Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement a pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant l'application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.
2 Le présent règlement établit des règles et procédures concernant l'application, par les États membres, du principe de reconnaissance mutuelle, dans des cas particuliers, lorsqu'il s'agit de biens soumis à l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, eu égard à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
3 Le présent règlement prévoit également l'établissement et le maintien de points de contact produit dans les États membres et requiert la coopération et l'échange d'informations dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle.
Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles au sens de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux décisions administratives qui ont été prises ou qui doivent être prises par une autorité compétente d'un État membre de destination pour lesdits biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision administrative répond à chacun des deux critères suivants: a) la décision administrative est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination; et b) la décision administrative a pour effet direct ou indirect de restreindre ou de refuser l'accès au marché dans l'État membre de destination. Les «décisions administratives» comprennent toute disposition administrative fondée sur une règle technique nationale et produisant un effet juridique identique ou essentiellement identique à celui visé au point b).
2 Aux fins du présent règlement, on entend par «règle technique nationale» toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre comportant les caractéristiques suivantes: a) elle concerne des biens ou des aspects de biens qui ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union; b) elle interdit la mise à disposition de biens ou de biens d'un type donné sur le marché dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou des biens d'un type donné sont mis à disposition sur ce marché; et c) elle comporte au moins l'un des éléments suivants: i) elle fixe les caractéristiques requises pour les biens ou les biens d'un type donné, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris les exigences applicables auxdits biens en ce qui concerne les noms sous lesquels ils sont vendus, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage ou l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité; ii) en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement, elle impose d'autres exigences pour des biens ou des biens d'un type donné qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché de cet État membre, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d'élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature desdits biens ou sur leur mise à disposition sur le marché de cet État membre.
3 Le paragraphe 2, point c) i), du présent article concerne également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.
4 Une procédure d'autorisation préalable ne constitue pas en soi une règle technique nationale aux fins du présent règlement, mais une décision de refus d'autorisation préalable fondée sur une règle technique nationale est considérée comme une décision administrative entrant dans le champ d'application du présent règlement si ladite décision satisfait aux autres exigences du paragraphe 1, premier alinéa.
5 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux décisions de nature judiciaire rendues par les cours et tribunaux; b) aux décisions de nature judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations anticonstitutionnelles ou criminelles ou à des infractions de nature raciste, discriminatoire ou xénophobe.
6 Les articles 5 et 6 n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions suivantes: a) l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), et l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE; b) l'article 50, paragraphe 3, point a), et l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002; c) l'article 90 du règlement (UE) no 1306/2013; et d) l'article 138 du règlement (UE) 2017/625.
7 Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'obligation découlant de la directive (UE) 2015/1535 de notifier les projets de réglementations techniques nationales à la Commission et aux États membres avant leur adoption.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «commercialisé légalement dans un autre État membre», le fait que des biens ou des biens de ce type satisfont aux règles qui leur sont applicables dans cet État membre ou ne sont soumis à aucune desdites règles dans cet État membre, et qu'ils sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans cet État membre; 2. «mise à disposition sur le marché», toute fourniture de biens destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché au sein du territoire d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 3. «restriction d'accès au marché», le fait d'imposer des conditions à remplir avant que les biens puissent être mis à disposition sur le marché dans l'État membre de destination ou des conditions pour le maintien des biens sur ce marché, nécessitant dans les deux cas la modification d'une ou de plusieurs des caractéristiques de ces biens visées à l'article 2, paragraphe 2, point c) i), ou la réalisation d'essais supplémentaires; 4. «refus d'accès au marché», selon le cas: a) le fait d'interdire la mise à disposition des biens sur le marché de l'État membre de destination ou leur maintien sur ce marché; ou b) le fait d'exiger le retrait de ces biens de ce marché ou leur rappel; 5. «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un