Règlement délégué (UE) 2019/693 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) n° 481/2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération
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Article premier
«3 Les frais de personnel peuvent être remboursés soit: i) conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaires); soit ii) sur la base de barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point b), et à l'article 68 bis, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa et paragraphe 4, dudit règlement; soit iii) sous la forme de montants forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point c); soit iv) sous la forme de financements à taux forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68 bis, paragraphe 1, dudit règlement.»;
«6 Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire unique déterminé soit: i) en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel moyen exprimé en heures en tenant compte du temps de travail fixé dans le document d'emploi et déterminé par la loi ou par les accords conclus entre les partenaires sociaux au niveau approprié; soit ii) en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1720 heures. Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, point 4, s'applique à partir du 14 mai 2014.
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