Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS») destinés à être exploités selon les règles et conditions définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 et des dispositifs complémentaires d'identification à distance. Il définit également le type d'UAS dont la conception, la fabrication et la maintenance sont soumises à certification.
2 Il établit aussi des règles relatives à la mise à disposition sur le marché des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» et des dispositifs complémentaires d'identification à distance, et à leur libre circulation au sein de l'Union.
3 Le présent règlement fixe également des règles relatives aux exploitants d'UAS de pays tiers, lorsqu'ils exploitent des UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947 dans l'espace aérien du ciel unique européen.
Article 2 Champ d'application
1 Le chapitre II du présent règlement s'applique aux produits suivants: a) les UAS destinés à être exploités selon les règles et conditions applicables à la catégorie «ouverte» d'exploitations d'UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947, à l'exception des UAS construits à titre privé, et portant une étiquette d'identification de classe conformément aux parties 1 à 5 de l'annexe du présent règlement, lesquelles indiquent à laquelle des cinq classes d'UAS mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 ils appartiennent; b) les dispositifs complémentaires d'identification à distance conformément à la partie 6 de l'annexe du présent règlement.
2 Le chapitre III du présent règlement s'applique aux UAS exploités selon les règles et conditions applicables aux catégories «certifiée» et «spécifique» d'exploitations d'UAS en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947.
3 Le chapitre IV du présent règlement s'applique aux exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers, si les UAS sont exploités dans l'Union.
4 Le présent règlement ne s'applique pas aux UAS destinés à être exclusivement exploités en intérieur.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «aéronef sans équipage à bord» (UA): tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord; 2) «équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord»: les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un UA, autres que des pièces, et ne sont pas transportés à bord de cet UA; 3) «système d'aéronef sans équipage à bord» (UAS): tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance; 4) «exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord» (exploitant d'UAS): toute personne physique ou morale qui exploite ou entend exploiter un ou plusieurs UAS; 5) «catégorie “ouverte”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/947; 6) «catégorie “spécifique”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définies à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947; 7) «catégorie “certifiée”»: la catégorie d'exploitations d'UAS définie à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947; 8) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de mise sur le marché de produits; 9) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 10) «évaluation de la conformité»: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un produit ont ou non été respectées; 11) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 12) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition; 13) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque; 14) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 15) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers; 16) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 17) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire du fabricant, l'importateur et le distributeur des UAS; 18) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 19) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union; 20) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; 21) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 22) «UAS construit à titre privé»: un UAS assemblé ou fabriqué pour l'utilisation personnelle du constructeur, à l'exclusion des UAS assemblés à partir d'un ensemble de pièces mis sur le marché par le fabricant sous la forme d'un kit unique prêt à assembler; 23) «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire; 24) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 25) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement; 26) «espace aérien du ciel unique européen»: l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent, ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil , conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement; 27) «pilote à distance»: une personne physique chargée de faire voler un UA en toute sécurité en manœuvrant ses commandes de vol, soit manuellement soit, quand l'UA est en vol automatique, en contrôlant sa trajectoire et en restant à même d'intervenir et de modifier sa trajectoire à tout moment; 28) «masse maximale au décollage» (MTOM), la masse maximale de l'UA, y compris la charge utile et le carburant, telle que définie par le fabricant ou le constructeur, pour laquelle l'UA peut être exploité; 29) «charge utile»: les instruments, mécanismes, équipements, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les équipements de communication, qui sont installés ou attachés sur l'aéronef, ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef en vol, et ne font pas partie d'une cellule, d'un moteur ou d'une hélice; 30) «mode suivi de sujet»: un mode d'exploitation d'un UAS, selon lequel l'UA suit constamment le pilote à distance dans un rayon prédéterminé; 31) «identification directe à distance»: un système qui garantit la diffusion locale d'informations sur un UA en exploitation, avec notamment le marquage de l'UA, le but étant que ces informations puissent être obtenues sans avoir physiquement accès à l'aéronef; 32) «géovigilance»: une fonction qui, sur la base des données fournies par les États membres, détecte une violation potentielle des limites de l'espace aérien et en alerte les pilotes à distance, afin que ces derniers puissent agir de manière immédiate et efficace pour éviter cette violation; 33) «niveau de puissance acoustique LWA»: le niveau de puissance acoustique affecté d'un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans la norme EN ISO 3744:2010; 34) «niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé à partir de mesures, conformément à la partie 13 de l'annexe; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un UA représentatif de ce type d'équipement, soit d'après la moyenne des résultats obtenus pour plusieurs UA; 35) «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées dans la partie 13 de l'annexe en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique; 36) «vol stationnaire»: le fait de rester à la même position géographique dans l'air; 37) «rassemblements de personnes»: des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner.
