Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
«3 bis Sans pour autant être tenus de s'engager par contrat, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation, que ce soit directement ou indirectement, fournissent ces services selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Ces membres compensateurs et clients prennent toutes les mesures raisonnables destinées à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, notamment entre l'unité de négociation et l'unité de compensation, qui sont susceptibles de porter atteinte à la fourniture équitable, raisonnable, non discriminatoire et transparente de services de compensation. Ces mesures sont également prises lorsque les services de négociation et de compensation sont fournis par des entités juridiques différentes appartenant au même groupe. Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de compléter le présent règlement en précisant dans quels cas les conditions commerciales visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, en se basant sur les éléments suivants: a) les exigences d'équité et de transparence en ce qui concerne les frais, les prix, les politiques en matière de remises et autres conditions contractuelles générales relatives à la grille tarifaire, sans préjudice de la confidentialité des accords contractuels avec les différentes contreparties; b) les facteurs qui constituent des conditions commerciales raisonnables pour garantir la neutralité et le caractère rationnel des accords contractuels; c) l'obligation de faciliter l'accès à des services de compensation sur une base équitable et non discriminatoire, eu égard aux coûts et aux risques, de manière à ce que toute différence dans les prix pratiqués soit proportionnée aux coûts, aux risques et aux avantages; et d) les critères de contrôle des risques liés aux services de compensation proposés qui sont applicables au membre compensateur ou au client.».
Article 4 bis Contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de compensation
1 Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3. Si une contrepartie financière ne calcule pas ses positions, ou si le résultat de ce calcul dépasse l'un des seuils de compensation fixés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière: a) en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, l'informe de la période utilisée pour le calcul; b) établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point a) du présent alinéa; et c) est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point a) du présent alinéa.
2 Une contrepartie financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à cette obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b). La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions.
3 La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu'elle a conclus ou que d'autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus. Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions visées au paragraphe 1 sont calculées au niveau du fonds. Les sociétés de gestion d'OPCVM qui gèrent plus d'un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d'un FIA sont en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas: a) à une sous-estimation systématique des positions de l'un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; et b) à un contournement de l'obligation de compensation. Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.».
Article 6 bis Suspension de l'obligation de compensation
1 L'AEMF peut demander que la Commission suspende l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ne se prêtent plus à la compensation centrale conformément aux critères visés à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5; b) une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré et aucune autre contrepartie centrale n'est en mesure d'assurer cette compensation sans interruption; c) la suspension de l'obligation de compensation pour ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l'Union ou y faire face, ou pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l'Union, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs. Aux fins du premier alinéa, point c), avant de soumettre la demande visée au premier alinéa, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22. La demande visée au premier alinéa est accompagnée d'éléments démontrant qu'au moins une des conditions énoncées audit alinéa est remplie. Lorsque la suspension de l'obligation de compensation est considérée par l'AEMF comme constituant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, tel qu'il est énoncé à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe peut également inclure une demande visant à suspendre l'obligation de négociation prévue à l'article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré que celles qui font l'objet de la demande de suspension de l'obligation de compensation.
2 Dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 peuvent demander que l'AEMF présente une demande de suspension de l'obligation de compensation à la Commission. La demande adressée par l'autorité compétente est motivée et apporte des éléments de preuve montrant qu'au moins une des conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article est remplie. Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l'autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe, sur la base des motifs et des preuves présentés par l'autorité compétente, soit l'AEMF invite la Commission à suspendre l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, soit elle rejette la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. L'AEMF informe l'autorité compétente concernée de sa décision. Lorsque l'AEMF rejette la demande présentée par l'autorité compétente, elle communique les motifs de sa décision par écrit.
3 Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas rendues publiques.
4 La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, et sur la base des motifs et des preuves présentés par l'AEMF, soit suspend l'obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1 par la voie d'un acte d'exécution, soit rejette la demande de suspension. Lorsque la Commission rejette la demande de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l'AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs présentés par l'AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques. L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.
5 À la demande de l'AEMF, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, l'acte d'exécution ayant pour objet de suspendre l'obligation de compensation pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré peut également suspendre l'obligation de négociation énoncée à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à la suspension de l'obligation de compensation.
6 La suspension de l'obligation de compensation et, le cas échéant, de l'obligation de négociation, est communiquée à l'AEMF et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l'article 6.
7 La suspension de l'obligation de compensation visée au paragraphe 4 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'application de cette suspension. La suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 5 est valide pendant une période initiale de même durée.
8 Lorsque les motifs de la suspension continuent de s'appliquer, la Commission peut, par la voie d'un acte d'exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 4 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 6. L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3. L'AEMF adresse, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension visée au paragraphe 7 du présent article ou de la période de prorogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension demeurent applicables. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22. L'AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Cet avis est rendu public. L'acte d'exécution prorogeant la suspension de l'obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 7. La prorogation de la suspension de l'obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l'obligation de compensation.».
Article 76 bis Accès direct réciproque aux données
1 Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d'exécution à cet effet.
2 À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l'autorité demandeuse remplit l'ensemble des conditions suivantes: a) les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés; b) les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l'exécution de leurs obligations dans ce pays tiers; c) il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement; d) les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, à l'exception des éléments suivants: a) les dispositions figurant à l'article 1er, points 10) et 11), du présent règlement en ce qui concerne l'article 38, paragraphes 6 et 7, et l'article 39, paragraphe 11, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 décembre 2019; b) les dispositions figurant à l'article 1er, point 7) b), du présent règlement en ce qui concerne l'article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 juin 2020; c) les dispositions qui figurent à l'article 1er, point 2) b) et point 20), du présent règlement en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3 bis, et l'article 78, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 juin 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions