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Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R1014
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-06-12
In force since
2019-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2017/625 concernant: a) les règles communes détaillées relatives aux exigences minimales applicables à l'infrastructure, à l'équipement et à la documentation des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers; b) les règles spécifiques détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625; c) les règles détaillées relatives aux exigences minimales applicables aux centres d'inspection; d) le modèle, les catégories, les abréviations et les autres informations nécessaires à l'établissement de la liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«biens emballés»les biens placés dans tout type d'emballage qui les enveloppe entièrement, afin d'éviter toute fuite ou perte de contenu;2)«centre d'inspection»une installation distincte constituée à l'intérieur d'un poste de contrôle frontalier et établie aux fins de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant des animaux et des biens dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier;3)«ongulés»les ongulés définis à l'article 2, point d), de la directive 2004/68/CE du Conseil ;4)«équidés enregistrés»les équidés enregistrés tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil .

Article 3 Infrastructure de poste de contrôle frontalier

1 Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 disposent des installations suivantes: a) des zones ou locaux où les animaux et les biens doivent être déchargés. Ces zones doivent être couvertes par un toit, sauf dans les cas visés au paragraphe 4; b) des locaux d'inspection ou des zones d'inspection équipés d'eau courante chaude et froide et d'installations pour le lavage et le séchage des mains; c) des zones ou des locaux d'hébergement pour les animaux et des zones ou des locaux de stockage, y compris des chambres froides, lorsque cela est approprié à la catégorie de biens pour laquelle le poste de contrôle frontalier a été désigné; d) un accès à des toilettes équipées d'installations pour le lavage et le séchage des mains.

2 Les locaux visés au paragraphe 1 sont munis de murs, de planchers et de plafonds faciles à nettoyer et à désinfecter, d'un drainage approprié et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquat.

3 Les zones visées au paragraphe 1 sont faciles à nettoyer, disposent d'un drainage et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquats.

4 L'obligation pour les zones de déchargement d'être couvertes par un toit, prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas suivants: a) les envois non conteneurisés de produits de la pêche destinés à la consommation humaine; b) les envois de sous-produits animaux constitués de laine, de protéines animales transformées en vrac, de fumier ou de guano; c) les envois de grandes quantités de biens en vrac visés à l'article 47, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2017/625.

5 Les installations visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides en vrac d'origine animale et non animale.

6 Les États membres peuvent exempter des postes de contrôle frontaliers, qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, des exigences suivantes: a) avoir une alimentation en eau courante chaude et froide et des installations pour le lavage et le séchage des mains, visées au paragraphe 1, point b); b) disposer de locaux avec des plafonds faciles à désinfecter visés au paragraphe 2.

7 Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec les autres catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 lorsqu'elles sont utilisées pour des produits d'origine animale et des produits composés.

8 Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec des denrées alimentaires d'origine non animale lorsqu'elles sont utilisées pour des produits germinaux et des sous-produits animaux.

9 Par dérogation aux exigences des paragraphes 7 et 8, les postes de contrôle frontaliers peuvent partager les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas suivants: a) les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés uniquement pour les catégories de biens emballés; b) les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens emballés et non emballés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; ii) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des différents envois de biens non emballés et entre le traitement des envois de biens non emballés et de biens emballés. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont nettoyées et désinfectées.

10 Le paragraphe 9 ne s'applique pas aux installations visées au paragraphe 1, point c), lorsque ces installations sont utilisées pour le stockage de sous-produits animaux en vrac.

11 Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier peuvent autoriser, sous leur contrôle, l'utilisation d'installations commerciales de stockage pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces installations soient situées à proximité du poste de contrôle frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière. Ces installations commerciales de stockage peuvent être utilisées pour réaliser des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les produits d'origine non animale, pour autant que ces installations respectent les exigences minimales fixées dans le présent règlement.

12 Les biens stockés dans des installations commerciales de stockage conformément au paragraphe 11 sont entreposés dans de bonnes conditions d'hygiène et correctement identifiées par des codes-barres ou par d'autres moyens électroniques, ou par un étiquetage. Lorsque les biens peuvent présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, pour l'environnement, ils sont en plus placés dans un local fermant à clé ou dans des zones closes, séparés de tous les autres biens entreposés dans l'installation commerciale de stockage.

13 Lorsque le poste de contrôle frontalier est situé près d'une route, d'une voie ferrée ou d'un port, le stockage dans le moyen de transport dans lequel les biens ont été acheminés jusqu'au poste de contrôle frontalier peut être autorisé, sous le contrôle des autorités compétentes.

14 Les États membres informent la Commission de tout changement intervenu dans l'infrastructure ou le fonctionnement d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si lesdits changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 4 Équipement et documentation des postes de contrôle frontaliers

1 Les postes de contrôle frontaliers ont accès: a) à un équipement destiné à la pesée des envois lorsque son utilisation est pertinente pour les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné; b) à un équipement de déchargement, d'ouverture et d'examen des envois; c) à du matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'aux instructions relatives à son utilisation ou à un système documenté de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste de contrôle frontalier; d) à un équipement adéquat pour le stockage temporaire d'échantillons sous contrôle de la température, dans l'attente de leur expédition au laboratoire, et à des conteneurs appropriés pour leur transport.

