Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
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Article premier
«1 Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.»;
«4 Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l'Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions relatives aux demandes qui sont prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.».
«1 bis Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes. Les États membres veillent à ce que ces autorités aient une connaissance suffisante de la situation locale du pays où la demande est introduite afin d'évaluer les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue afin d'analyser les documents, et que les consulats soient associés, le cas échéant, en vue de procéder à un examen et à des entretiens complémentaires.».
«1 Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de se prononcer sur celles-ci pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.»;
«3 Lorsque la représentation est limitée conformément au paragraphe 1, seconde phrase, le recueil et la transmission des données à l'État membre représenté s'effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.
4 Un accord bilatéral est établi entre l'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté. Cet accord: a) précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin; b) peut prévoir, en particulier lorsque l'État membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'État membre représenté.»;
«7 L'État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, au plus tard vingt jours calendaires avant leur entrée en vigueur ou leur expiration, sauf en cas de force majeure.
8 Le consulat de l'État membre agissant en représentation, en même temps que la notification visée au paragraphe 7, notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de l'Union dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l'expiration des accords de représentation.»;
«10 Lorsqu'un État membre n'est ni présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur doit introduire la demande, cet État membre s'efforce de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l'article 43, dans ledit pays tiers.
11 Lorsque le consulat d'un État membre est confronté à un cas de force majeure technique prolongée en un lieu donné, cet État membre s'efforce de s'y faire temporairement représenter par un autre État membre en ce lieu pour toutes les catégories de demandeurs ou certaines d'entre elles.».
«1 Les demandes sont introduites au plus tôt six mois ou, pour les marins dans l'exercice de leurs fonctions, au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et, en principe, au plus tard quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé. Dans des cas d'urgence individuels justifiés, le consulat ou les autorités centrales peuvent autoriser l'introduction de demandes moins de quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé.»;
«4 Sans préjudice de l'article 13, les demandes peuvent être introduites: a) par le demandeur; b) par un intermédiaire commercial agréé; c) par une association ou institution professionnelle, culturelle, sportive ou éducative pour le compte de ses membres.»;
«5 Il ne peut être exigé d'un demandeur qu'il se présente en personne à plusieurs endroits pour introduire une demande.».
«1 Les demandeurs se présentent en personne pour introduire une demande aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 13, paragraphe 7, point b). Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l'article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.»;
«1 Chaque demandeur soumet un formulaire de demande, rempli à la main ou par voie électronique, conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire de demande est signé. Il peut être signé à la main ou, lorsque la signature électronique est reconnue par l'État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci, par voie électronique.»;
«1 bis Lorsque le demandeur signe le formulaire de demande par voie électronique, la signature électronique est une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du règlement (UE) no 910/2014.
1 ter Le contenu de la version électronique du formulaire de demande est, le cas échéant, conforme au modèle figurant à l'annexe I.»;
«3 Le formulaire de demande est disponible, au minimum, dans les langues suivantes: a) la ou les langues officielles de l'État membre pour lequel un visa est demandé ou de l'État membre agissant en représentation; et b) la ou les langues officielles du pays hôte. Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union.»;
«4 Si la ou les langues officielles du pays d'accueil ne sont pas intégrées dans le formulaire, une traduction dans cette ou ces langues est mise séparément à la disposition des demandeurs.».
«3 Une liste non exhaustive des documents justificatifs qui peuvent être réclamés au demandeur afin de vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe II.
4 Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment: a) s'il constitue une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux; b) si la personne qui prend en charge ou invite est une personne physique, une société ou une organisation; c) l'identité de la personne qui prend en charge ou invite et ses coordonnées; d) les données d'identité (prénom et nom, date de naissance, lieu de naissance et nationalité) du ou des demandeurs; e) l'adresse d'hébergement; f) la durée et l'objet du séjour; g) les éventuels liens de parenté avec la personne qui prend en charge ou invite; h) les informations requises en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement VIS. Outre la ou les langues officielles de l'État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union. Un modèle du formulaire est envoyé à la Commission.
5 Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1, afin de tenir compte de la situation locale et des risques en matière de migration et de sécurité.»;
«5 bis Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de la situation locale visée à l'article 48, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque ressort territorial. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.»;
«6 Il peut être dérogé aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article s'il s'agit d'un demandeur qui est connu auprès du consulat ou des autorités centrales pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier en ce qui concerne l'usage légal de visas délivrés précédemment, pour autant qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il satisfera aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.
«2 Les demandeurs de visa à entrées multiples prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.».
«1 Les demandeurs acquittent des droits de visa d'un montant de 80 EUR.
