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Règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur

CELEX
32019R1143
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-14
In force since
2019-07-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«5 Jusqu'à la date précédant la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil , les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.

Article 143 bis Déclaration en douane pour les envois de faible valeur(Article 6, paragraphe 2, du code)

1 À partir de la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données spécifique visé à l'annexe B pour un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, à condition que les marchandises en question ne fassent pas l'objet d'interdictions ou de restrictions.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le jeu de données spécifique pour les envois de faible valeur n'est pas utilisé pour: a) la mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE; b) la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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