bien présent dans la chaîne d'approvisionnement; 6. «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un bien qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 7. «procédure d'autorisation préalable», une procédure administrative par laquelle, en vertu de la législation d'un État membre, l'autorité compétente dudit État membre est tenue, à la suite d'une demande introduite par un opérateur économique, de donner son accord formel avant que des biens puissent être mis à disposition sur le marché de cet État membre; 8. «producteur», a) toute personne physique ou morale qui fabrique les biens ou les fait concevoir ou fabriquer, ou qui produit des biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication, y compris des produits agricoles, et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; b) toute personne physique ou morale qui modifie des biens déjà commercialisés légalement dans un État membre d'une manière susceptible d'affecter leur conformité avec les règles pertinentes qui leur sont applicables dans cet État membre; ou c) toute autre personne physique ou morale qui se présente comme producteur des biens en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur lesdits biens ou sur les documents qui les accompagnent; 9. «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un producteur pour agir en son nom en ce qui concerne la mise à disposition des biens sur le marché en question; 10. «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union mettant à disposition pour la première fois des biens provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 11. «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui met des biens à disposition sur le marché dans un État membre; 12. «opérateur économique», en ce qui concerne des biens, selon le cas: le producteur, le mandataire, l'importateur ou le distributeur; 13. «utilisateur final», toute personne physique ou morale résidant ou établie dans l'Union qui se voit ou s'est vu mettre les biens à disposition, soit en tant que consommateur agissant à des fins étrangères à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en tant qu'utilisateur final professionnel agissant dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles; 14. «motif d'intérêt public légitime», toute raison visée à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou toute autre raison impérieuse d'intérêt public; 15. «organisme d'évaluation de la conformité», un organisme d'évaluation de la conformité au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008.
Article 4 Déclaration de reconnaissance mutuelle
1 Le producteur de biens ou de biens d'un type donné qui sont mis ou destinés à être mis à disposition sur le marché de l'État membre de destination peut établir une déclaration volontaire de commercialisation légale de biens à des fins de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «déclaration de reconnaissance mutuelle») afin de démontrer aux autorités compétentes de l'État membre de destination que les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Le producteur peut charger son mandataire d'établir la déclaration de reconnaissance mutuelle en son nom. La déclaration de reconnaissance mutuelle respecte la structure prévue aux parties I et II de l'annexe et contient toutes les informations qui y sont précisées. Le producteur ou son mandataire, lorsqu'il est mandaté à cet effet, peut ne mentionner dans la déclaration de reconnaissance mutuelle que les informations prévues à la partie I de l'annexe. Dans ce cas, les informations énoncées à la partie II de l'annexe sont indiquées par l'importateur ou le distributeur. Les deux parties de la déclaration de reconnaissance mutuelle peuvent également être établies par l'importateur ou le distributeur, pour autant que le signataire puisse fournir les pièces justificatives visées à l'article 5, paragraphe 4, point a). La déclaration de reconnaissance mutuelle est établie dans l'une des langues officielles de l'Union. Lorsque cette langue n'est pas la langue requise par l'État membre de destination, l'opérateur économique traduit la déclaration de reconnaissance mutuelle dans une langue requise par l'État membre de destination.
2 Les opérateurs économiques qui signent la déclaration de reconnaissance mutuelle ou une partie de celle-ci sont responsables du contenu et de l'exactitude des informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle, y compris de l'exactitude des informations qu'ils traduisent. Aux fins du présent paragraphe, les opérateurs économiques sont responsables conformément aux dispositions de droit national.
3 Les opérateurs économiques veillent à ce que la déclaration de reconnaissance mutuelle soit tenue à jour en permanence de manière à tenir compte des changements pouvant intervenir dans les informations qu'ils ont fournies dans la déclaration de reconnaissance mutuelle.
4 La déclaration de reconnaissance mutuelle peut être soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination aux fins d'une évaluation à réaliser en vertu de l'article 5. Elle peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique, ou être mise à disposition en ligne, conformément aux exigences de l'État membre de destination.
5 Lorsque les opérateurs économiques mettent la déclaration de reconnaissance mutuelle à disposition en ligne, les conditions ci-après s'appliquent: a) le type de biens ou la série faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle est aisément identifiable; et b) les moyens techniques utilisés permettent une navigation aisée et sont contrôlés afin que la disponibilité et l'accessibilité de la déclaration de reconnaissance mutuelle soient garanties.
