Règlement d'exécution (UE) 2019/386 de la Commission du 11 mars 2019 fixant des règles en ce qui concerne la répartition de contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste de l'OMC après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés et les droits d'importation attribués dans le cadre de ces contingents tarifaires
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Article premier Répartition des contingents tarifaires
1 Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante: a) les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I; b) les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» sont celles qui figurent à l'annexe II.
2 Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.
3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, la répartition du contingent tarifaire concerné est effectuée en appliquant le pourcentage de l'EU-27 aux quantités dudit contingent tarifaire disponible après la dernière attribution. Compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni pour chacun de ces contingents tarifaires au cours de la même période contingentaire précédant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les quantités allouées des contingents tarifaires ne dépassent pas les quantités indiquées dans la troisième colonne de l'annexe I du présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, à la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s'applique, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 2 Certificats d'importation délivrés et droits d'importation attribués avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216
1 Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière au Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
2 Les droits et obligations découlant des certificats d'importation délivrés et des droits d'importation attribués par les autorités compétentes en la matière dans les États membres autres que le Royaume-Uni, dans le cadre des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement, restent valables dans l'Union. Toutefois, lorsque, ces certificats ont été cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni avant que s'applique l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, les droits et obligations découlant de ces certificats expirent dans l'Union, dès que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Article 3 Modification du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission
À l'annexe du règlement (UE) no 1085/2010 de la Commission , le texte suivant est ajouté: Numéro d'ordreCodes NC/ProduitOrigineDroits de douaneContingent tarifaire (en tonnes de poids net)«09.0135 11081400 Fécule de manioc Tous les pays tiersDroit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne500»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
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