décider d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié conformément au paragraphe 1 uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) une décision de la Commission, adoptée en application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, ou de l'article 15, paragraphe 4, confirme que les objectifs de performance fixés par l'État membre dans son projet de plan de performance visé à l'article 12 sont conformes aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union; b) les objectifs de performance dans les domaines de performance clés de la sécurité, de la capacité et de l'environnement ont été atteints au cours des trois années précédant l'adoption du projet de plan de performance visé à l'article 12; c) le plan de performance contient un mécanisme incitatif portant sur les objectifs en matière de capacité, comme exigé à l'article 11; d) les prestataires de services de navigation aérienne concernés et les usagers de l'espace aérien concernés ont été consultés sur la décision prévue et les usagers de l'espace aérien représentant au moins 65 % des vols IFR exploités dans l'espace aérien où l'État membre ou les États membres concernés sont responsables de la fourniture des services de navigation aérienne sont d'accord avec la décision prévue.

3 Si les États membres décident d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié en application du paragraphe 2, ils n'appliquent pas: a) le mécanisme de partage du risque lié au trafic visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 27. Lorsque le mécanisme de partage du risque lié au trafic n'est pas appliqué, le risque lié au trafic est donc entièrement supporté par le prestataire des services de navigation aérienne; b) les dispositions de l'article 28, paragraphes 4 à 6, relatives au mécanisme de partage du risque lié aux coûts; c) les excédents ou déficits de recouvrement résultant de la modulation des redevances de navigation aérienne en application de l'article 32. Tout report provenant des années précédant la période de référence à laquelle le système de tarification simplifié est appliqué continue d'être pris en compte dans le calcul des taux unitaires.

4 Si les États membres décident d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié en application du paragraphe 2, ils décrivent et motivent leur décision dans le plan de performance, conformément au point 1.7 de l'annexe II.

Article 35 Services de navigation aérienne terminaux, services CNS, MET et AIS et services liés aux données ATM soumis à des conditions de marché

1 Sous réserve des dispositions du présent article, les États membres peuvent décider, avant ou au cours d'une période de référence, que la fourniture de tout ou partie des services de navigation aérienne terminaux, des services CNS, MET et AIS ou des services liés aux données de la gestion du trafic aérien («ATM») dans leurs zones tarifaires créées conformément à l'article 21 est soumise aux conditions du marché.

2 Lorsqu'un ou plusieurs États membres décident d'appliquer le paragraphe 1 pour la période de référence suivante ou, le cas échéant, pour le reste de la période de référence et pour les services concernés, ils: a) n'appliquent pas d'objectifs en matière d'efficacité économique et notamment ne déterminent pas les coûts fixés pour les indicateurs de performance clés visés au point 4.1 de la partie 2 de l'annexe I; b) n'appliquent pas les mécanismes de partage du risque lié au trafic et du risque lié aux coûts conformément aux articles 27 et 28; c) ne fixent pas d'incitations financières dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'environnement conformément à l'article 11; d) ne calculent pas les redevances pour services terminaux conformément à l'article 31, paragraphe 2; e) ne fixent pas de taux unitaires des services terminaux conformément à l'article 29; f) ne sont pas soumis aux exigences en matière de consultation énoncées à l'article 24, paragraphe 3. Les points d) à f) ne s'appliquent qu'aux services de navigation aérienne terminaux. Lorsque, au cours d'une période de référence, un État membre décide d'appliquer le paragraphe 1, il révise également son plan de performance conformément à l'article 18, paragraphe 1, pour les services concernés.

3 Un État membre ne peut décider d'appliquer le paragraphe 1 qu'après avoir exécuté l'ensemble des étapes suivantes: a) son autorité de surveillance nationale a conclu, sur la base d'une évaluation détaillée réalisée dans les conditions prévues à l'annexe X, que la fourniture des services concernés est soumise à des conditions de marché; b) il a consulté les représentants des usagers de l'espace aérien concernés sur la décision prévue et sur cette évaluation et a pris en compte leurs observations le cas échéant; c) il a rendu publiques la décision prévue et l'évaluation réalisée; d) il a communiqué la décision prévue et l'évaluation à la Commission et a reçu l'accord de celle-ci. En ce qui concerne le point d), l'État membre présente l'évaluation au plus tard 12 mois avant le début d'une période de référence ou, dans le cas d'une évaluation au cours de la période de référence, sans retard injustifié une fois l'évaluation terminée. La Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle confirme ou non que l'évaluation a été réalisée conformément aux conditions prévues à l'annexe X. Cette notification est communiquée sans retard injustifié. Lorsque cela est nécessaire, la Commission demande des informations supplémentaires à l'État membre concerné, qui les fournit sans retard injustifié.

4 Si un État membre décide d'appliquer le paragraphe 1, son autorité de surveillance nationale vérifie régulièrement si les conditions prévues à l'annexe X sont toujours remplies. Si une autorité de surveillance nationale conclut que ces conditions ne sont plus remplies, l'État membre révoque sa décision, sans retard injustifié après avoir suivi les étapes prévues aux points b) à d) du paragraphe 3. À la suite de cette révocation, l'État membre n'applique pas, pour la période de référence à venir ou, le cas échéant, pour le reste de la période de référence, les exceptions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2 à l'égard des services concernés. Si la révocation intervient au cours de la période de référence, l'État membre concerné révise également son plan de performance, conformément à l'article 18, paragraphe 1.

