Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
1 Le revenu national brut aux prix du marché (RNB) et le produit intérieur brut aux prix du marché (PIB) sont définis conformément au système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010») instauré par le règlement (UE) no 549/2013.
2 Conformément au point 8.89 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, le PIB représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Il peut se définir de trois manières: a) optique de la production: le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs ni aux branches d'activité). C'est aussi le solde du compte de production de l'économie totale; b) optique des dépenses: le PIB est égal à la somme des emplois finals de biens et de services par les unités institutionnelles résidentes (consommation finale et formation brute de capital), plus les exportations, moins les importations de biens et de services; c) optique des revenus: le PIB est égal à la somme des emplois du compte d'exploitation de l'économie totale (rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte de l'économie totale).
3 Conformément au point 8.94 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, le RNB représente l'ensemble des revenus primaires reçus par les unités institutionnelles résidentes: rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, revenus de la propriété (à recevoir moins à payer), excédent d'exploitation (brut ou net) et revenu mixte (brut ou net). Le RNB est égal au PIB diminué des revenus primaires versés par les unités institutionnelles résidentes à des unités institutionnelles non résidentes et augmenté des revenus primaires reçus du reste du monde par des unités institutionnelles résidentes.
Article 2
1 Les États membres calculent le RNB tel qu'il est défini à l'article 1er dans le cadre de la comptabilité nationale.
2 Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans le cadre de la comptabilité nationale, des chiffres pour les agrégats RNB et leurs composantes, conformément aux définitions visées à l'article 1er. Les totaux du PIB et de ses composantes sont présentés conformément aux trois optiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2. Les données sont transmises pour l'année précédente et toute modification apportée aux données relatives aux années antérieures est communiquée en même temps.
3 En même temps que les données visées au paragraphe 2, les États membres transmettent un rapport sur la qualité des données RNB. Ce rapport décrit en détail la méthodologie utilisée pour produire les données, et en particulier tout changement significatif apporté aux sources et méthodes utilisées, ainsi que les révisions apportées aux agrégats RNB et à leurs composantes par rapport aux périodes précédentes.
Article 3
1 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes conformément au SEC 2010.
2 La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, la structure et les modalités de l'inventaire visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013, ainsi que le calendrier de sa mise à jour et de transmission. Lorsqu'elle exerce ses compétences, la Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas de coûts supplémentaires importants, entraînant une charge disproportionnée et injustifiée pour les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement. L'inventaire est cohérent avec le SEC 2010, et tout double emploi et toute surcharge doivent être évités.
3 Afin de faciliter la comparabilité des analyses de conformité, la Commission établit un guide pour les inventaires en étroite coopération avec le groupe d'experts visé à l'article 4.
Article 4
La Commission constitue un groupe d'experts formel, composé de représentants de l'ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission, chargé de conseiller la Commission et d'exprimer son avis concernant la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité des calculs du RNB, d'examiner les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement et de rendre chaque année un avis sur la pertinence des données RNB communiquées par les États membres aux fins des ressources propres.
Article 5
1 La Commission vérifie les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir l'inventaire visé à l'article 3, paragraphe 1. Un modèle de vérification, élaboré par la Commission en étroite coopération avec le groupe d'experts visé à l'article 4, est utilisé à cet effet. Le modèle repose sur les principes de l'évaluation par les pairs et du rapport coût-efficacité et tient compte des actes délégués visés au paragraphe 2, second alinéa, du présent article.
2 Les données RNB doivent être fiables, exhaustives et comparables. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 7 pour compléter la disposition prévue au premier alinéa du présent paragraphe en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin d'assurer la fiabilité, l'exhaustivité et le plus haut degré possible de comparabilité des données RNB, en conformité avec le SEC 2010.
3 La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des mesures spécifiques visant à rendre les données RNB plus comparables, plus fiables et plus exhaustives, sur la base de la liste de points dressée par la Commission dans les actes délégués visés au paragraphe 2, second alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont dûment justifiés et conformes au SEC 2010. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
Article 6
1 Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014, des missions d'information RNB peuvent, si elles sont jugées nécessaires, être effectuées dans les États membres par la Commission (Eurostat).
2 Les missions d'information visées au paragraphe 1 du présent article ont pour objet la vérification de la qualité des agrégats RNB et de leurs composantes et la vérification de la conformité avec le SEC 2010. Dans l'exercice de son droit d'effectuer de telles missions d'information, la Commission (Eurostat) respecte les règles relatives au secret statistique fixées au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009.
3 Lorsqu'elle effectue des missions d'information dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l'assistance d'experts des comptes nationaux représentant les autorités statistiques nationales d'autres États membres, et elle est encouragée à le faire. Les experts des comptes nationaux sont inscrits sur une liste établie sur la base de propositions volontaires que les autorités nationales responsables de la déclaration des comptes nationaux communiquent à la Commission (Eurostat).La participation d'experts des comptes nationaux d'autres États membres à ces missions d'information a lieu sur une base volontaire.
Article 7
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 avril 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8
1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 9
Avant le 1er janvier 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.
Article 10
La directive 89/130/CEE, Euratom et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont abrogés. Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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