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Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil

CELEX
32019R0472
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-19
In force since
2019-03-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») pour les stocks démersaux énumérés ci-après, y compris les stocks d'eau profonde, dans les eaux occidentales et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes, et pour les pêcheries exploitant ces stocks: 1) sabre noir (Aphanopus carbo) dans les sous-zones CIEM 1, 2, 4, 6–8, 10 et 14, et dans les divisions 3a, 5a, 5b, 9a et 12b; 2) grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b; 3) bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a et 8b; 4) bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 6a, 7b et 7j; 5) bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8c et 9a; 6) cabillaud (Gadus morhua) dans la division CIEM 7a; 7) cabillaud (Gadus morhua) dans les divisions CIEM 7e–k; 8) cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 4a et 6a; 9) cardines (Lepidorhombus spp.) dans la division CIEM 6b; 10) cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d; 11) cardines (Lepidorhombus spp.) dans les divisions CIEM 8c et 9a; 12) baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 7b–k, 8a, 8b, et 8d; 13) baudroie (Lophiidae) dans les divisions CIEM 8c et 9a; 14) églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 6b; 15) églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la division CIEM 7a; 16) églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les divisions CIEM 7b–k; 17) merlan (Merlangius merlangus) dans les divisions CIEM 7b, 7c et 7e–k; 18) merlan (Merlangius merlangus) dans la sous-zone CIEM 8 et la division 9a; 19) merlu (Merluccius merluccius) dans les sous-zones CIEM 4, 6 et 7 et les divisions 3a, 8a, 8b et 8d; 20) merlu (Merluccius merluccius) dans les divisions CIEM 8c et 9a; 21) lingue bleue (Molva dypterygia) dans les sous-zones CIEM 6 et 7 et la division 5b; 22) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 6 et la division 5b: dans le North Minch (UF 11), dans le South Minch (UF 12), dans le Firth of Clyde (UF 13), dans la division 6a, en dehors des unités fonctionnelles (ouest de l'Écosse); 23) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans la sous-zone CIEM 7: dans la mer d'Irlande orientale (UF 14), dans la mer d'Irlande occidentale (UF 15), dans les bancs de Porcupine (UF 16), dans les Aran Grounds (UF 17), dans la mer d'Irlande (UF 19), dans la mer Celtique (UF 20-21), dans le canal de Bristol (UF 22), en dehors des unités fonctionnelles (sud de la mer Celtique, sud-ouest de l'Irlande); 24) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e: dans le nord et le centre du golfe de Gascogne (UF 23-24); 25) langoustine (Nephrops norvegicus) par unité fonctionnelle dans les sous-zones CIEM 9 et 10, et la zone Copace 34.1.1: dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique, en Galice occidentale et au nord du Portugal (UF 26-27), dans les eaux de l'Atlantique Est et Sud-Ouest entourant la péninsule ibérique, et au sud du Portugal (UF 28-29), dans les eaux de l'Atlantique Est entourant la péninsule ibérique et dans le Golfe de Cadix (UF 30); 26) dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 9; 27) plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7d; 28) plie commune (Pleuronectes platessa) dans la division CIEM 7e; 29) lieu jaune (Pollachius pollachius) dans les sous-zones CIEM 6 et 7; 30) sole commune (Solea solea) dans les sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et la division 6b; 31) sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7d; 32) sole commune (Solea solea) dans la division CIEM 7e; 33) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7f et 7g; 34) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k; 35) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8a et 8b; 36) sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8c et 9a. Lorsque les avis scientifiques, en particulier ceux du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks énumérés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 18 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précisées au premier alinéa du présent paragraphe afin de tenir compte de ce changement. De tels ajustements n'étendent pas les zones de présence des stocks au-delà des eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 4 à 10, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

2 Lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.

3 En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 7 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l'article 8 du présent règlement s'appliquent.

4 Le présent règlement s'applique également aux prises accessoires capturées dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d'autres actes juridiques de l'Union établissant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s'appliquent.

5 Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

6 Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles qu'établies à l'article 9, applicables à tous les stocks présents dans les eaux occidentales.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en sus de celles figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et à l'article 3 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil : 1)«eaux occidentales»les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM 5 (sauf la division 5a et uniquement les eaux de l'Union de la division 5b), 6 et 7] et les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)];2)«fourchette de FRMD»une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;3)«RMD Flower»la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;4)«RMD Fupper»la valeur la plus haute de la fourchette de FRMD;5)«valeur FRMD»la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;6)«fourchette inférieure de FRMD»une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;7)«fourchette supérieure de FRMD»une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;8)«Blim»le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;9)«RMD Btrigger»le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas de la langoustine, le niveau de référence de l'abondance, fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme.

Article 3 Objectifs

1 Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2 Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s'applique.

3 Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4 Le plan vise notamment à: a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et c) contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier afin de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5 Les mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, l'objectif poursuivi est celui d'un degré comparable de conservation des stocks concernés.

Article 4 Objectifs ciblés

1 L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2 Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3 Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4 Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5 Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour ce stock, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger: a) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; b) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6 Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 1, en raison de l'absence de données scientifiques appropriées, ce stock est géré conformément à l'article 5 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.

7 Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.

Article 5 Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires

1 Des mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3.

2 Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, sont gérés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement.