5 Si les services soumis à l'application du paragraphe 1 sont fournis dans une zone tarifaire commune créée conformément à l'article 21, paragraphe 4, les États membres concernés peuvent décider que la prestation de tout ou partie de ces services est soumise à des conditions de marché uniquement de manière conjointe. Dans un tel cas, ils veillent ensemble à ce que les exigences du présent article soient respectées.

6 Si un État membre décide d'appliquer le paragraphe 1, il communique à la Commission les informations précisées à l'annexe XI au cours de la première année de chaque période de référence. La Commission ne rend pas publiques ces informations.

Article 36 Fourniture d'informations

1 Aux fins du suivi conformément à l'article 37, les autorités de surveillance nationales, les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroports, les coordonnateurs d'aéroports, les usagers de l'espace aérien et le gestionnaire de réseau fournissent à la Commission les données visées à l'annexe VI, en respectant les exigences spécifiques applicables à chaque partie définie dans cette annexe. Les données sont communiquées gratuitement dans un format électronique. En ce qui concerne les usagers de l'espace aérien, le présent article ne s'applique qu'aux usagers qui effectuent, dans l'espace aérien européen, un nombre de vols annuels, calculé en moyenne sur les trois années précédentes, supérieur à 35000.

2 Lorsque les parties visées au paragraphe 1 fournissent déjà tout ou partie de ces données à Eurocontrol ou à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, elles ne sont pas tenues de fournir les données concernées à la Commission, à condition qu'elles informent la Commission des données déjà fournies, de la date à laquelle elles ont été fournies et du fait qu'elles ont été communiquées à Eurocontrol ou à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

3 Les parties visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires afin de garantir la qualité, la validation et la transmission en temps utile des données qu'elles doivent fournir conformément au paragraphe 1. Sur demande de la Commission, elles fournissent des informations sur leurs contrôles de la qualité et leurs processus de validation pour ces données.

Article 37 Suivi et établissement de rapports

1 Les autorités de surveillance nationales assurent le suivi des performances des services de navigation aérienne fournis dans l'espace aérien dont elles sont responsables en vue d'évaluer si les objectifs de performance contenus dans les plans de performance sont atteints. Si une autorité de surveillance nationale constate que ces objectifs ne sont pas atteints ou risquent de ne pas l'être, elle en informe immédiatement la Commission. Sans retard injustifié, l'État membre ou l'autorité de surveillance nationale concernés appliquent, afin de corriger la situation et d'atteindre les objectifs fixés dans le plan de performance, les mesures appropriées qu'ils ont définies, en tenant compte des mesures correctives visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/123. Ils communiquent ces mesures appropriées à la Commission sans retard injustifié. Au plus tard le 1er juin de chaque année, les autorités de surveillance nationales présentent à la Commission un rapport sur les résultats du suivi visé au premier alinéa portant sur l'année précédente.

2 La Commission assure le suivi des performances des fonctions de réseau et évalue si les objectifs de performance contenus dans le plan de performance du réseau sont atteints. Si la Commission estime que les objectifs de performance contenus dans le plan de performance du réseau ne sont pas atteints ou risquent de ne pas l'être, elle demande au gestionnaire de réseau de définir des mesures appropriées afin de corriger la situation et d'atteindre ces objectifs. Le gestionnaire de réseau communique ces mesures à la Commission sans retard injustifié.

3 Se fondant sur les rapports visés au dernier alinéa du paragraphe 1, sur son propre suivi visé au paragraphe 2 et sur l'analyse des données reçues conformément à l'article 36, paragraphe 1, la Commission assure le suivi de la performance de la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau et procède régulièrement à des évaluations de la réalisation des objectifs de performance. La Commission informe les États membres au moins une fois par an de ses activités de suivi.

Article 38 Publication

1 Les États membres rendent publiques les informations suivantes, notamment par voie électronique: a) toute décision prise en application de l'article 1er, paragraphes 4 et 5; b) toute décision prise en application de l'article 35, paragraphe 3, point c); c) leurs projets de plan de performance visés à l'article 12; d) leurs plans de performance adoptés visés à l'article 16; e) leurs tableaux de déclaration visés aux articles 24, 29 et 30.

2 Le gestionnaire de réseau rend publiques les informations suivantes, notamment par voie électronique: a) le projet de plan de performance du réseau visé à l'article 19, paragraphe 1; b) le plan de performance du réseau adopté visé à l'article 19, paragraphe 3.

3 La Commission rend publics, notamment par voie électronique, les rapports et documents de référence publiés par l'organe d'évaluation des performances concernant l'assistance apportée par cet organe conformément à l'article 3.

Article 39 Motivation des décisions nationales et recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises par leurs autorités nationales compétentes en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l'objet d'un recours effectif conformément au droit national.

Article 40 Abrogation

Les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2020. Ces règlements continuent toutefois de s'appliquer aux fins de la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification relatifs à la deuxième période de référence.

Article 41 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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