6 Si les biens faisant l'objet de la déclaration de reconnaissance mutuelle relèvent également d'un acte de l'Union imposant une déclaration de conformité UE, la déclaration de reconnaissance mutuelle peut être annexée à ladite déclaration de conformité UE.
Article 5 Évaluation des biens
1 Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre de destination a l'intention d'évaluer les biens soumis au présent règlement pour déterminer si les biens ou les biens de ce type sont commercialisés légalement dans un autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question, elle prend contact sans tarder avec l'opérateur économique concerné.
2 Lorsqu'elle prend contact avec l'opérateur économique concerné, l'autorité compétente de l'État membre de destination l'informe de l'évaluation, en indiquant les biens qui en font l'objet et en précisant la règle technique nationale ou la procédure d'autorisation préalable applicable. L'autorité compétente de l'État membre de destination informe également l'opérateur économique de la possibilité de fournir une déclaration de reconnaissance mutuelle conformément à l'article 4 aux fins de ladite évaluation.
3 L'opérateur économique est autorisé à mettre les biens à disposition sur le marché de l'État membre de destination pendant que l'autorité compétente procède à l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et peut continuer à le faire à moins que l'opérateur économique reçoive une décision administrative restreignant ou refusant l'accès de ces biens au marché. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'évaluation est réalisée dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable ou lorsque l'autorité compétente suspend temporairement la mise à disposition sur le marché des biens qui font l'objet de ladite évaluation conformément à l'article 6.
4 Si une déclaration de reconnaissance mutuelle est soumise à une autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, il est dès lors entendu qu'aux fins de l'évaluation à réaliser en vertu du paragraphe 1 du présent article: a) la déclaration de reconnaissance mutuelle, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour vérifier les informations qu'elle contient qui ont été fournies en réponse à une demande de l'autorité compétente, est acceptée comme suffisante par l'autorité compétente pour établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre; et b) l'autorité compétente ne réclame pas d'autres informations ou documents à un opérateur économique aux fins d'établir que les biens sont commercialisés légalement dans un autre État membre.
5 Si une déclaration de reconnaissance mutuelle n'est pas soumise à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 4, dès lors, aux fins de l'évaluation réalisée au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente peut réclamer aux opérateurs économiques concernés les informations et documents qui sont nécessaires à cette évaluation, concernant ce qui suit: a) les caractéristiques des biens ou du type de biens en question; et b) la commercialisation légale des biens dans un autre État membre.
6 L'opérateur économique concerné dispose d'au moins quinze jours ouvrables à compter de la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination pour fournir les documents et informations visés au paragraphe 4, point a), ou au paragraphe 5 ou pour présenter ses éventuels arguments ou observations.
7 Aux fins de l'évaluation au titre du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, conformément à l'article 10, paragraphe 3, contacter les autorités compétentes ou les points de contact produit de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens, si l'autorité compétente a besoin de vérifier une quelconque information fournie par l'opérateur économique.
8 Lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres de destination tiennent dûment compte du contenu des rapports d'essais ou des certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité que les opérateurs économiques ont fournis dans le cadre de l'évaluation. Les autorités compétentes des États membres de destination ne rejettent pas les rapports d'essais ou certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d'évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE) no 765/2008, en invoquant des motifs relatifs à sa compétence.
9 Si, au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre de destination prend une décision administrative concernant les biens, elle la notifie sans tarder à l'opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente notifie également cette décision administrative à la Commission et aux autres États membres dans les vingt jours ouvrables qui suivent la prise de la décision. À cet effet, elle a recours au système visé à l'article 11.
10 La décision administrative visée au paragraphe 9 expose les raisons de son adoption d'une manière suffisamment détaillée et motivée pour faciliter l'évaluation de sa compatibilité avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.