Article 4 Exigences
1 Les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, respectent les exigences établies dans les parties 1 à 6 de l'annexe.
2 Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE sont conformes aux exigences de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE en ce qui concerne uniquement les risques qui ne sont pas liés à la sécurité du vol de l'UA.
3 Toute mise à jour des logiciels des produits déjà mis à disposition sur le marché ne peut être effectuée que si ces mises à jour n'ont pas d'incidence sur la conformité du produit.
Article 5 Mise à disposition sur le marché et libre circulation des produits
1 Les produits ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils satisfont aux exigences du présent chapitre et ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens.
2 Les États membres ne peuvent, pour les aspects couverts par le présent chapitre, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché de produits qui sont conformes au présent règlement.
Article 6 Obligations des fabricants
1 Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché de l'Union, les fabricants garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe.
2 Les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'article 17 et exécutent la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 13, ou en externalisent l'exécution. Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que le produit respecte les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
3 Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.
4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux dispositions du présent chapitre. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception, des caractéristiques ou du logiciel du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
5 Les fabricants d'UAS veillent à ce que l'UA porte un numéro de type au sens de la décision no 768/2008/CE et un numéro de série unique permettant son identification et, le cas échéant, conforme aux exigences définies dans les parties 2 à 4 de l'annexe correspondante. Les fabricants de dispositifs complémentaires d'identification à distance veillent à ce que le dispositif complémentaire d'identification à distance porte un numéro de type et un numéro de série unique permettant son identification et conforme aux exigences définies dans la partie 6 de l'annexe. Dans les deux cas, les fabricants veillent à ce qu'un numéro de série unique soit également apposé sur la déclaration UE de conformité ou sur la déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 14.
6 Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
7 Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.
8 Les fabricants veillent à ce que chaque produit soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration UE simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte à laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.
9 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité, sur les éventuelles mesures correctives prises et sur les résultats de ces mesures.
10 Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit au présent chapitre, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.
Article 7 Mandataires
1 Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit. Les obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2 Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'Union du produit; b) sur requête motivée d'une autorité de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c) à coopérer avec les autorités de surveillance du marché ou de surveillance des frontières, à leur demande, à toute mesure adoptée pour remédier à la non-conformité des produits couverts par le mandat du mandataire ou pour éliminer les risques pour la sécurité qui résultent de cette non-conformité.
Article 8 Obligations des importateurs
1 Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des produits conformes aux exigences énoncées dans le présent chapitre.
2 Avant de mettre un produit sur le marché de l'Union, les importateurs s'assurent que: a) la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été menée à bien par le fabricant; b) le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l'article 17; c) le produit porte le marquage CE et, en tant que de besoin, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique; d) le produit est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8; e) le fabricant s'est conformé aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers, l'importateur en informe le fabricant et les autorités nationales compétentes.
3 Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l'adresse de leur site internet et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4 Les importateurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles.
5 Les importateurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.
6 Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
7 Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8 Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
9 Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis sur le marché.
Article 9 Obligations des distributeurs
1 Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché de l'Union, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent chapitre.
2 Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et, s'il y a lieu, l'étiquette d'identification de la classe de l'UA et l'indication du niveau de puissance acoustique, qu'il est accompagné des documents visés à l'article 6, paragraphes 7 et 8, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 8, paragraphe 3. Les distributeurs s'assurent que le produit est accompagné du manuel et de la notice d'information prévus dans les parties 1 à 6 de l'annexe, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ce manuel et cette notice d'information, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et lisibles. Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 4, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché compétentes.
3 Les distributeurs s'assurent que, tant que le produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 4.
4 Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5 Sur requête motivée de l'autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou par voie électronique, pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 10 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
L'importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent chapitre et est soumis aux obligations incombant aux fabricants en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité au présent chapitre peut s'en trouver compromise.
Article 11 Identification des opérateurs économiques
1 Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
2 Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1: a) pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni; b) pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
Article 12 Présomption de conformité
Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé conforme aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées dans les parties 1 à 6 de l'annexe.
Article 13 Procédures d'évaluation de la conformité
1 Le fabricant procède à une évaluation de la conformité du produit au moyen de l'une des procédures suivantes, en vue d'établir sa conformité avec les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et prévisibles.
2 Les procédures disponibles pour la réalisation de l'évaluation de la conformité sont les suivantes: a) le contrôle interne de la production, tel que prévu dans la partie 7 de l'annexe, pour l'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences énoncées dans les parties 1, 5 ou 6 de l'annexe, à condition que le fabricant ait appliqué des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, pour toutes les exigences pour lesquelles existent de telles normes; b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production prévu dans la partie 8 de l'annexe; c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité prévue dans la partie 9 de l'annexe, excepté pour l'évaluation de la conformité d'un produit qui est un jouet au sens de la directive 2009/48/CE.