2 Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d'un montant de 40 EUR.»;
«2 bis Des droits de visa d'un montant de 120 EUR ou 160 EUR sont applicables si une décision d'exécution est adoptée par le Conseil au titre de l'article 25 bis, paragraphe 5, point b). Cette disposition ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans.»;
«5 Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa: a) les enfants âgés de 6 à moins de 18 ans; b) les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service; c) les participants à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif, âgés au maximum de 25 ans.»;
«6 Dans certains cas, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires ou à des obligations internationales.»;
«9 Tous les trois ans, la Commission évalue la nécessité d'adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d'inflation général dans l'Union publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres. Sur la base de ces évaluations, la Commission adopte, s'il y a lieu, des actes délégués conformément à l'article 51 bis en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa.».
«1 Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l'article 43.»;
«4 bis Par dérogation au paragraphe 4, le montant des frais de services ne dépasse pas, en principe, 80 EUR dans les pays tiers où l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre.
4 ter Lorsque, dans des cas exceptionnels, le montant visé au paragraphe 4 bis n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, un montant plus élevé de frais de services ne dépassant pas 120 EUR peut être perçu. En pareil cas, l'État membre concerné notifie à la Commission son intention d'autoriser la perception d'un montant plus élevé de frais de service au plus tard trois mois avant le début de sa mise en œuvre. Cette notification précise les motifs présidant à la fixation du niveau des frais de service, notamment les coûts détaillés ayant conduit à la fixation d'un montant plus élevé.»;
«5 L'État membre concerné peut maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire leur demande directement auprès de ses consulats ou auprès du consulat d'un État membre avec lequel il a un accord de représentation, conformément à l'article 8.».
«1 Le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent vérifient si:»;
«2 Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat ou les autorités centrales: appliquent les procédures décrites à l'article 8 du règlement VIS, et poursuivent l'examen de la demande.»;
«3 Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat ou les autorités centrales: renvoient le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur, détruisent les données biométriques recueillies, remboursent les droits de visa, et n'examinent pas la demande.»;
«4 Par dérogation au paragraphe 3, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires, des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.».
«3 Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient:»;
«4 Le consulat ou les autorités centrales vérifient, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s'assurer que l'intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.»;
«6 Lorsqu'ils examinent une demande de visa de transit aéroportuaire, le consulat ou les autorités centrales vérifient en particulier:»;
«8 Au cours de l'examen d'une demande, les consulats ou les autorités centrales peuvent, lorsque cela se justifie, procéder à un entretien avec le demandeur et lui demander de fournir des documents complémentaires.».
«1 Pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les relations internationales ou la santé publique, un État membre peut exiger des autorités centrales d'autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n'est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.
2 Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dès que possible et au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans ce délai, elles sont réputées ne pas avoir d'objection à la délivrance du visa.
3 Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence de consultation préalable, en principe vingt-cinq jours calendaires au plus tard avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.»;
«2 Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours calendaires au maximum.»;
«2 bis Dans des cas d'urgence individuels justifiés, la décision relative à une demande est prise sans retard.»;
«2 Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, point a) et points c) à e), du règlement (UE) 2016/399, les visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes, à moins que la durée de validité du visa ne dépasse celle du document de voyage: a) pour une durée de validité d'un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal; b) pour une durée de validité de deux ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des deux années précédentes un visa à entrées multiples valable pour un an et en ait fait un usage légal; c) pour une durée de validité de cinq ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des trois années précédentes un visa à entrées multiples valable pour deux ans et en ait fait un usage légal. Les visas de transit aéroportuaire et les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte pour la délivrance de visas à entrées multiples.»;
«2 bis Par dérogation au paragraphe 2, la durée de validité du visa délivré peut être réduite dans des cas individuels où il est permis de douter que les conditions d'entrée seront satisfaites pour l'intégralité de la période.
2 ter Par dérogation au paragraphe 2, les consulats évaluent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, si les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples énoncées au paragraphe 2 doivent être adaptées pour tenir compte de la situation locale ainsi que des risques en matière de migration et de sécurité, en vue de l'adoption de règles plus favorables ou plus strictes conformément au paragraphe 2 quinquies.
2 quater Sans préjudice du paragraphe 2, un visa à entrées multiples d'une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans peut être délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment ou régulièrement, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l'usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d'origine, et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé.
2 quinquies Le cas échéant, en fonction de l'évaluation visée au paragraphe 2 ter du présent article, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples prévues au paragraphe 2 du présent article dans chaque ressort territorial pour tenir compte de la situation locale, des risques en matière de migration et de sécurité ainsi que des relations globales de l'Union avec le pays tiers en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.».
Article 25 bis Coopération en matière de réadmission
1 En fonction du niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ne s'appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d'un pays tiers dont il est considéré qu'il ne coopère pas suffisamment conformément au présent article.
