Règlement d'exécution (UE) 2019/1131 de la Commission du 2 juillet 2019 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l'article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les conditions applicables à la perception des droits antidumping et/ou compensateurs sur les produits introduits sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre, ainsi que les procédures relatives à la notification et à la déclaration de ces produits et au paiement des droits susmentionnés, lorsque les produits en question sont visés par l'un des actes suivants: a) un avis d'ouverture d'une enquête antidumping ou antisubventions; b) un règlement d'exécution de la Commission soumettant les importations à enregistrement; c) un règlement d'exécution de la Commission instituant un droit antidumping ou un droit compensateur provisoire ou définitif.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«autorités douanières»les administrations douanières des États membres chargées de l'application du présent règlement et de la législation douanière telle que définie à l'article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013;2)«plateau continental»le plateau continental tel que défini dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;3)«zone économique exclusive»la zone économique exclusive telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée comme zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention;4)«produit concerné» les marchandises qui sont visées par l'un des actes suivants: a) un avis d'ouverture d'une enquête antidumping ou antisubventions, b) un règlement d'exécution de la Commission soumettant les importations à enregistrement, c) un règlement d'exécution de la Commission instituant un droit antidumping ou un droit compensateur provisoire ou définitif; 5)«déclaration de réception»l'acte par lequel le destinataire indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, la réception des produits concernés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre, et qui comporte des éléments de données nécessaires pour la perception du montant exigible du droit antidumping et/ou du droit compensateur ou pour les rapports et/ou l'enregistrement conformément à un acte visé à l'article 1er, point a) ou b);6)«dette»l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant du droit antidumping et/ou du droit compensateur applicable au produit concerné;7)«destinataire»la personne détentrice d'une licence ou d'une autorisation d'exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception du produit concerné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive;8)«débiteur»toute personne tenue au paiement d'une dette.
Article 3 Dépôt d'une déclaration de réception
1 La réception d'un produit concerné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre est déclarée par le destinataire au moyen d'une déclaration de réception.
2 La déclaration de réception est déposée sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du produit concerné auprès des autorités douanières ci-après, au moyen de procédés informatiques de traitement des données: a) lorsque le produit concerné est introduit à partir du territoire douanier de l'Union: auprès de l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la déclaration de réexportation est acceptée ou dans lequel la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est enregistrée; b) lorsque le produit concerné n'est pas introduit à partir du territoire douanier de l'Union: auprès de l'autorité douanière de l'État membre dont relève le plateau continental ou la zone économique exclusive.
3 La déclaration de réception contient les éléments de données prévus dans la partie I de l'annexe et est accompagnée des documents étayant ces éléments de données.
4 L'autorité douanière peut autoriser le dépôt de la déclaration de réception par d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données. Dans ce cas, le destinataire dépose le formulaire papier présenté dans la partie II de l'annexe en un original et une copie, accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire. L'original est conservé par l'autorité douanière. La copie est renvoyée au destinataire par l'autorité douanière après que celle-ci a enregistré la déclaration de réception et en a accusé réception.
5 Les États membres utilisent les informations figurant dans la déclaration de réception pour remplir les obligations qui leur incombent en matière d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphes 5 et 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, et de l'article 24, paragraphes 5 et 5 bis, du règlement (UE) 2016/1037, ainsi que leur obligation de faire rapport à la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1036 du Conseil et de l'article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Conseil.
Article 4 Dette
1 Font naître une dette: a) le dépôt d'une déclaration de réexportation, d'une notification de réexportation ou d'une déclaration sommaire de sortie pour le produit concerné, y compris pour un produit transformé à partir du produit concerné dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé dans le règlement (UE) no 952/2013, qui va être introduit à partir du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre; b) la réception du produit concerné provenant de l'extérieur du territoire douanier de l'Union et introduit sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la dette naît au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation ou au moment de l'enregistrement de la notification de réexportation ou de la déclaration sommaire de sortie. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la dette naît au moment de la réception des produits concernés.
3 Le débiteur est le destinataire. Lorsque la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie visées au paragraphe 1, point a), ou la déclaration de réception visée au paragraphe 4 sont établies sur la base d'informations entraînant la non-perception de tout ou partie des droits antidumping et/ou compensateurs, la personne qui a fourni les informations nécessaires à l'établissement de la déclaration ou de la notification et qui savait, ou devait raisonnablement savoir, que ces informations étaient fausses est également un débiteur. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits antidumping et/ou compensateurs correspondant à une dette, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
4 Le destinataire dépose une déclaration de réception sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du produit concerné. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 sont applicables.
5 Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie fournit les informations relatives au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l'État membre dans lequel le produit concerné doit être introduit en utilisant le code de référence supplémentaire pertinent défini sous l'élément de donnée 2/3 dans l'annexe B, titre II, point 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission .
6 La dette naît au lieu où la déclaration de réception est déposée ou, si celle-ci n'a pas été déposée conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 4, paragraphe 4, au lieu où elle aurait dû être déposée.
Article 5 Calcul du montant des droits antidumping et/ou compensateurs
1 Le montant des droits antidumping et/ou compensateurs exigible est déterminé mutatis mutandis sur la base des règles définies dans le règlement (UE) no 952/2013 pour le calcul des droits à l'importation qui étaient applicables au produit concerné au moment où a pris naissance la dette relative à ce produit.
2 Lorsque le produit concerné a été placé sous le régime du perfectionnement actif visé dans le règlement (UE) no 952/2013, le calcul de la dette relative aux produits transformés à partir du produit concerné qui sont réexportés à destination du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre est effectué sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine du produit concerné placé sous le régime du perfectionnement actif au moment de l'acceptation de la déclaration en douane concernant ce produit.
Article 6 Notification, recouvrement, paiement, remboursement, remise et extinction de la dette et constitution d'une garantie
Les dispositions pertinentes des chapitres 2, 3 et 4 du titre III du règlement (UE) no 952/2013 s'appliquent mutatis mutandis aux fins de la notification, du recouvrement, du paiement, du remboursement, de la remise et de l'extinction de la dette ainsi que de la constitution d'une garantie.
Article 7 Contrôles réalisés par les autorités douanières
1 Les autorités douanières peuvent examiner le produit concerné et/ou prélever des échantillons, lorsque cela est encore possible, contrôler l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie ou la déclaration de réception et vérifier l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de tout document d'accompagnement.
2 Les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité du débiteur et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives au produit concerné ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces produits.
3 Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'une des obligations prévues par le présent règlement, les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de cette personne et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives au produit concerné ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces produits.
4 Les contrôles et examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations, ou encore de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.
Article 8 Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts
L'article 51 du règlement (UE) no 952/2013 s'applique mutatis mutandis à la conservation des documents et autres informations. L'article 52 du règlement (UE) no 952/2013 s'applique mutatis mutandis aux frais et aux coûts.
Article 9 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il entre en application quatre mois après la date de sa publication.
Relations
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