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Règlement d'exécution (UE) 2019/561 de la Commission du 8 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon

CELEX
32019R0561
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-08
In force since
2019-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Par dérogation à l'article 41, point b), et à l'article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les préparations ou conserves de thon des codes NC 160414, 160420 et 030487 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

Article 2

1 La dérogation s'applique aux produits ayant à la fois été exportés du Cap Vert et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et a) le 31 décembre 2019; ou b) si l'accord de partenariat économique entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest paraphé le 30 juin 2014 (l'«APE») entre en vigueur le ou avant le 31 décembre 2019, le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'APE.

2 La dérogation s'applique aux produits énumérés à l'annexe, jusqu'à concurrence des quantités annuelles y figurant.

3 L'application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Article 3

Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

Article 4

La dérogation est accordée aux conditions suivantes: 1) les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er; 2) les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — Règlement d'exécution (UE) 2019/561 de la Commission». En cas d'application du système des exportateurs enregistrés (REX) au Cap-Vert en 2019, cette mention figure sur les attestations d'origine établies par les exportateurs enregistrés; 3) tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine et/ou attestations d'origine ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces pièces justificatives.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Relations

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