2 La Commission évalue régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants: a) le nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question en séjour irrégulier sur le territoire des États membres; b) le nombre de retours forcés effectifs de personnes à l'égard desquelles une décision de retour a été prise, par rapport au nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question, y compris, le cas échéant, le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont transité par le territoire du pays tiers en question, en vertu d'accords de réadmission de l'Union ou bilatéraux; c) le nombre de demandes de réadmission par État membre acceptées par le pays tiers, par rapport au nombre de demandes de ce type qui lui ont été soumises; d) le niveau de coopération opérationnelle en ce qui concerne le retour lors des différentes étapes de la procédure de retour comme: i) l'assistance fournie pour l'identification des personnes en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et la délivrance en temps utile de documents de voyage; ii) l'acceptation du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou du laissez-passer de l'Union; iii) l'acceptation de la réadmission de personnes qui doivent être renvoyées légalement dans leur pays; iv) l'acceptation des vols et opérations de retour. Cette évaluation est fondée sur l'utilisation de données fiables fournies par les États membres ainsi que par les institutions, organes et organismes de l'Union. La Commission rend compte régulièrement, au moins une fois par an, de son évaluation au Conseil.
3 Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s'il est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.
4 La Commission examine dans un délai d'un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.
5 Si, sur la base de l'analyse visée aux paragraphes 2 et 4, et compte tenu des mesures prises par la Commission pour améliorer le niveau de coopération avec le pays tiers concerné dans le domaine de la réadmission et des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, y compris dans le domaine de la migration, la Commission considère qu'un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, ou si, dans un délai de douze mois, une majorité simple d'États membres ont adressé une notification à la Commission conformément au paragraphe 3, la Commission, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné, présente une proposition au Conseil relative à l'adoption: a) d'une décision d'exécution qui suspend temporairement l'application à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes: l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 24, paragraphe 2 et paragraphe 2 quater; b) lorsque, à la suite d'une évaluation de la Commission, les mesures appliquées conformément à la décision d'exécution visée au point a) du présent paragraphe sont jugées inopérantes, d'une décision d'exécution qui applique, de manière progressive, l'une des catégories de droits de visas fixés à l'article 16, paragraphe 2 bis, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux.
6 La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, et en faisant rapport sur les résultats de cette évaluation, si une amélioration substantielle et durable de la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut, en tenant également compte des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, présenter au Conseil une proposition en vue de l'abrogation ou de la modification des décisions d'exécution visées au paragraphe 5.
7 Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur des décisions d'exécution visées au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.
8 Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2 et compte tenu des relations globales de l'Union avec le pays tiers concerné, en particulier pour ce qui est de la coopération en matière de réadmission, la Commission considère que le pays tiers concerné coopère suffisamment, elle peut présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution concernant les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question, prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes: a) la réduction du montant des droits de visa prévu à l'article 16, paragraphe 1, à 60 EUR; b) la réduction du délai dans lequel doivent être prises les décisions relatives à une demande, prévu à l'article 23, paragraphe 1, à dix jours; c) l'allongement de la durée de validité des visas à entrées multiples prévue à l'article 24, paragraphe 2. Cette décision d'exécution s'applique pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée.».
Article 40 Organisation et coopération consulaires
1 Chaque État membre est responsable de l'organisation des procédures relatives aux demandes.
2 Les États membres: a) équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières, du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu'ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l'article 42; b) coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre d'accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire.
3 Un État membre peut également coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l'article 43.
4 Les États membres notifient à la Commission l'organisation et la coopération consulaires qu'ils ont mises en place dans chaque service consulaire.
5 En cas de cessation de la coopération avec d'autres États membres, les États membres s'efforcent d'assurer la continuité de la totalité du service.».
Article 44 Chiffrement et transfert sécurisé des données
1 En cas de coopération entre des États membres, de coopération avec un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique.
2 Dans les pays tiers qui interdisent les données chiffrées, transmises par voie électronique, l'État membre ou les États membres concernés n'autorisent pas la transmission de données par voie électronique. Dans ce cas, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par un agent consulaire d'un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d'autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l'expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.
3 Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.».
Article 51 Instructions relatives à l'application pratique du présent règlement
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions opérationnelles relatives à l'application pratique des dispositions du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.».
Article 51 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” .
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 52 Comité
1 La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité des visas”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 2 Suivi et évaluation
1 Au plus tard le 2 août 2022, la Commission présente un rapport d'évaluation de l'application du règlement (CE) no 810/2009, tel que modifié par le présent règlement. Cette évaluation générale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement (CE) no 810/2009, tel que modifié par le présent règlement.
2 La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1. Sur la base de l'évaluation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées.
3 Au plus tard le 2 mai 2020, les États membres communiquent à la Commission les données disponibles pertinentes sur l'utilisation de l'assurance médicale de voyage visée à l'article 15 du règlement (CE) no 810/2009 par les titulaires de visa au cours de leur séjour sur le territoire des États membres, ainsi que sur les frais engagés par les autorités nationales ou les prestataires de services médicaux pour des titulaires de visa. Sur la base de ces données, la Commission établit, au plus tard le 2 novembre 2020, un rapport qui doit être transmis au Parlement européen et au Conseil.
Article 3 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il est applicable à partir du 2 février 2020.
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