2 Les locaux ou zones d'inspection, selon les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles des postes de contrôle frontaliers ont été désignés, sont équipés: a) d'une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désinfecter; b) d'un thermomètre pour mesurer la température en surface et au cœur des marchandises; c) d'équipements de décongélation; d) d'un équipement destiné à l'échantillonnage; e) de ruban collant et de scellés ou d'étiquettes numérotés, clairement marqués afin d'en assurer la traçabilité.

3 Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'intégrité des échantillons prélevés dans le cadre de contrôles officiels, des instructions détaillées concernant l'échantillonnage aux fins de l'analyse et du transport de ces échantillons au laboratoire officiel désigné doivent être disponibles.

Article 5 Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux

1 Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les animaux visés à l'article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 disposent: a) d'un vestiaire avec installations de douche; b) de locaux ou de zones pour le déchargement des animaux visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), disposant d'un espace, d'un éclairage et d'une ventilation adéquats; c) d'équipements d'alimentation et d'abreuvement; d) d'installations de stockage d'aliments pour animaux, de litière et de fumier ou de dispositifs mis en place avec un prestataire extérieur fournissant les mêmes installations; e) de zones ou de locaux d'hébergement en vue de retenir séparément les catégories d'animaux suivantes pour lesquelles le poste de contrôle frontalier est désigné: i) ongulés autres que les équidés enregistrés; ii) équidés enregistrés; iii) animaux autres que les ongulés (mais y compris les ongulés de zoo); f) de locaux ou zones d'inspection dotés d'un équipement d'immobilisation et de l'équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique; g) d'une voie d'accès spécifique ou d'autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d'atteindre la zone de déchargement.

2 Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e), f) et g), sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à éviter les blessures et les souffrances inutiles des animaux et à assurer leur sécurité.

3 Les installations visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), constituent une unité de travail intégrée et complète.

4 Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés aux échanges au sein de l'Union. Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles sur les envois d'animaux destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés d'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre la manipulation des envois d'animaux destinés à l'exportation hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi d'animaux entrant dans l'Union. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois sont nettoyées et désinfectées.

5 Les installations visées au paragraphe 1, points b), c), e) et f) ne sont pas partagées avec les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 6 Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille

1 Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625: a) disposent des locaux d'inspection visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), équipés d'installations permettant de maintenir, si nécessaire, un environnement à température contrôlée; b) sont capables, lorsqu'ils ont été désignés pour des catégories de produits réfrigérés, congelés et à température ambiante, de stocker simultanément ces marchandises à chaque catégorie de température appropriée, dans l'attente des résultats d'analyses, des tests ou des diagnostics en laboratoire, ou dans l'attente des résultats des contrôles de l'autorité compétente; c) disposent de vestiaires.

2 Les installations visées au paragraphe 1 constituent une unité de travail intégrée et complète.

3 Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois de biens destinés aux échanges au sein de l'Union. Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles sur des envois de biens destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des envois de biens destinés à être exportés de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi de biens entrant dans l'Union. Pendant la période qui résulte de la séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois de biens sont nettoyées et désinfectées.

4 Les exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides d'origine animale et non animale en vrac.

5 Les grenouilles vivantes, les poissons vivants et les invertébrés vivants destinés à la consommation humaine, les œufs à couver et les appâts de pêche peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Article 7 Modèle, catégories, abréviations et autres informations de la liste des postes de contrôle frontaliers et points de contrôle

1 Les États membres utilisent le modèle figurant à l'annexe I pour fournir les informations visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

2 Lors de l'établissement des listes des postes de contrôle frontaliers visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et des listes des points de contrôle conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les États membres utilisent les abréviations et les spécifications figurant à l'annexe II.

3 Les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle sont accompagnées d'une note explicative contenant les abréviations et les spécifications figurant à l'annexe II.

Article 8 Exigences applicables aux centres d'inspection

1 Les postes de contrôle frontaliers peuvent comprendre un ou plusieurs centres d'inspection pour effectuer, en tant que de besoin, des contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les catégories d'animaux et de biens qui entrent dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier.

2 Les centres d'inspection respectent les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement. Les exigences de l'article 64, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2017/625 ne s'appliquent pas aux centres d'inspection ayant accès à la technologie et aux équipements nécessaires au fonctionnement du système de gestion des informations pour les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 dudit règlement et aux autres systèmes informatisés de gestion des informations disponibles dans une autre installation du même poste de contrôle frontalier.

3 Les centres d'inspection doivent être: a) soumis à la compétence de la même autorité douanière que le poste de contrôle frontalier; b) sous le contrôle de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier.

4 Lorsque les États membres notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, ils communiquent également à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les centres d'inspection établis à l'intérieur de ce poste de contrôle frontalier.

5 Les États membres répertorient chaque centre d'inspection avec le poste de contrôle frontalier désigné conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, conformément au modèle figurant à l'annexe I. Cette information précise également les catégories d'animaux et de biens qui sont contrôlées dans les centres d'inspection conformément à l'article 7.

6 Les États membres suppriment les centres d'inspection de la liste visée au paragraphe 5 lorsqu'ils cessent de se conformer aux paragraphes 2 et 3, et informent la Commission du retrait de ces centres et des motifs de cette décision.

Article 9 Abrogation

Les décisions 2001/812/CE et 2009/821/CE et la directive 98/22/CE sont abrogées à compter du 14 décembre 2019.

Article 10 Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019. Toutefois, en ce qui concerne les postes de contrôle frontaliers désignés pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement et qui ne disposent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de zones ou de locaux de déchargement couverts par un toit, la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 3, sont applicables à partir du 14 décembre 2021.

Relations

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