Article 14 Déclaration UE de conformité
1 La déclaration UE de conformité visée à l'article 6, paragraphe 8, atteste que la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe a été démontrée et, pour les UAS, identifie la classe.
2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant dans la partie 11 de l'annexe, contient les éléments décrits dans cette partie et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis ou mis à disposition.
3 La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 6, paragraphe 8, contient les éléments décrits dans la partie 12 de l'annexe et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
4 Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
5 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux exigences énoncées dans le présent chapitre.
Article 15 Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 16 Règles et conditions pour l'apposition du marquage CE, du numéro d'identification de l'organisme notifié, de l'étiquette d'identification de la classe d'UA et de l'indication du niveau de puissance acoustique
1 Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur la plaque signalétique fixée sur le produit. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la taille du produit, il est apposé sur son emballage.
2 L'étiquette d'identification de la classe de l'UA est apposée de manière visible, lisible et indélébile sur l'UA et son emballage, et elle mesure au minimum 5 mm de hauteur. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme de l'étiquette d'identification de la classe, ou les deux à la fois.
3 L'indication du niveau de puissance acoustique prévue dans la partie 14 de l'annexe est apposée, le cas échéant, de manière visible, lisible et indélébile sur l'UA, à moins que cela ne soit pas possible ou pas garanti eu égard à la taille du produit, et sur son emballage.
4 Le marquage CE et, le cas échéant, l'indication du niveau de puissance acoustique et l'étiquette d'identification de la classe de l'UA sont apposés avant que le produit ne soit mis sur le marché.
5 Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée dans la partie 9 de l'annexe est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
6 Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.
Article 17 Documentation technique
1 La documentation technique contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe. Elle contient au minimum les éléments indiqués dans la partie 10 de l'annexe.
2 La documentation technique est établie avant que le produit ne soit mis sur le marché et est constamment mise à jour.
3 La documentation technique et la correspondance se rapportant à toute procédure de l'examen UE de type ou à l'évaluation du système de qualité du fabricant sont rédigées dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.
4 Si la documentation technique n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l'importateur à ce qu'un test soit effectué par un organisme accepté par cette autorité aux frais du fabricant ou de l'importateur dans un délai précis afin de vérifier la conformité du produit aux exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe qui s'y applique.
Article 18 Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent chapitre.
Article 19 Autorités notifiantes
1 Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 24.
2 Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008.
3 Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 20. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4 L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.
Article 20 Exigences applicables aux autorités notifiantes
1 Les autorités notifiantes: a) sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité; b) sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités; c) sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation; d) ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; e) garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent; f) disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches.
Article 21 Obligation des autorités notifiantes en matière d'information
1 Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
2 La Commission publie ces informations.
Article 22 Exigences concernant les organismes notifiés
1 Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.
2 Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.
3 Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation qu'il évalue. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien du produit qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
4 Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien du produit qu'ils évaluent, ni le représentant d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation des produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'aient pas d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
5 Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6 Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d'évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7 Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle correspondant à l'ensemble des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union; d) l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
8 L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9 Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
10 Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11 Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation dans le domaine des UAS et de la planification des fréquences, ainsi qu'aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.
Article 23 Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
Article 24 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1 Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 22 et en informe l'autorité notifiante.
2 L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
3 Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4 Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des parties 8 et 9 de l'annexe.
Article 25 Demande de notification
1 Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.
2 La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du produit pour lequel cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 22.
Article 26 Procédure de notification
1 Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l'article 22.
2 Elles notifient les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3 La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le produit concerné, ainsi que le certificat d'accréditation correspondant.
4 L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification.
5 Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent chapitre.
6 L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 27 Numéros d'identification et liste des organismes notifiés
1 La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.
2 Elle n'attribue qu'un seul numéro d'identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.
3 La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.
Article 28 Modifications apportées à la notification
1 Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 22, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2 En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 29 Contestation de la compétence des organismes notifiés
1 La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2 L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.
3 La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4 Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la notification, elle en informe l'État membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris l'annulation de la notification, si nécessaire.
Article 30 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1 Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les parties 8 et 9 de l'annexe.
2 Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité du produit en question et du caractère en masse ou de série du processus de production. Ce faisant, ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des UA ou des UAS avec les dispositions du présent chapitre.
3 Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences énoncées dans les parties 1 à 6 de l'annexe ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d'examen UE de type ni d'approbation de systèmes de qualité.
4 Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité, si nécessaire.
5 Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
Article 31 Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours transparente et accessible à l'encontre de leurs décisions soit disponible.
Article 32 Obligations des organismes notifiés en matière d'information
1 Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
2 Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des parties 8 et 9 de l'annexe, aux autres organismes notifiés au titre du présent chapitre qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'UA ou d'UAS les informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
3 Les organismes notifiés honorent leurs obligations en matière d'information conformément aux parties 8 et 9 de l'annexe.