11 En particulier, les informations ci-après sont fournies dans la décision administrative visée au paragraphe 9: a) la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée; b) les motifs d'intérêt public légitime justifiant l'application de la règle technique nationale sur laquelle la décision administrative est fondée; c) les éléments techniques ou scientifiques dont l'autorité compétente de l'État membre de destination a tenu compte, y compris, le cas échéant, tout changement pertinent dans l'état de la technique survenu depuis l'entrée en vigueur de la règle technique nationale; d) un résumé des arguments avancés par l'opérateur économique concerné qui sont pertinents pour l'évaluation au titre du paragraphe 1, le cas échéant; e) les éléments démontrant que la décision administrative permet d'atteindre l'objectif visé et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
12 La décision administrative visée au paragraphe 9 du présent article indique les voies de recours disponibles en vertu du droit national de l'État membre de destination ainsi que les délais s'appliquant à ces voies de recours. Elle comprend en outre une référence à la possibilité qu'ont les opérateurs économiques d'utiliser le SOLVIT et d'avoir recours à la procédure visée à l'article 8.
13 La décision administrative visée au paragraphe 9 ne prend pas effet avant sa notification à l'opérateur économique concerné conformément audit paragraphe.
Article 6 Suspension temporaire de l'accès au marché
1 Lorsque l'autorité compétente d'un État membre procède à l'évaluation de biens en application de l'article 5, elle ne peut temporairement suspendre la mise à disposition de ces biens sur le marché de cet État membre que si: a) les biens posent, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, un risque grave pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour l'environnement, même sans effets immédiats, nécessitant l'intervention rapide de l'autorité compétente; ou b) la mise à disposition des biens ou de biens de ce type sur le marché de cet État membre fait l'objet d'une interdiction générale dans ce dernier pour des raisons de moralité ou de sécurité publiques.
2 L'autorité compétente de l'État membre informe immédiatement l'opérateur économique concerné, la Commission et les autres États membres de toute suspension temporaire en application du paragraphe 1 du présent article. La notification à la Commission et aux autres États membres s'effectue au moyen du système visé à l'article 11. Dans les cas relevant du paragraphe 1, point a), du présent article, la notification est accompagnée d'éléments scientifiques et techniques détaillés justifiant de considérer que le cas relève du champ d'application dudit point.
Article 7 Notification au moyen du système RAPEX ou du système RASFF
Si la décision administrative visée à l'article 5 ou la suspension temporaire visée à l'article 6 est également une mesure qui doit être notifiée par le système d'échange rapide d'information (RAPEX) conformément à la directive 2001/95/CE ou par le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) conformément au règlement (CE) no 178/2002, il n'est pas exigé d'adresser une notification distincte à la Commission et aux autres États membres au titre du présent règlement si les conditions suivantes sont remplies: a) la notification effectuée via le RAPEX ou le RASFF indique que la notification de la mesure vaut également notification au sens du présent règlement; et b) les éléments justificatifs requis pour l'adoption de la décision administrative en vertu de l'article 5 ou pour la suspension temporaire en vertu de l'article 6 figurent dans la notification effectuée via le RAPEX ou le RASFF.
Article 8 Procédure de résolution des problèmes
1 Lorsqu'un opérateur économique concerné par une décision administrative a soumis la décision au SOLVIT et lorsque, au cours de la procédure SOLVIT, le centre d'origine ou le centre chef de file demande à la Commission d'émettre un avis afin de l'aider à traiter le dossier, le centre d'origine et le centre chef de file communiquent à la Commission tous les documents pertinents relatifs à la décision administrative concernée.
2 Après avoir été saisie d'une demande en vertu du paragraphe 1, la Commission évalue si la décision administrative est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle et avec les exigences du présent règlement.
3 Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission examine la décision administrative notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 9, et les documents et informations communiqués dans le cadre de la procédure SOLVIT. Lorsque des informations ou documents complémentaires sont nécessaires aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission demande sans retard indu au centre SOLVIT compétent de prendre contact avec l'opérateur économique concerné ou avec les autorités compétentes qui ont pris la décision administrative afin d'obtenir ces informations ou documents complémentaires.
4 Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission mène à bien son évaluation et émet un avis. S'il y a lieu, l'avis de la Commission recense les éventuels points qui devraient être tranchés dans le cadre du dossier SOLVIT ou formule des recommandations utiles au traitement du dossier. Le délai de quarante-cinq jours ouvrables ne comprend pas le délai nécessaire à la réception par la Commission des informations et documents complémentaires visés au paragraphe 3.
