Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles pour la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois des biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 destinés à la mise sur le marché de l’Union, lorsque le transport de ces biens entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union doit être surveillé conformément à la législation de l’Union (l’envoi).
Article 2 Conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination
1 L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625 uniquement si le résultat de ses contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’arrivée est favorable.
2 L’envoi pour lequel une autorisation a été octroyée conformément au paragraphe 1 est: a) scellé par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée; b) transporté sans être déchargé ni fractionné; c) transporté directement vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE.
3 Immédiatement après autorisation, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE (ci-après le «lieu de destination»), au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), qu’à la suite des contrôles officiels effectués au poste du contrôle frontalier d’arrivée, le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination a été autorisé.
Article 3 Conditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination
1 Dans un délai d’une journée après l’arrivée de l’envoi, l’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination de l’arrivée de l’envoi audit établissement.
2 L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination notifie l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée, au moyen de l’IMSOC, de la réception des informations visées au paragraphe 1 en complétant la partie III du DSCE.
3 L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination réalise des contrôles officiels dans ledit établissement afin de s’assurer que les envois sont arrivés à l’établissement du lieu de destination, notamment par un contrôle des entrées enregistrées par ledit établissement.
4 Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée n’a pas été notifiée de l’arrivée de l’envoi à l’établissement du lieu de destination par l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination conformément au paragraphe 2 dans un délai de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport de l’envoi en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes mènent des enquêtes complémentaires afin de déterminer où se trouve réellement l’envoi.
5 Lorsqu’à la suite des enquêtes visées au paragraphe 4, l’envoi n’arrive pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à cet établissement prennent les mesures qu’elles jugent appropriées à l’encontre de l’opérateur responsable de l’envoi pour assurer le respect des règles, conformément aux articles 138 et 139 du règlement (UE) 2017/625.
Article 4 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
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