Article 33 Partage d'expérience
La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 34 Coordination des organismes notifiés
1 La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent chapitre soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.
2 Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
Article 35 Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
1 Les États membres organisent et assurent la surveillance des produits mis sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 3, et aux articles 16 à 26 du règlement (CE) no 765/2008.
2 Les États membres organisent et assurent le contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, conformément à l'article 15, paragraphe 5, et aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008.
3 Les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et de surveillance des frontières coopèrent avec les autorités compétentes désignées à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 sur les questions ayant trait à la sécurité et ils établissent des mécanismes adéquats pour la communication et la coordination entre ces autorités, en utilisant au mieux les informations contenues dans le système de comptes rendus d'événements défini dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et les systèmes d'échange d'informations définis aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 36 Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national
1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont pris des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, elles procèdent à une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences applicables du présent chapitre. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin. Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent chapitre, elles exigent sans tarder de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence. L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont exigées de l'opérateur économique.
3 L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
4 Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5 Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes: a) la non-conformité du produit aux exigences énoncées à l'article 4; b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12.
6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7 Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8 Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du produit concerné.
Article 37 Procédure de sauvegarde de l'Union
1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 36, paragraphes 3 et 4, une mesure prise par un État membre soulève des objections ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.
2 Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du produit non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.
3 Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 36 paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 38 Produit conforme qui présente un risque
1 Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 36, paragraphe 1, qu'un produit, bien que conforme au présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects de la protection de l'intérêt public couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique en cause qu'il prenne toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné ne présente plus ce risque au moment de sa mise sur le marché, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'État membre.
2 L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
3 L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4 La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue les mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
5 La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 39 Non-conformité formelle
1 Sans préjudice de l'article 36, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes concernant des produits couverts par le présent chapitre, il exige de l'opérateur économique concerné qu'il mette un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou des articles 15 ou 16 du présent règlement; b) le marquage CE ou le type n'a pas été apposé; c) le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans la partie 9 de l'annexe s'applique, a été apposé en violation de l'article 16 ou n'a pas été apposé; d) l'étiquette d'identification de la classe de l'UA n'a pas été apposée; e) l'indication du niveau de puissance acoustique, le cas échéant, n'a pas été apposée; f) le numéro de série n'a pas été apposé ou n'a pas le format correct; g) le manuel ou la notice d'information ne sont pas disponibles; h) la déclaration UE de conformité est manquante ou n'a pas été établie; i) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement; j) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète; k) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l'adresse du site internet ou l'adresse postale du fabricant ou de l'importateur sont manquants.
2 Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait ou son rappel du marché.
Article 40 Exigences applicables aux UAS exploités dans les catégories «certifiée» et «spécifique»
1 La conception, la fabrication et la maintenance des UAS sont certifiées si l'UAS remplit l'une des conditions suivantes: a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes; b) il est conçu pour le transport de personnes; c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d'atténuer les risques pour les tiers en cas d'accident; d) il est utilisé dans la catégorie d'exploitations «spécifique» définie à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 et l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente indique qu'une analyse du risque prévue à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 amène à considérer que le risque de l'exploitation ne peut être atténué de manière adéquate sans la certification de l'UAS.
2 Un UAS soumis à certification est conforme aux exigences applicables énoncées dans les règlements (UE) no 748/2012 , (UE) 2015/640 et (UE) no 1321/2014 de la Commission.
3 À moins qu'il ne soit certifié conformément au paragraphe 1, un UAS utilisé dans la catégorie «spécifique» présente les capacités techniques prévues dans l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente ou dans le scénario standard défini à l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 ou telles que définies par le certificat d'exploitant d'UAS légers conformément à la partie C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947.
Article 41 Exploitants d'UAS de pays tiers
1 Les exploitants d'UAS ayant leur principal établissement, étant établis ou résidant dans un pays tiers se conforment au règlement d'exécution (UE) 2019/947 aux fins de l'exploitation des UAS dans l'espace aérien du ciel unique européen.
2 L'autorité compétente pour l'exploitant d'UAS de pays tiers est l'autorité compétente du premier État membre dans lequel l'exploitant d'UAS entend exploiter ce dernier.
3 Par dérogation au paragraphe 1, un certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou un certificat de l'exploitant d'UAS conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/947, ou un document équivalent, peut être reconnu par l'autorité compétente aux fins de l'exploitation au sein, à destination et en dehors de l'Union, à condition que: a) le pays tiers ait demandé une telle reconnaissance; b) le certificat attestant de la compétence du pilote à distance ou le certificat de l'exploitant d'UAS soient des documents valides de l'État de délivrance; et c) la Commission, après consultation de l'AESA, se soit assurée que les exigences sur la base desquelles ces certificats ont été délivrés offrent le même niveau de sécurité que le présent règlement.
Article 42 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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