3 Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.

Article 6 Limitation des fluctuations des possibilités de pêche pour un stock

Un conseil consultatif pertinent peut recommander à la Commission une approche de gestion qui vise à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier énuméré à l'article 1er, paragraphe 1. Le Conseil peut tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les articles 4 et 8.

Article 7 Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international: a) le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1; b) le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 8 Mesures de sauvegarde

1 Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2 Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l'unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3 Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre: a) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013; b) des mesures au titre de l'article 9 du présent règlement.

4 Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance, sont inférieures aux niveaux visés à l'article 7.

Article 9 Mesures techniques

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes: a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème; et d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

Article 10 Possibilités de pêche

1 Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.

2 Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

3 Sans préjudice de l'article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être établis pour des zones de gestion correspondant à chacune des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points 22 à 25. Dans ce cas, le TAC pour une zone de gestion peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.

Article 11 Pêche récréative

1 Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d'un stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.

2 Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent notamment comprendre l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.

3 Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données pour une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives.

Article 12 Limitation de l'effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale

1 Les TAC pour la sole dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) au titre du plan sont assortis de limitations de l'effort de pêche.

2 Lorsqu'il fixe les possibilités de pêche, le Conseil décide chaque année du nombre maximal de jours que peuvent passer en mer les navires de pêche présents dans la Manche occidentale équipés de chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et les navires de la Manche occidentale équipés de filets fixes d'un maillage égal ou inférieur à 220 mm.

3 Le nombre maximal de jours en mer visé au paragraphe 2 est adapté dans les mêmes proportions que l'adaptation du taux de mortalité par pêche correspondant aux variations des TAC.

Article 13 Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales

1 Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 du présent règlement et l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2 L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites en vertu de l'article 11 du présent règlement.

Article 14 Autorisations de pêche et plafonds de capacité

1 Pour chacune des zones CIEM visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale des navires en question qui utilisent un engin spécifique.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en fixant des limitations de la capacité totale des flottes des États membres concernés pour faciliter la réalisation des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement.

3 Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.

Article 15 Principes et objectifs de la gestion des stocks présentant un intérêt pour l'Union et les pays tiers

1 Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

2 Dans le cadre de la gestion commune de stocks avec des pays tiers, l'Union peut échanger des possibilités de pêche avec des pays tiers, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 16 Coopération régionale

1 L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales australes. Ces États membres peuvent également soumettre, ensemble, des recommandations communes pour l'ensemble de ces eaux. Ces recommandations sont soumises conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 27 mars 2020 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17 du présent règlement. Les États membres concernés peuvent également soumettre ces recommandations lorsque cela s'avère nécessaire, en particulier lors d'un changement de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement, ou pour résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3 Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 17 Évaluation du plan

Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

Article 18 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 26 mars 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 1, aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19 Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 s'appliquent. En outre, on entend par: 1)“stocks pélagiques”les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) à h), du présent règlement et toute combinaison de ces stocks;2)“fourchette de FRMD”une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux émanant du CIEM ou d'un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;3)“RMD Flower”la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD;4)“RMD Fupper”la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD;5)“valeur FRMD”la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;6)“fourchette inférieure de FRMD”une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;7)“fourchette supérieure de FRMD”une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;8)“Blim”le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;9)“RMD Btrigger”le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;10)“États membres concernés”les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.»

Article 4 Objectifs ciblés

1 L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD, conformément au présent article.

2 Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3 Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe les possibilités de pêche pour un stock, il établit ces possibilités dans les limites de la fourchette inférieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question.

4 Nonobstant les paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD.

5 Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément à la fourchette supérieure de FRMD existant au moment de la fixation pour le stock en question, pour autant que le stock visé à l'article 1er, paragraphe 1, soit supérieur au RMD Btrigger: a) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes; b) si, sur la base d'avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

6 Les possibilités de pêche sont en tout état de cause fixées de manière à garantir que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe en dessous du Blim soit inférieure à 5 %.»

Article 4 bis Niveaux de référence de conservation

Les niveaux de référence de conservation ci-après destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont demandés, au titre du plan, en particulier au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant analogue reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international: a) le RMD Btrigger pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1; b) le Blim pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1.»

Article 5 Mesures de sauvegarde

1 Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2 Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure au Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3 Les mesures correctives visées au présent article peuvent comprendre: a) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013; b) des mesures au titre des articles 7 et 8 du présent règlement.

4 Le choix des mesures visées au présent article s'effectue conformément à la nature, à la gravité, à la durée et au caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 4 bis.»

Article 21 Modifications du règlement (UE) 2018/973

«3 Par dérogation à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de référence de conservation pour la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la division CIEM 3a est fixée à 105 mm. Le présent paragraphe s'applique jusqu'à la date à laquelle l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 cesse d'être applicable.»

Article 11 Dispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord

1 Pour tous les stocks d'espèces en mer du Nord auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2 L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites applicables aux pêcheurs récréatifs en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement.»

Article 22 Abrogations

1 Les règlements suivants sont abrogés: a) le règlement (CE) no 811/2004; b) le règlement (CE) no 2166/2005; c) le règlement (CE) no 388/2006; d) le règlement (CE) no 509/2007; e) le règlement (CE) no 1300/2008.

2 Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 23 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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