5 Lorsque, au cours de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission a été informée du fait que l'affaire est résolue, elle n'est pas tenue d'émettre un avis.
6 L'avis de la Commission est communiqué par l'intermédiaire du centre SOLVIT compétent à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes concernées. Cet avis est notifié par la Commission à tous les États membres au moyen du système visé à l'article 11. L'avis est pris en considération lors de la procédure SOLVIT visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 9 Missions des points de contact produit
1 Les États membres désignent et maintiennent des points de contact produit sur leur territoire et veillent à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches. Ils veillent à ce que les points de contact produit assurent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724.
2 Les points de contact produit fournissent les informations ci-après en ligne: a) les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de leur État membre, notamment les informations sur la procédure prévue à l'article 5; b) les coordonnées permettant de contacter directement les autorités compétentes dans cet État membre, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire de leur État membre; c) les voies de recours et les procédures disponibles sur le territoire de leur État membre en cas de différend entre l'autorité compétente et un opérateur économique, y compris la procédure énoncée à l'article 8.
3 Pour compléter, s'il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, toutes informations utiles, telles que des copies électroniques des règles techniques et procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à des biens d'un type spécifique sur le territoire où le point de contact produit est établi, ou un accès en ligne à ces règles et procédures, ou des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national.
4 Les points de contact produit répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande au titre du paragraphe 3.
5 Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations visées au paragraphe 3.
Article 10 Coopération administrative
1 La Commission instaure et garantit une coopération efficiente entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, à travers les activités suivantes: a) la facilitation et la coordination de l'échange et de la collecte d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle; b) un soutien au fonctionnement des points de contact produit et le renforcement de leur coopération transfrontalière; c) la facilitation et la coordination de l'échange de fonctionnaires entre les États membres et l'organisation de programmes communs de formation et de sensibilisation à l'intention des autorités et des entreprises.
2 Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1.
3 Sur demande d'une autorité compétente de l'État membre de destination au titre de l'article 5, paragraphe 7, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens communiquent, dans les quinze jours ouvrables, à l'autorité compétente de l'État membre de destination toutes les informations utiles permettant de vérifier les données et les documents transmis par l'opérateur économique lors de l'évaluation prévue à l'article 5 en ce qui concerne ces biens. Les points de contact produit peuvent être utilisés pour faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées conformément au délai pour communiquer les informations demandées prévu à l'article 9, paragraphe 4.
Article 11 Système d'information et de communication
1 Aux fins des articles 5, 6 et 10 du présent règlement, le système d'information et de communication prévu à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 est utilisé, sauf dans les cas visés à l'article 7 du présent règlement.
2 La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments et les fonctionnalités du système visé au paragraphe 1 du présent article aux fins du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
Article 12 Financement d'activités à l'appui du présent règlement
1 L'Union peut financer les activités ci-après à l'appui du présent règlement: a) campagnes de sensibilisation; b) éducation et formation; c) échange de fonctionnaires et de meilleures pratiques; d) coopération entre les points de contact produit et les autorités compétentes, et assistance technique et logistique pour cette coopération; e) collecte de données sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et ses incidences sur le marché unique des biens.
2 L'assistance financière octroyée par l'Union aux activités venant à l'appui du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil , soit directement, soit en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
3 Les crédits alloués aux activités visées par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.
Article 13 Protection des intérêts financiers de l'Union
1 La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2 La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
3 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.
4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 14 Évaluation
1 Au plus tard le 20 avril 2025, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement au regard des objectifs qu'il poursuit et soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport à ce sujet.
2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission utilise les informations disponibles dans le système visé à l'article 11 et toute donnée collectée dans le cadre des activités visées à l'article 12, paragraphe 1, point e). La Commission peut également demander aux États membres de lui transmettre toute information utile pour évaluer la libre circulation de biens commercialisés légalement dans un autre État membre ou pour évaluer l'efficacité du présent règlement, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement des points de contact produit.
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 16 Abrogation
Le règlement (CE) no 764/2008 est abrogé avec effet à partir du 19 avril 2020. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 17 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 19 avril 2020.
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