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Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission du 9 octobre 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32019R1693
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-09
In force since
2019-10-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour: 1) les tracteurs routiers, 2) les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, 3) les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), 4) les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex87087010, ex87087099 et ex87169090 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus: 1) les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 870110; 2) les roues pour quadricycles routiers; 3) les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier; 4) les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier); 5) les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces.

2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICXingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd50,3C508Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd50,3C509Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd50,3C510Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I50,3Voir l’annexe IToutes les autres sociétés66,4C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) [code additionnel TARIC] en [RPC]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

6 Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors des délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.

Relations

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Versions

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